Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 7 nov. 2024, n° 22/03748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PROVENCE GOUDRONNAGE, S.A.R.L. PROVENCE GOUDRONNAGE La SARL PROVENCE GOUDRONNAGE c/ S.C.I. UST, Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCES DU B<unk>TIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A. ALLIANZ IARD, E.U.R.L. LE DELTA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03748 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUB5
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS – FRANCE
27 octobre 2022
RG:21/00943
C/
S.C.I. UST
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. ALLIANZ IARD
E.U.R.L. LE DELTA
Grosse délivrée
le
à Me Tartanson
Selarl Mansat Jaffre
Selarl Leonard Vezian …
Selarl LX NIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS – FRANCE en date du 27 Octobre 2022, N°21/00943
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. PROVENCE GOUDRONNAGE La SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°398 809 459, dont le siège social est [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 10] – FRANCE
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
S.C.I. UST immatriculée au RCS d’Arles sous le n° D 487 758 559, représentée par sa gérante, Mme [C] épouse [D] domiciliée ès qualités de droit audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Didier FAVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP) Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société PROVENCE GOUDRONNAGE, Poursuites diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège ès qualités.
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me François xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES
E.U.R.L. LE DELTA (anciennement dénomination sociale LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE DU DELTA), immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° D 388 606 527, représentée par sa gérante en exercice, Madame [C] épouse [D], domiciliée en cette qualité audit siège
Intervenante volontaire
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Didier FAVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [V] [K]
mandataire judiciaire au redressement prononcé par le Tribunal de commerce d’Avignon le 3 juillet 2024 de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE
intervenant volontaire par conclusions du 22 août 2024
Représentée par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 07 Novembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
La SCI UST est propriétaire à [Localité 12], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 7], de locaux à usage professionnel faisant partie d’un bâtiment ancien accueillant à l’origine un supermarché avec parking et divisé en plusieurs lots. Une salle de sport est exploitée dans les locaux situés aux [Adresse 5] et [Adresse 7] et un laboratoire d’analyses médicales est exploité dans les locaux situés au [Adresse 4], selon des baux commerciaux.
Courant 2014, la SCI UST a procédé à des travaux de réfection du laboratoire d’analyses médicales et notamment de la toiture-terrasse du bâtiment.
La SAS ATELIER DE DESSIN JMC, maître d''uvre, dont le gérant est M. [M] [X], et la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE sont intervenues sur cette opération.
La SAS ATELIER DE DESSIN JMC a émis quatre factures :
facture du 20 juillet 2014 d’un montant de 5.403,99 EUR pour étude béton + dossier technique de surcharge de goudronnage et d’étanchéité,
facture du 3 avril 2014 d’un montant de 3.500 EUR HT pour étude béton du cabinet PORTEFEIX sur la stabilité du bâtiment,
facture du 3 avril 2014 d’un montant de 106.965,80 EUR HT pour approvisionnement de chantier et 960 m² d’étanchéité type Soprane,
facture du 20 janvier 2014 d’un montant de 3.098,18 EUR HT pour approvisionnement et étanchéité du toit-terrasse.
La SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a effectué les prestations suivantes :
mise à disposition d’une équipe à l’effet de procéder au nettoyage du parking, de la rampe et désherbage, à l’arrachage du plymouth au milieu du parking, à la découpe autour des grilles pour sondages (infiltrations) et autour des poteaux candélabres, au remplacement des grilles, selon facture du 19 mars 2014 d’un montant de 20.610 EUR TTC ;
rebouchage de la fente des séparations des murs au béton + silicone + goudron Etanche plus, pose d’un mammouth sur toute la longueur, rebouchage des trous faits par les maçons + goudron Etanche plus, pose d’un mammouth et de goudron Etanche plus sur la fuite au tuyau en 300 descente dans le magasin, découpe des PVC en attente écoulement EU, rebouchage + goudron Etanche plus, pose d’un mammouth sur tous les trous, réparation de fuites autour du bâtiment, selon facture du 24 mars 2014 d’un montant de 26.160 EUR TTC ;
fourniture et pose d’une couche d’émulsion et d’un enrobé selon facture du 2 avril 2014 d’un montant de 79.718,40 EUR TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, selon procès-verbaux dressés les 19, 24 mars et 3 avril 2014.
Aucune police dommages-ouvrage n’a été souscrite par la SCI UST.
Des infiltrations sont apparues en 2018 et ont fait l’objet d’un constat d’huissier le 13 avril 2018.
La SCI UST a fait assigner en référé la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE aux fins d’obtenir l’instauration d’une expertise et par ordonnance du 7 novembre 2018, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été étendues, par ordonnance du 29 mai 2019, à la SMABTP, à la société AVIVA ASSURANCES et à la société ALLIANZ IARD.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2020.
Suivant acte d’huissier du 15 juin 2021, la SCI UST a fait assigner devant le tribunal judiciaire de CARPENTRAS la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE afin d’obtenir la réparation de ses préjudices.
La SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a appelé en la cause la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, assureurs, et par jugement du 27 octobre 2022, le tribunal judiciaire de CARPENTRAS a :
vu l’article 1792 du code civil,
vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z],
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST les travaux de reprise des désordres, soit la somme de 290.233,49 EUR TTC,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST les travaux de reprise intérieurs de la salle de sport, soit la somme de 13.200 EUR TTC,
débouté la SCI UST de sa demande de prise en charge du coût d’une maîtrise d''uvre et d’un bureau de contrôle ainsi que de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
dit que les garanties de la SMABTP, au titre des garanties obligatoires responsabilité décennale, et celle de la SA ALLIANZ IARD, au titre des garanties dommages immatériels, ne sont pas dues, en l’absence de souscription de l’activité étanchéité par la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE et en l’absence de condamnation de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE au titre d’un préjudice de jouissance,
débouté en conséquence la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE de ses demandes de garantie,
déclaré sans objet l’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SMABTP,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST, la somme de 3.000 EUR et à la SMABTP et à la SA ALLIANZ IARD, chacune, la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE aux entiers dépens, dont les frais d’expertise arrêtés selon ordonnance de taxe à la somme de 9.685,12 EUR,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 21 novembre 2022 (RG 22/3748), la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SMABTP.
Par déclaration du 6 décembre 2022 (RG 22/3922), la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, anciennement SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, a réitéré son appel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 7 mars 2023.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE tirées du défaut de qualité de la SCI UST et de la prescription « des conclusions de l’EURL LE DELTA ».
Par jugement du tribunal de commerce du 3 juillet 2024, la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE a été placée en redressement judiciaire et Me [K] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Aux termes des dernières écritures de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et de Me [K] [V] notifiées par RPVA le 22 août 2024, il est demandé à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Me [K] [V] en l’état du jugement de redressement judiciaire de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, prononcé par le tribunal de commerce d’AVIGNON le 3 juillet 2024,
réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a rejeté le préjudice de jouissance invoqué par la SCI UST,
rejeter les demandes de condamnation formulées par la SCI UST, au préjudice de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE concernant les travaux de reprise, à hauteur de 290.233,49 EUR et 13.200 EUR, en ce que la responsabilité décennale de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE ne saurait être engagée,
dans tous les cas, réformer la décision dont appel et dire et juger infondé le refus de garantie opposé par la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD,
En conséquence,
condamner la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner la SMABTP à supporter le coût de l’ensemble des travaux de reprise, maîtrise d''uvre et bureau d’études qui seraient mis à la charge de son assurée,
condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir son assurée et à verser les indemnités allouées au titre du préjudice immatériel,
condamner in solidum la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE des indemnités mises à sa charge au titre des frais d’expertise judiciaire, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la responsabilité de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE ne pourrait être engagée qu’à hauteur de la pose d’un nouvel enrobé, à savoir la somme de 79.718 EUR, et ce conformément à l’accord passé entre les parties,
condamner la partie succombante à verser à la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel (en ce compris les frais de timbres fiscaux).
La SAS PROVENCE GOUDRONNAGE fait valoir en substance :
que la SCI UST n’a pas qualité à agir dans la mesure où les règlements ont été effectués par l’EURL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES, ce qui exclut tout lien de droit entre elle-même et la SCI UST ; que ce moyen est recevable, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, en ce qu’il s’agit d’un moyen de défense visant à écarter les prétentions de la SCI UST, peu important l’intervention volontaire de l’EURL LE DELTA, anciennement dénommé LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE DU DELTA ;
qu’elle ne supporte aucune responsabilité décennale ;
que si l’expert a constaté l’existence de plusieurs causes d’infiltrations, il s’est cependant refusé à effectuer une mise en eau de la toiture-terrasse pour confirmer que les infiltrations constatées sont imputables aux travaux d’étanchéité effectués en périphérie, ne procédant que par déduction, ce qui est contraire à la mission confiée ; que pas davantage, l’expert n’a réalisé de sondage pour vérifier l’état de l’étanchéité située sous l’enrobé, s’en tenant uniquement au reportage photo effectué par la société SOPREMA ; qu’il s’ensuit que l’expert n’avance que par simples affirmations, sans constat précis de l’origine des désordres, ne permettant pas ainsi de savoir si le non-respect de la réglementation en matière d’étanchéité est en l’espèce à l’origine des désordres constatés ;
qu’elle a mis à disposition de l’entreprise [X], suivant des devis des 6 et 19 mars 2014, une équipe pour le nettoyage du parking et de la rampe d’accès, le désherbage et l’arrachage du plymouth au milieu du parking, la découpe autour des grilles pour sondage et autour des poteaux candélabres, pour un montant de 23.460 EUR payé par l’EURL LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES ; que cette mise à disposition n’est pas constitutive d’un contrat de louage d’ouvrage mais d’un prêt de main d''uvre ; que son conducteur de travaux n’est d’ailleurs jamais intervenu ; qu’elle ne peut donc être considérée comme constructeur d’un ouvrage d’étanchéité ;
que l’intervention de l’entreprise [X] ne s’est pas limitée, comme l’indique l’expert, à la seule maîtrise d''uvre de l’opération, ainsi que le démontrent ses factures ;
que les désordres affectant l’ouvrage sont sans lien avec la prestation de revêtement qu’elle a elle-même réalisée, en l’absence de tout lien établi par l’expert ; qu’il est faux d’affirmer, comme l’expose l’expert, qu’elle a accepté l’existant ; qu’elle n’est qu’une société qui réalise des revêtements bitumineux et non une société qui réalise des étanchéités, et ne s’est donc souciée, au regard de la mission qui lui était confiée, que de vérifier que les structures porteuses du bâtiment étaient dimensionnées par rapport à la charge du revêtement qu’elle devait appliquer, ce qui est l’objet de l’analyse technique effectuée par la société ETUDE BETON ;
que les travaux de revêtement d’enrobé n’ont pas altéré l’étanchéité, contrairement à ce qu’indique l’expert qui n’a pas procédé à des vérifications, ainsi qu’il en a déjà été fait état ;
qu’elle ne supporte pas davantage une quelconque responsabilité contractuelle ; qu’il ne peut lui être fait grief du non-respect de règles du DTU qui n’ont pas été prévues au contrat, ce qui exclut toute faute contractuelle à ce titre ; qu’aucun manquement au devoir de conseil ne peut par ailleurs lui être reproché dès lors que l’opération a été menée par un maître d''uvre pourvu d’une mission complète qui a lui-même défini les travaux ;
que le devis de la société SOPREMA d’un montant de 290.233,49 EUR TTC ne peut être pris en compte dès lors notamment qu’il y est prévu la pose d’une isolation thermique et un revêtement de surface du parc de stationnement qui n’a rien à voir avec ce qui avait été prévu et réalisé initialement, ce qui constituerait un enrichissement pour le maître de l’ouvrage et contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu’intégrer le coût de l’enlèvement de l’ancienne étanchéité et de la pose d’une nouvelle étanchéité et d’une isolation contreviendrait également à ce principe ; qu’enfin, l’expert n’a consulté aucune autre entreprise d’étanchéité ;
que la décision déférée mérite confirmation en ce qui concerne le rejet de la demande de prise en charge des frais de maîtrise d''uvre qui ne sont pas nécessaires, la société SOPREMA étant hyper-spécialisée en son domaine et l’expert ne les ayant pas prévus; qu’il en va de même des frais de bureau de contrôle ; qu’il n’y a pas lieu également à l’indemnisation des travaux de reprise des plafonds de la salle de sport à hauteur de 13.200 EUR dans la mesure où il n’est pas démontré que les dégâts dont s’agit sont en lien avec des infiltrations qui lui seraient imputables, où la SCI UST doit bénéficier d’une assurance dégâts des eaux et où elle doit récupérer la TVA, ce qui dans cette dernière hypothèse ne pourrait justifier au mieux qu’une condamnation HT ; qu’enfin, le préjudice de jouissance revendiqué est artificiel dès lors qu’il n’est pas justifié que l’immeuble n’aurait pas pu être loué et que la SCI UST aurait eu une perte locative ; que la SCI UST ne subit d’ailleurs aucun préjudice personnel puisque les locaux sont loués ; que l’existence d’un tel préjudice ne peut être retenue pour l’EURL DELTA, l’expert n’ayant relevé, concernant le laboratoire d’analyses médicales, qu’une infiltration ponctuelle ne remettant pas en cause son fonctionnement ;
que la SMABTP ne peut se prévaloir qu’elle n’aurait pas souscrit d’assurance au titre de l’activité d’étancheur, les conditions particulières et générales ne lui étant pas opposables à défaut d’être signées ; qu’au surplus, si une condamnation devait intervenir en raison d’une altération de l’étanchéité du fait de ses travaux, la garantie de la SMABTP aurait alors vocation à jouer dès lors que ces travaux entrent dans le champ des activités déclarées ;
que la SA ALLIANZ IARD doit également sa garantie au titre des dommages immatériels pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant la SMABTP ; qu’en outre, les dommages matériels sont bien survenus avant réception et les dommages causés concernent les existants, ce qui exclut l’application des clauses d’exclusion invoquées ; que si l’on suit le raisonnement de l’expert qui indique que le décollement de l’étanchéité est consécutif à la chaleur brutale et inégale apportée par la pose de l’enrobé, il s’agit donc bien d’un dommage résultant d’un évènement fortuit et soudain entrant pleinement dans le cadre de la garantie souscrite ;
qu’enfin, le caractère opposable de la franchise n’est pas démontrée, en l’absence de toute signature sur les documents produits.
Aux termes des dernières écritures de la SCI UST et de l’EURL LE DELTA, ayant comme ancienne dénomination sociale LABORATOIRE D’ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE DU DELTA, notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, il est demandé à la cour de :
vu le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 27 octobre 2022,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
vu l’article 554 du code de procédure civile,
vu l’article 1792 du code civil,
vu, au subsidiaire, l’article 1147 du code civil et à défaut l’article 1231-1 du code civil,
vu la jurisprudence et les pièces visées, en particulier le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z],
accueillir les conclusions de l’intimée et de l’intervenant volontaire,
les dire recevables et bien fondées, et y faisant droit,
rejeter toutes prétentions adverses comme manifestement irrecevables et/ou infondées,
Au plan formel :
déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE au titre d’un prétendu défaut de qualité à agir de la SCI UST, si mieux ne plaise, débouter la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de sa demande,
faire droit à l’intervention volontaire de l’EURL LE DELTA,
la dire recevable et bien fondée,
juger que toutes écritures qui viendraient contester le bien-fondé de l’intervention de l’EURL LE DELTA et ses demandes au fond depuis les conclusions du 24 avril 2023 seraient manifestement irrecevables pour être prises au-delà du délai de trois mois,
juger que toutes écritures qui viendraient en réponse à l’appel incident formé par les conclusions du 24 avril 2023 seraient manifestement irrecevables.
Au fond :
1/ sur la demande de confirmation du jugement,
Au principal :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 27 octobre 2022 au titre des condamnations prononcées au visa de l’article 1792 du code civil, en y ajoutant le bénéfice de l’EURL LE DELTA,
Et dès lors, statuant de nouveau ;
condamner la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, aujourd’hui SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, à payer à la SCI UST et à l’EURL LE DELTA les travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire à hauteur de 290.233,49 EUR TTC, et ce sur le fondement d’un devis de la SAS SOPREMA,
condamner la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, aujourd’hui SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, à payer à la SCI UST et à l’EURL LE DELTA les travaux de reprise intérieurs de la salle de sport pour un quantum arrêté par l’expert judiciaire à la somme de 13.200 EUR TTC,
Au subsidiaire :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS en date du 27 octobre 2022 au titre des condamnations prononcées par substitution de motivation, soit sur le fondement de l’article 1147 du code civil, applicable aux faits de l’espèce, et à défaut sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, en y ajoutant le bénéfice de l’intervention de l’EURL LE DELTA,
Et dès lors, statuant de nouveau :
condamner la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, aujourd’hui SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, à payer à la SCI UST et à l’EURL LE DELTA les travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert judiciaire à hauteur de 290.233,49 EUR TTC, et ce sur le fondement d’un devis de la SAS SOPREMA,
condamner la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, aujourd’hui SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, à payer à la SCI UST et à l’EURL LE DELTA les travaux de reprise intérieurs de la salle de sport pour un quantum arrêté par l’expert judiciaire à la somme de 13.200 EUR TTC,
2 / Sur la demande de réformation du jugement :
réformer le jugement de première instance en ce qu’il déboute la SCI UST de sa demande de prise en charge du coût d’une maitrise d’oeuvre et d’un bureau de contrôle ainsi que de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Et statuant de nouveau :
Au principal, sur le fondement de la responsabilité décennale :
condamner la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST et à l’EURL LE DELTA la prise en charge des postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages, savoir:
le coût d’une maitrise d’oeuvre arrêté à la somme de 29.000 EUR TTC, soit 10 % du coût des travaux de reprise,
le coût d’un bureau de contrôle arrêté à 5 % du montant des travaux, soit un quantum de 14.500 EUR,
condamner la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST et à l’EURL LE DELTA la prise en charge des dommages annexes, soit le préjudice de jouissance de la SCI UST arrêté par l’expert judiciaire à la somme de 48.368,20 EUR,
Au subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun :
condamner la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST et à l’EURL LE DELTA la prise en charge des postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages, savoir:
le coût d’une maitrise d’oeuvre arrêté à la somme de 29.000 EUR TTC, soit 10 % du coût des travaux de reprise,
le coût d’un bureau de contrôle arrêté à 5 % du montant des travaux, soit un quantum de 14.500 EUR,
condamner la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST et à l’EURL LE DELTA la prise en charge des dommages annexes, soit le préjudice de jouissance de la SCI UST arrêté par l’expert judiciaire à la somme de 48.368,20 EUR,
En tout état de cause :
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, aujourd’hui SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, à payer à la SCI UST la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, aujourd’hui SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, aux entiers dépens, dont les frais d’expertise arrêtés selon ordonnance de taxe à la somme de 9.685,12 EUR,
Y ajoutant,
condamner la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et/ou tout succombant à la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel en garantie des assureurs développés par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE.
La SCI UST et l’EURL LE DELTA font valoir en substance, sur la forme :
que la demande de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE tendant au rejet des demandes de condamnation formulées par la SCI UST, motifs pris notamment du « défaut de qualité à agir de la SCI UST », est irrecevable, et à défaut non fondée ; que la demande de rejet ne relève pas des exceptions prévues au visa de l’article 564 du code de procédure civile, étant observé que le défaut de qualité à agir est sanctionné par une irrecevabilité et non par un débouté de la demande ;
que l’EURL LE DELTA, qui a procédé au paiement, est bien maître de l’ouvrage et intervient volontairement ; que toutes écritures adverses en réponse sont manifestement irrecevables pour avoir été formulées tardivement, soit plus de trois mois après son intervention volontaire.
Sur le fond, elles soutiennent pour l’essentiel :
que selon l’expert, il existe, concernant la salle de sport, non seulement une impropriété à destination, mais également une atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
que les dommages constatés par l’expert sont bien imputables à l’intervention non conforme aux règles de l’art et au DTU de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE ; que celle-ci n’est pas fondée, au regard des constatations de l’expert, à invoquer l’état dégradé des murs périphériques comme cause des désordres et l’absence de mise en eau qui était inutile, ainsi que l’indique le rapport d’expertise ; qu’elle ne peut davantage soutenir que l’expert n’aurait procédé que par déduction, au vu des indications de ce dernier qui souligne que l’altération de l’étanchéité d’origine du toit-terrasse dans son ensemble est due à l’intervention non conforme de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE qui n’a pas respecté le DTU 43 ;
que la responsabilité de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE est donc engagée au titre de l’article 1792 du code civil ; que le moyen tiré du fait que le marché ne prévoit pas les DTU est sans effet de droit sur la responsabilité de l’appelante ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n’existe pas de prêt de personnel au profit de M. [X] ; que le devis n°2140314 de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a d’ailleurs fait l’objet par celle-ci d’une réception des travaux ; que « l’entreprise [X] » n’a jamais existé, comme l’a relevé le tribunal ; que la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE est bien intervenue dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage, ayant réalisé et facturé les travaux litigieux, portant sur la réalisation d’un ouvrage, toutes les prestations exécutées par l’appelante étant bien constitutives d’un ouvrage au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation, compte tenu de leur importance ; que les infiltrations constatées sont d’ores et déjà généralisées à l’ensemble du parking ; qu’en outre, il est constant que la garantie décennale trouve à s’appliquer lorsque les existants se dissolvent dans les travaux neufs, ce qui est le cas ici puisque la couche d’émulsion et la pose de l’enrobé ont fait corps avec l’étanchéité d’origine et l’ont dégradée ; que le constat de la violation des règles de l’art par l’entrepreneur permet en tout état de cause de retenir la responsabilité décennale ;
que la responsabilité contractuelle de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE apparaît, à titre subsidiaire, engagée, dès lors que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art, sans respect du DTU, à l’origine des désordres ; que la réparation ne doit pas être limitée à la seule prestation litigieuse mais doit inclure le coût de la destruction totale de l’ouvrage, soit dans le cas présent, la reprise de l’étanchéité d’origine qui a été altérée, outre la reprise de l’enrobé dégradé ; qu’en outre, la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE a manqué à son obligation de conseil dès lors que l’étanchéité conservée en l’état ne permettait pas la pose de la couche d’émulsion et de l’enrobé, ce qui aurait dû, le cas échéant, amener l’appelante à refuser l’exécution de travaux dépassant ses capacités ;
que les travaux prévus par la société SOPREMA sont nécessaires à la réfection de l’ouvrage, selon l’expert, de sorte que c’est à tort que la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE allègue l’existence d’une amélioration ; qu’il y a lieu ainsi de prendre en compte le coût des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de la somme de 29.000 EUR et le coût des frais de bureau de contrôle à concurrence de la somme de 14.500 EUR, en application du principe de la réparation intégrale, le devis de la société SOPREMA n’ayant pas par ailleurs pour objet de prévoir le coût d’une maîtrise d''uvre ;
que la demande présentée au titre du préjudice de jouissance est également bien fondée ; que Mme [D], gérante de la SCI UST et de l’EURL LE DELTA, a répondu à ce préjudice de jouissance en ne sollicitant pas la revalorisation des loyers, subissant une perte de 15.213,10 EUR ; qu’en outre, la SELARL BRUNY, exploitante du laboratoire, a décidé de mettre un terme au bail commercial en l’état des sinistres répétés ; qu’il sera difficile de retrouver pour ce local bénéficiant d’aménagements spécifiques un nouveau laboratoire d’analyses médicales, la SELARL BRUNY ayant transféré son local à proximité ;
qu’enfin, Mme [R], architecte, a alerté la SCI UST sur le risque d’une dégradation des aciers présents dans la dalle du fait de l’absence de réparations, avec pour conséquence un affaiblissement de la structure et de sa résistance.
Aux termes des dernières conclusions de la SA ALLIANZ IARD notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
vu la police souscrite par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE sous le numéro 58660335 auprès de la SAS ALLIANZ IARD,
vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z],
vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,
Statuant sur les deux appels formés par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE à l’encontre du jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de CARPENTRAS,
débouter la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST les travaux de reprise et désordres, soit la somme de 290.233,49 EUR TTC,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST les travaux de reprise intérieurs de la salle de sport, à savoir la somme de 13.200 EUR TTC,
dit que les garanties de la SMABTP, au titre des garanties obligatoires responsabilité décennale, et de la SA ALLIANZ IARD, au titre des garanties dommages immatériels, ne sont pas dues, en l’absence de souscription de l’activité étanchéité par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et en l’absence de condamnation de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE au titre d’un préjudice de jouissance,
débouté en conséquence la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de ses demandes de garantie,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST, la somme de 3.000 EUR et à la SMABTP et à la SA ALLIANZ IARD, chacune, la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE aux entiers dépens, dont les frais d’expertise arrêtés selon ordonnance de taxe à la somme de 9.685,12 EUR,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
débouter la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
Par conséquent,
confirmer la décision entreprise, dans toutes ses dispositions,
Subsidiairement, sur les responsabilités,
réformer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité exclusive de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE dans les désordres allégués excluant toute part d’imputabilité à l’encontre de la société ATELIER DU DESSIN JMC,
Et ainsi, statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la police souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD n’était pas en vigueur au moment du début des travaux,
juger que l’activité « étanchéité » n’a pas été souscrite par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE auprès de la SA ALLIANZ IARD,
juger que la SA ALLIANZ IARD est en droit de se prévaloir d’une non-assurance au titre de l’activité « étanchéité »,
juger que la responsabilité contractuelle de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE n’entre pas dans le champ des garanties souscrites auprès de la SAS ALLIANZ IARD,
Par conséquent,
juger les garanties souscrites par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE auprès de la SA ALLIANZ IARD non mobilisables,
rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formées par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE ou par tout autre contestant à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, comme étant mal fondées,
prononcer la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SA ALLIANZ IARD :
Sur les responsabilités :
juger que la responsabilité prépondérante de la société ATELIER DU DESSIN JMC doit être retenue et non pas celle de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE,
limiter la part de responsabilité de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE à, tout au plus, 20 %,
Sur les sommes sollicitées :
juger que la SCI UST n’a pas qualité à agir pour solliciter une indemnisation pour ses locataires,
juger qu’aucune preuve de l’existence d’un quelconque préjudice de jouissance ou perte de loyers n’est rapportée par la SCI UST, et encore moins d’un lien de causalité entre ce préjudice et les désordres allégués,
Par conséquent,
rejeter l’intégralité des demandes formulées au titre du préjudice de jouissance,
En tout état de cause, sur les franchises opposables :
faire application dans les obligations de la SA ALLIANZ IARD en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée et limiter le montant des condamnations au plafond conventionnel de garantie, opposable à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire,
Sur les appels en garantie :
condamner la SMABTP à relever et garantir la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
débouter la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, la SMABTP et la SCI UST de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, formés à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
débouter de plus fort la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, la SMABTP, la SCI UST et l’EURL LE DELTA de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident, formés à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
condamner la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et/ou tout autre succombant à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 6.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE et/ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Emmanuelle VAJOU.
La SA ALLIANZ IARD soutient pour l’essentiel :
que la police souscrite par la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 et a été résiliée le 31 décembre 2018 ; qu’avant le 1er janvier 2018, l’assureur de l’appelante était la SMABTP et qu’à compter du 1er janvier 2019, la société AVIVA ASSURANCES lui a succédé ;
qu’au moment où les travaux ont été confiés à la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE en 2014 ou à la date de la DROC nécessairement antérieure au 1er janvier 2018, elle n’était donc pas l’assureur décennal de l’appelante, de sorte que les garanties obligatoires prévues au contrat ne peuvent s’appliquer, qu’il s’agisse des demandes de condamnation formées au titre des travaux de reprise sur le fondement du devis SOPREMA, des travaux de reprise intérieurs de la salle de sport ou de la prise en charge des postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages, seule la garantie de la SMABTP étant due ;
qu’au titre des garanties facultatives, elle n’a pas à répondre du préjudice de jouissance allégué dès lors que l’activité étanchéité n’a pas été souscrite aux termes des conditions particulières et que selon l’expert, la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a réalisé l’étanchéité du toit-terrasse, étant précisé que les infiltrations sont imputables, selon le rapport, aux reprises de l’étanchéité effectuées par l’appelante ;
que s’agissant de la garantie de la responsabilité contractuelle de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, la garantie A dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception n’est pas mobilisable, l’ouvrage ayant été réceptionné, et qu’il en est de même de la garantie B responsabilité civile dès lors qu’est exclue la garantie des dommages aux ouvrages ou travaux réalisés par l’assuré, selon l’article 1.4.1 des conditions générales ;
que dans l’hypothèse où ses garanties seraient mobilisables, il convient de relever que c’est en réalité la société ATELIER DU DESSIN JMC qui a fourni et mis en 'uvre l’étanchéité litigieuse, étant intervenue non seulement en qualité de maître d''uvre mais également d’entreprise réalisatrice voire d’entreprise générale, de sorte que sa responsabilité est prépondérante, seuls 20 % pouvant être retenus à l’encontre de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE ;
que par ailleurs, la SCI UST ne peut subir personnellement un préjudice de jouissance dans la mesure où elle n’occupe pas personnellement les locaux et ne justifie pas avoir accordé à ses locataires une quelconque remise de loyers, comme l’a relevé le premier juge ; qu’en outre, la franchise contractuelle est opposable, s’agissant d’une garantie facultative ;
qu’à titre subsidiaire, elle est bien fondée en son appel en garantie dirigé à l’encontre de la SMABTP, assureur décennal de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE lors de la DROC.
Aux termes des dernières écritures de la SMABTP notifiées par RPVA le 27 avril 2023, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
débouter la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de toutes ses demandes à l’encontre de la SMABTP à défaut d’avoir souscrit l’activité étanchéité,
En conséquence,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 27 octobre 2022 en ce qu’il a débouté la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de sa demande de garantie à l’encontre de la SMABTP au titre des garanties obligatoires responsabilité décennale, en l’absence de souscription de l’activité étanchéité, et en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
Constatant que la police d’assurance souscrite par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE auprès de la SMABTP a été résiliée à effet du 31 décembre 2015,
limiter l’application des garanties de la SMABTP à la seule réparation des désordres de nature décennale,
débouter la SCI UST et l’EURL LE DELTA de leur demande au titre de la reprise des embellissements intérieurs de la salle de sport et de prise en charge des frais de maitrise d''uvre et de bureau de contrôle,
débouter la SCI UST et l’EURL LE DELTA de leur demande au titre de la réparation d’un préjudice de jouissance, qui n’est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum,
En cas de condamnation de ces chefs,
débouter la SCI UST, l’EURL LE DELTA de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP à défaut d’être l’assureur de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE au jour de la réclamation,
débouter la SA ALLIANZ IARD de son appel en garantie contre la SMABTP au titre de la reprise des embellissements intérieurs de la salle de sport, des frais de maitrise d''uvre et de bureau de contrôle, et du préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
condamner la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE ou toute autre succombant à payer à la SMABTP une somme de 4.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance, y compris les frais de référé et d’expertise, et d’appel.
La SMABPT soutient en substance :
que sa garantie est susceptible d’être mobilisée uniquement pour la prise en charge des travaux de reprise des désordres de nature décennale, ne pouvant répondre des dommages immatériels dès lors qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE au moment de la réclamation ;
que sa garantie au titre de la responsabilité décennale n’a toutefois pas vocation à s’appliquer puisque la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE n’a jamais déclaré exercer l’activité étanchéité qui ne rentre pas dans ces conditions dans le cadre des garanties, et ce alors même qu’il ressort du rapport d’expertise que les infiltrations sont imputables aux reprises de l’étanchéité qu’elle a effectuées, ce qui exclut toute condamnation la concernant ;
à titre subsidiaire, que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande présentée au titre de la prise en charge des « postes annexes indispensables à la reprise matérielle des ouvrages », motifs pris de ce que l’expert ne préconise pas le recours à un maître d''uvre et à un bureau de contrôle et de ce que le devis SOPREMA, société spécialisée dans l’étanchéité, ne mentionne pas la nécessité de recourir à un maître d''uvre ;
que la demande formée au titre des travaux intérieurs de la salle de sport doit également être rejetée dans l’hypothèse où ses garanties seraient mobilisables ; qu’en effet, les désordres constatés dans la salle de sport affectent l’existant qui constitue un ouvrage tiers, s’agissant d’une partie ancienne d’une construction existante avant l’ouverture du chantier sur, sous ou dans laquelle sont exécutés les travaux, de sorte que l’assureur décennal n’est pas tenu à garantie, les concernant, les dommages aux existants relevant en définitive de la garantie facultative RC qu’elle ne couvre plus, du fait de la résiliation ;
que c’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas justifié ; que sa garantie n’est en tout état de cause pas mobilisable, s’agissant d’un dommage immatériel ;
que la demande en garantie de la SA ALLIANZ IARD n’est pas fondée puisque seul le montant des travaux de reprise pourrait lui être imputé au titre de la responsabilité décennale.
Pour un rappel exhaustif des moyens développés par les parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
La clôture est intervenue à la date du 22 août 2024.
MOTIFS
SUR LA QUALITE A AGIR DE LA SCI UST
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans les motifs de ses écritures, la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE soutient que la SCI UST n’a pas qualité à agir et que par application de l’article 564 du code de procédure civile, elle est recevable en ce moyen, peu important l’intervention volontaire de l’EURL LE DELTA. Ce faisant, c’est l’irrecevabilité de l’action de la SCI UST que la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE soulève.
Or, dans le dispositif de ses écritures, elle ne forme aucune demande à ce titre. Il s’ensuit que la cour n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir tenant à l’irrecevabilité des demandes de la SCI UST, et qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, de statuer de ce chef.
SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
1 / Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Dans son jugement, le tribunal retient la responsabilité de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, au vu des constatations de l’expert, en considérant que les dommages subis sont imputables à celle-ci. Il ajoute que la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE ne peut se prévaloir de sa propre incompétence en matière d’étanchéité pour échapper à sa responsabilité alors qu’elle a accepté d’effectuer les travaux et indique que l’éventuelle responsabilité de M. [X] et de la société ATELIER DE DESSIN JMC ne constitue pas une cause exonératoire vis-à-vis du maître de l’ouvrage, chaque constructeur étant tenu solidairement envers ce dernier.
Il est constant, en application de l’article 1792 précité, que la responsabilité du constructeur, au sens de l’article 1792-1 du code civil, ne peut être engagée que s’il est établi l’existence d’un lien d’imputabilité entre les dommages subi et son intervention.
Aux termes de ses écritures, la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE conteste sa qualité de constructeur, s’agissant des travaux d’étanchéité objet du litige, et soutient que la facture du 19 mars 2014 d’un montant de 20.610 EUR TTC correspond à une mise à disposition de son personnel à l’entreprise [X] ne relevant pas d’un contrat de louage.
Il est constant que la SAS ATELIER DE DESSIN JMC est intervenue, selon une convention d’honoraires du 10 février 2014, en qualité de maître d''uvre, et comme le relève l’expert, aucun élément ne permet d’accréditer l’existence d’une « entreprise [X] » qui serait intervenue, au côté de la maîtrise d''uvre et de la SAS ATELIER DE DESSIN JMC, pour l’exécution des travaux. Ainsi, le devis du 6 mars n°2140314 de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE d’un montant de 23.460 EUR TTC correspond aux prestations visées dans la facture du 19 mars 2014, sauf en ce qui concerne le remplacement des grilles puisqu’il en prévoit dix alors que ladite facture n’en compte plus que cinq. Ce devis signé par la SCI UST prise en la personne de Mme [D] ainsi que par le maître d''uvre de l’opération correspond à un contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage, tel que prévu par l’article 1787 du code civil, et en aucune façon à un prêt de personnel qui aurait été effectué auprès d’une entreprise tierce, observation étant faite que dans une telle hypothèse, la signature de la SCI UST serait dépourvue d’intérêt. En outre, la facture est adressée à la SCI UST et en aucune façon à une « entreprise [X] » dont il n’est au demeurant aucunement justifié d’une inscription au registre du commerce et des sociétés, et ainsi que l’établit le procès-verbal de réception du 19 mars 2014, les travaux ont été réceptionnés par Mme [D], en sa qualité de gérante de la SCI UST, maître de l’ouvrage. Enfin, au vu de ces éléments objectifs, la seule attestation de M. [F], ancien salarié de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, selon laquelle il serait intervenu sous les ordres de M. [X] accompagné de ses deux ouvriers pour réaliser les travaux litigieux, demeure insuffisante à caractériser une mise à disposition de personnel dans le cadre d’une convention conclue à cet effet, étant encore observé qu’il ressort du rapport d’expertise que Mme [D] a indiqué à l’expert ne jamais avoir vu d’autre personnel sur le chantier que celui de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE.
Aussi, c’est à tort que la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE invoque, concernant le devis du 6 mars 2014 ayant donné lieu à la facture du 19 mars 2014, l’existence d’une convention de mise à disposition de personnel, et c’est donc bien en qualité de constructeur qu’elle est intervenue pour l’ensemble des prestations qu’elle a réalisées.
Du rapport d’expertise, il ressort que la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE est intervenue, selon ses factures des 19 mars et 24 mars 2014 dont le contenu est rappelé dans l’exposé du litige, pour procéder à une reprise partielle de l’étanchéité telle que mise en évidence par l’existence de fuites et infiltrations, par la simple pose de mammouth et goudron, puis aux travaux de fourniture et pose d’une émulsion et d’un enrobé selon facture du 2 avril 2014 d’un montant de 79.718,40 EUR TTC. Il n’y a pas eu en revanche, lors du chantier, de reprise globale de l’étanchéité d’origine dont le revêtement de protection a été enlevé, sans que l’auteur de cette prestation ne soit identifié, avant la réalisation par la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE de ses travaux de pose d’une émulsion et d’enrobé, observation étant encore faite, selon le rapport d’expertise, que c’est de manière indue que la SAS ATELIER DE DESSIN JMC a facturé des travaux d’étanchéité qui n’ont jamais été exécutés. Dès lors, la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE a bien procédé, contrairement à ce qu’elle soutient, en l’absence de toute intervention d’une autre entreprise et conformément aux devis et factures, à une reprise au moins partielle de l’étanchéité aux endroits où des infiltrations avaient été constatées, avant d’entreprendre les travaux d’enrobé proprement dits objet de la facture du 2 avril 2014.
Dans son rapport, l’expert expose, concernant les désordres affectant le laboratoire d’analyses médicales et la salle de sport relevés par le constat d’huissier du 13 avril 2018 et tenant à l’existence d’infiltrations, que ceux-ci persistent. Il précise que ces infiltrations se trouvent essentiellement localisées en périphérie du bâtiment, au droit des reprises d’étanchéité réalisées par la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE au niveau des descentes d’eaux pluviales, avec des départs d’évacuation en toit-terrasse réalisés sans respect des règles de l’art et des grilles de protection soit simplement posées sur mammouth et sans cadre, soit totalement absentes. Il ajoute que si les murs d’allège périphériques sont affectés de fissures, il exclut cependant que les dommages puissent être en lien avec celles-ci.
Par ailleurs, il indique que la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE s’est contentée, sans un diagnostic précis préalable à ses travaux, d’intervenir ponctuellement en « colmatant les fuites » par simple pose de mammouth et de goudron coulé à chaud, sur une étanchéité conservée dans son état d’origine, et que ces interventions par coulage à chaud de la couche d’émulsion suivie de celle du tapis d’enrobé ont altéré l’étanchéité, non seulement au droit des reprises ponctuelles mais sur toute la superficie du parking, aujourd’hui affecté en totalité de fissurations et gonflements. Il ajoute que ce phénomène de fissurations et gonflements résulte de la chaleur émise lors de ces deux interventions qui a eu pour effet de décoller et dégrader l’étanchéité d’origine, plus particulièrement au droit du chevauchement des lés d’étanchéité, cette dégradation entraînant elle-même la détérioration de l’enrobé sur toute sa superficie, par fissurations et cloquages généralisés. Il relève également un non-respect des préconisations du DTU 43.5 qui traite des ouvrages d’étanchéité sur existants.
Aux termes de ses écritures, la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE critique l’analyse de l’expert et lui fait grief de ne pas avoir procédé à une mise en eau du toit-terrasse pour vérifier l’origine des infiltrations. Toutefois, ainsi que l’indique le rapport d’expertise, de telles investigations ne s’imposaient pas dès lors que l’expert relève que les infiltrations se situent au droit des interventions de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, que l’importance des entrées d’eau au niveau de l’angle sud-est du bâtiment ayant contraint les gérants de la salle de sport à déposer le faux-plafond du local vestiaires ne peut provenir d’éventuelles infiltrations des murets d’allège qui passeraient à l’intérieur des murs de façade sans affecter le faux-plafond, et que pas davantage, l’eau s’écoulant sur le compteur électrique ne provient des murets d’allège, mais bien d’un problème d’étanchéité au droit de la descente d’eaux pluviales située dans l’angle du local de repli ouvrant sur le parking. Aussi, aucun grief ne peut être adressé de ce chef à l’expert, observation étant encore faite que la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE ne produit en cause d’appel, pas plus que lors de l’expertise ou en première instance, d’avis ou de rapport de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, laquelle repose sur une analyse technique étayée. De la même façon, il ne peut lui être reproché d’avoir utilisé les éléments notamment photographiques fournis par la société SOPREMA dans la mesure où ces derniers ont été réalisés après des sondages destructifs effectués en sa présence et celle des parties et ont seulement permis de mettre en évidence le fait qu’il n’avait pas été procédé à une nouvelle étanchéité, ce que soutient implicitement la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE lorsqu’elle indique ne pas avoir exécuté de tels travaux, l’étanchéité d’origine étant conservée. Enfin, il sera observé que si la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE critique le rapport en alléguant que l’expert n’a pas lui-même procédé à des constatations, se contentant de reproduire celles effectuées par la société SOPREMA, elle n’en tire toutefois aucune conséquence juridique quant à une éventuelle nullité dudit rapport.
Les désordres constatés par l’expert sont donc bien imputables, au vu du rapport d’expertise qui n’est pas utilement contesté, à la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, et sont constitués par les infiltrations d’eau au droit des reprises effectuées par celle-ci et plus généralement par les dommages causés à l’étanchéité d’origine du toit-terrasse de l’immeuble.
Concernant les infiltrations d’eau, l’expert précise que ces désordres affectant la partie de l’immeuble à usage de laboratoire d’analyses médicales apparaissent de nature à rendre celui-ci impropre à sa destination, sans toutefois en compromettre la solidité dans la mesure où lesdits désordres sont limités, comme en atteste le constat d’huissier du 13 avril 2018 qui met en évidence la présence de taches et auréoles sur les dalles de polystyrène du faux-plafond, à la fois anciennes et récentes. Concernant la salle de sport, il souligne que le procès-verbal dont s’agit mentionne également des infiltrations en divers endroits de la salle de sport ainsi que des flaques d’eau au sol et une peinture craquelée au plafond, et note que ces infiltrations, présentes sur tout le bâtiment, existent toujours, selon ses constatations. Il confirme par ailleurs la présence de lézardes et fissures sur le toit-terrasse, s’agissant de l’enrobé, et expose que toute la partie de l’immeuble louée à usage de salle de sport est beaucoup plus fortement impactée par les infiltrations, lesdites infiltrations apparaissant de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination et à en compromettre la solidité.
Ces désordres tenant d’une part à l’existence d’infiltrations d’eau localisées à des endroits particuliers et d’autre part, à une étanchéité d’origine qui se trouve gravement dégradée du fait des conditions de mise en 'uvre de l’enrobé, relèvent, au regard de l’atteinte portée à la destination des locaux et dans une moindre mesure à leur solidité selon les observations de l’expert qu’il y a lieu de retenir, des dispositions de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, qui ne s’est pas assurée de l’état du complexe d’étanchéité avant ses interventions, alors même que la pose d’un enrobé nécessitait de procéder à toutes vérifications utiles sur ce point, sera donc, la notion d’ouvrage n’étant par ailleurs nullement discutée par celle-ci, retenue sur le fondement de ces dispositions, et ce sans qu’il y ait lieu d’examiner, s’agissant d’une responsabilité de plein droit dont on ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, la question de l’existence d’une faute dans l’exécution des travaux.
C’est par voie de conséquence à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité décennale de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE.
2 / Sur l’évaluation des préjudices
Sur les travaux de reprise
Dans son jugement, le tribunal fixe le coût des travaux de reprise à la somme de 241.861,24 EUR HT, soit 290.233,49 EUR TTC, selon le devis de la société SOPREMA du 22 février 2019 retenu par l’expert.
Il est de principe que l’expert judiciaire qui s’est basé sur un devis réalisé par des professionnels pour fixer le prix de travaux ne méconnaît pas l’obligation de remplir personnellement sa mission, dès lors qu’il a vérifié le sérieux et le bien-fondé du chiffrage et du mode de calcul utilisé par ces derniers et se l’est ainsi approprié. Aussi, il ne peut être fait grief à l’expert, qui a procédé à un examen attentif du devis de la société SOPREMA et a validé celui-ci, de ne pas avoir contacté d’autres entreprises pour établir des devis, étant par ailleurs rappelé qu’il appartient aux parties au litige de soumettre à l’expert tous devis concernant la reprise de l’ouvrage.
Aux termes de ses écritures, la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE critique, concernant le coût des travaux de reprise, le rapport d’expertise en faisant valoir que l’installation d’une isolation thermique et d’un revêtement de surface qui n’a rien à voir avec ce qui avait été prévu initialement contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice et qu’il en est de même de l’enlèvement de l’ancienne étanchéité et de la pose d’une nouvelle étanchéité.
Toutefois, il est constant que les travaux de reprise doivent comprendre l’ensemble des travaux de nature à remédier aux désordres de nature décennale. Or, dans le cas présent, l’expert relève que la norme RT 2012 obligeant tous les locaux habités et chauffés à être isolés était applicable lorsque la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE est intervenue en 2014, et que la pose d’un isolant thermique, qui fait partie intégrante du complexe d’étanchéité, nécessite la pose d’une protection lourde par l’installation de pavés autobloquants. En outre, le coût de la pose de ces pavés, validée par l’expert, est comparable à celui de la pose de l’enrobé, au vu de la facture du 2 avril 2014 de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE et du devis de la société SOPREMA. Aussi, ainsi que l’indique l’expert, il ne peut être fait état de travaux d’amélioration. Par ailleurs, l’enlèvement de l’ancien complexe d’étanchéité qui a été fortement dégradé du fait des travaux réalisés par la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE s’impose de sorte que là également, il ne peut y avoir d’enrichissement du maître de l’ouvrage.
L’évaluation de l’expert à hauteur de la somme de 241.861,24 EUR HT, soit 290.233,49 EUR TTC, sera donc retenue, étant justifiée ainsi que l’a relevé le premier juge.
Sur les travaux de reprise des embellissements intérieurs de la salle de sport
Dans son rapport, l’expert évalue le coût des travaux de reprise des embellissements intérieurs de la salle de sport à la somme de 12.000 EUR HT, soit 13.200 EUR TTC.
Dans son jugement, le tribunal retient cette somme en relevant qu’il s’agit là d’une conséquence directe des désordres que la SCI UST se trouve dans l’obligation de reprendre pour assurer à son locataire une jouissance paisible des locaux.
Ainsi qu’il en a été fait état, ces dommages sont en lien direct avec les infiltrations d’eau imputables à la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, de sorte que celle-ci doit en être tenue responsable sur le fondement de l’article 1792 du code civil, peu important le fait que le cas échéant, la SCI UST bénéficie d’une assurance dégât des eaux.
L’évaluation de l’expert, qui n’est pas critiquée en son quantum, sera retenue.
Sur le coût de l’intervention d’une maîtrise d''uvre et d’un bureau de contrôle
Dans son jugement, le tribunal exclut ces chefs de préjudices en relevant que l’expert n’en fait pas mention et que la société SOPREMA est spécialisée dans les travaux d’étanchéité et fournit un devis complet.
La SCI UST et l’EURL LE DELTA, au titre de leur appel incident, sollicitent la prise en charge de ces frais à venir à concurrence des sommes de 29.000 EUR TTC (soit 10 % du coût des travaux de reprise) et 14.500 EUR TTC (soit 5 % de ce même coût), arguant du principe de la réparation intégrale du préjudice.
Ainsi que l’indique le tribunal, l’expert ne prévoit pas l’intervention d’une maîtrise d''uvre et d’un bureau de contrôle et comme le souligne le tribunal, la société SOPREMA est spécialisée dans la réalisation des travaux d’étanchéité. Aussi, il n’y a pas lieu, la SCI UST et l’EURL LE DELTA ne justifiant aucunement de la nécessité d’avoir recours à ces professionnels et aucune atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice n’étant démontrée, de prévoir au titre des préjudices subis le coût de l’intervention d’un maître d''uvre et d’un bureau de contrôle.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SCI UST présentée à ce titre.
Sur le préjudice de jouissance
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande de la SCI UST formée au titre de son préjudice de jouissance. Il indique que si l’expert a retenu ce préjudice à hauteur de la somme de 48.368,20 EUR correspondant à 20 % du montant HT des travaux de reprise, la SCI UST ne subit toutefois personnellement aucun préjudice de jouissance, les locaux étant donnés en location. En outre, il expose que la SCI UST ne produit aucun élément en ce sens, telle qu’une réduction de loyer qu’elle aurait dû consentir.
La SCI UST, dans le cadre de son appel incident, et l’EURL LE DELTA, intervenante volontaire, concluent à l’infirmation du jugement.
Toutefois, le préjudice de jouissance subi est propre à la SELAS BRUNY qui exploite dans les lieux le laboratoire d’analyses médicales et à l’exploitant de la salle de sport, la société HASFIT. Au demeurant, la SCI UST et l’EURL LE DELTA l’admettent puisqu’elles indiquent que les nuisances perdurent et nuisent manifestement au preneur à bail, et en particulier à la société HASFIT, ajoutant qu’il a notamment été répondu à ce préjudice de jouissance en ne sollicitant pas la revalorisation des loyers dus par la société HASFIT et par une perte de loyers de 15.213,10 EUR, cette dernière ne s’acquittant plus de l’intégralité des loyers.
Il s’ensuit, étant encore observé que la SELAS BRUNY est toujours locataire des lieux en vertu d’un bail qui prendra fin le 31 décembre 2024, selon le congé qu’elle a délivré le 25 juin 2024, que la SCI UST, pas plus que l’EURL LE DELTA, ne sont fondées à revendiquer l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Surabondamment, il sera noté que la somme de 48.368,20 EUR est sans rapport avec les pertes financières alléguées dont il n’est pas sollicité, stricto sensu, l’indemnisation.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu l’existence d’un préjudice de jouissance et a rejeté en conséquence la demande d’indemnisation présentée à ce titre.
3 / Sur l’indemnisation
Aux termes de leurs écritures, la SCI UST et l’EURL LE DELTA sollicitent la condamnation de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE à les indemniser de leurs préjudices, la charge de la répartition des condamnations entre elles leur incombant.
Toutefois, il importe de rappeler que seule la SCI UST a la qualité de maître de l’ouvrage, quand bien même le paiement des factures a été fait par l’EURL LE DELTA prise en la personne de Mme [D], par ailleurs gérante de la SCI, et est fondée, par voie de conséquence, à solliciter, sur le fondement de l’article 1792 du code civil qui ne peut être invoqué par l’EURL LE DELTA, l’indemnisation des préjudices subis. Au demeurant, il sera observé que la qualité de maître de l’ouvrage de la SCI UST n’a pas donné lieu en première instance à une quelconque discussion.
La SAS PROVENCE GOUDRONNAGE doit répondre à l’égard de la SCI UST de la réparation de l’entier dommage, et sera donc condamnée, la question de la contribution à la dette ne se posant que dans les relations entre constructeurs, à payer à la SCI UST, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la somme de 290.233,49 EUR TTC au titre des travaux de réparation et celle de 13.200 EUR TTC au titre des travaux de reprise des embellissements.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
Dans son jugement, le tribunal expose que l’assureur responsabilité décennale de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE était la SMABTP au moment de l’ouverture du chantier et que la SA ALLIANZ IARD était tenue, lors de la réclamation, de la prise en charge des dommages immatériels. Constatant que la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE n’avait pas déclaré l’activité étanchéité lors de la souscription du contrat d’assurance, il indique que c’est à bon droit que la SMABTP lui a opposé une exclusion de garantie. En outre, il relève que pas davantage, la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE n’a déclaré l’activité étanchéité à la SA ALLIANZ IARD, de sorte que c’est à juste titre que cette dernière se prévaut d’une exclusion de garantie. Il ajoute, concernant la SA ALLIANZ IARD, que l’existence d’un préjudice de jouissance n’ayant pas été retenue, la garantie dommages immatériels n’est pas mobilisable en toute hypothèse. En considération de l’ensemble de ces éléments, il déboute la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SMABTP et de la SA ALLIANZ IARD.
1 / Sur la garantie de la SMABTP
A titre liminaire, il sera rappelé que le contrat d’assurance est un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, de sorte que la signature formelle du contrat par l’assuré n’est pas exigée pour la validité du contrat, mais seulement dans un but probatoire. La rencontre des volontés suppose que les parties se soient entendues sur les éléments essentiels du contrat. Sans conteste, l’activité pour laquelle les garanties sont souscrites fait partie, au même titre que lesdites garanties et le montant des primes, des éléments essentiels du contrat. Aussi, la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, qui ne remet pas en cause la validité du contrat, est couverte uniquement pour les activités visées dans les conditions particulières, quand bien même la police versée aux débats ne porte pas sa signature, et ne peut donc prétendre être couverte pour l’activité d’étanchéité qui n’y figure pas. L’absence de cette activité d’étanchéité est au demeurant cohérente avec la position de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE qui expose qu’elle ne réalise pas de travaux d’étanchéité et n’en a pas entrepris dans le cas présent.
Il est constant qu’à la date des travaux, la SMABTP était l’assureur décennal de la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, suivant un contrat n°1247000/001 à effet au 22 février 2011 et un avenant du 1er janvier 2012, la résiliation de la police n’intervenant qu’à effet au 1er janvier 2016.
Des conditions particulières de la police d’assurance, il ressort que si les travaux d’étanchéité ne font pas partie des activités déclarées, la pose d’enrobé en fait en revanche partie, les garanties s’appliquant, selon la police, aux travaux de voiries qui incluent sans conteste ceux consistant dans la pose d’un enrobé sur un toit-terrasse à usage de parking.
Dans le cas présent, l’atteinte portée à l’étanchéité de l’immeuble tient non seulement aux reprises ponctuelles d’étanchéité effectuées qui se sont avérées inefficaces, mais également à la pose défectueuse de l’enrobé qui a eu pour conséquence, selon le mécanisme explicité par l’expert, de dégrader le complexe d’étanchéité existant au point de rendre nécessaire une reprise complète de l’ensemble, ce dont doit répondre la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE ainsi qu’il en a été fait état.
Il s’ensuit, dès lors que l’étanchéité de l’ouvrage existant s’est trouvée totalement incorporée dans l’enrobé et en est devenue indivisible, que la SMABTP doit sa garantie décennale au titre des dommages causés à l’étanchéité par les travaux d’enrobé qui ont été réalisés, par application de l’article L. 243-1-1 du code des assurances.
La SMABTP sera donc condamnée à relever et garantir la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de sa condamnation prononcée au titre des travaux de reprise fixés à la somme de 290.233,49 EUR TTC.
En revanche et ainsi qu’elle le fait valoir à bon droit, sa garantie n’est pas due au titre des désordres affectant les embellissements de la salle de sport dans la mesure où les conditions de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, en l’absence de toute incorporation et indivisibilité, ne sont pas réunies.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qui concerne la SMABTP, précision étant faite que celle-ci devra également relever et garantir la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE du surplus des condamnations prononcées à son encontre.
SUR LA GARANTIE DE LA SA ALLIANZ IARD
La garantie de la SA ALLIANZ IARD n’est pas due, en l’absence de tout préjudice immatériel. Aussi et sans qu’il apparaisse besoin de se prononcer sur le surplus des moyens de la SA ALLIANZ IARD, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE, devenue la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, à payer à la SCI UST la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, sur ce fondement, à payer à la SMABTP, qui doit partiellement sa garantie, la somme de 1.500 EUR, et à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.500 EUR, l’équité ne commandant pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de cette dernière.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SCI UST qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
La SMABTP, qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre en cause d’appel.
L’équité ne commande pas, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA ALLIANZ IARD.
Enfin, il ne sera pas fait application de ces dispositions en faveur de l’EURL LE DELTA.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
DONNE ACTE à Me [K] [V], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE, de son intervention volontaire en cause d’appel,
DONNE ACTE à l’EURL LE DELTA de son intervention volontaire en cause d’appel,
DIT l’intervention volontaire de l’EURL LE DELTA recevable,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de CARPENTRAS du 27 octobre 2022 en ce qu’il a :
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST la somme de 290.233,49 EUR TTC au titre des travaux de reprise,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST les travaux de reprise intérieurs de la salle de sport, soit la somme de 13.200 EUR TTC,
débouté la SCI UST de sa demande de prise en charge du coût d’une maîtrise d''uvre et d’un bureau de contrôle ainsi que de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
dit que la garantie de la SA ALLIANZ IARD, au titre des garanties dommages immatériels, n’est pas due,
débouté en conséquence la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE de sa demande en garantie dirigée à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD,
déclaré sans objet l’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SMABTP,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST la somme de 3.000 EUR,
condamné la SARL PROVENCE GOUDRONNAGE aux entiers dépens, dont les frais d’expertise arrêtés selon ordonnance de taxe à la somme de 9.685,12 EUR,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau et pour plus de lisibilité,
DIT que la SMABTP doit sa garantie à la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE au titre de la responsabilité décennale,
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 290.233,49 EUR TTC au titre des travaux de reprise,
DEBOUTE la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de sa demande de condamnation de la SMABTP à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au paiement de la somme de 13.200 EUR TTC,
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens,
DEBOUTE la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant,
DEBOUTE l’EURL LE DELTA de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNE la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE à payer à la SCI UST la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE la SMABTP à relever et garantir la SAS PROVENCE GOUDRONNAGE de toutes les condamnations prononcées en cause d’appel à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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