Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 avr. 2026, n° 24/04006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 décembre 2023, N° 2023F00300 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04006 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI732
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2023 – tribunal de commerce de Créteil 1ère chambre – RG n° 2023F00300
APPELANT
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Portugal)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christel BRANJONNEAU, avocat au barreau de Paris, toque : E1252, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIREN : 754 800 712
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : R018, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Francilienne d’isolation moderne et d’agencement (FIMA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil, dont le président est M. [P] [J], a pour activité la construction de maisons individuelles. Elle est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la banque CIC Est.
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2016, M. [J] s’est porté caution solidaire de la société FIMA, dans la limite de la somme de 24 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce, pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société FIMA et désigné la SELARL Ajilink-Labis [D], prise en la personne de Me [D], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par courrier en date du 24 avril 2019, la banque CIC Est a déclaré sa créance à titre chirographaire au passif de la société FIMA à hauteur de la somme de 18 322,63 euros. Cette créance a été inscrite sur l’état des créances le 12 novembre 2019.
Par jugement du 8 avril 2020, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société FIMA en liquidation judiciaire.
Par courriers en date des 17 février 2021 et 8 février 2023 la banque CIC Est a vainement mis en demeure M. [J] de lui régler la somme de 18 322,63 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploit d’huissier en date du 3 mars 2023, la banque CIC Est a fait assigner M. [J] en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a :
— dit la SACA banque CIC Est bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par M. [P] [J] et débouté ce dernier de sa demande d’en prononcer la déchéance,
— condamné M. [P] [J] à payer à la SACA banque CIC Est la somme de 18 322,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 mars 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
— dit M. [P] [J] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l’en a débouté,
— condamné M. [P] [J] à payer à la SACA banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [P] [J] de sa demande formée de ce chef,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné M. [P] [J] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration en date du 20 février 2024, M. [J] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la banque CIC Est.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2024, M. [J] demande, au visa des articles L. 341-1 et L. 341-4 du code de la consommation, L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, à la cour de :
— dire M. [P] [J] recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Créteil en qu’il a :
— dit la SACA banque CIC Est bien fondée à se prévaloir de l’acte de cautionnement signé par M. [P] [J] et débouté ce dernier de sa demande d’en prononcer la déchéance,
— condamné M. [P] [J] à payer à la SACA banque CIC Est la somme de 18 322,63 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 3 mars 2023, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,
— dit M. [P] [J] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts et l’en a débouté,
— condamné M. [P] [J] à payer à la SACA banque CIC Est la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté M. [P] [J] de sa demande formée de ce chef,
Et statuant de nouveau :
— dire et juger que les engagements de caution souscrits par M. [P] [J], compte tenu de ses biens et revenus sont manifestement disproportionnés,
En conséquence
A titre principal,
— prononcer la déchéance de l’engagement de caution signé le 21 juin 2016 à concurrence de 24 000 euros par M. [P] [J],
— dire irrecevable l’ensemble des demandes formalisées par la SACA banque CIC Est à l’encontre de M. [P] [J],
— débouter la SACA banque CIC Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [P] [J],
A titre subsidiaire
— dire et juger que la SACA banque CIC Est a commis une faute,
— condamner la SACA banque CIC Est à payer la somme de 18 322,63 euros à M. [P] [J] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— condamner la SACA banque CIC Est à verser à M. [P] [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la banque CIC Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
— condamner M. [J] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’audience fixée au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur la disproportion du cautionnement
M. [J] fait valoir, au visa des articles L. 332-1, L. 341-4 et L. 343-3 du code de la consommation, que son cautionnement était disproportionné à ses biens et revenus, tant lors de sa souscription, qu’au jour de l’appel en paiement. Il allègue que la disproportion est, notamment, établie lorsque la caution s’engage pour un montant deux fois supérieur à ses revenus annuels et que la banque doit établir une fiche de renseignements.
S’agissant de sa situation au jour de la conclusion du cautionnement du 21 juin 2016, M. [J] fait valoir que :
— la fiche patrimoniale remplie à cette occasion fait état d’un revenu mensuel de 2 400 euros et de charges s’élevant à 1 300 euros,
— son revenu annuel net s’élevait à 3 505 euros en 2014 et à 26 549 euros en 2015,
— il n’était propriétaire ni de sa maison, ni d’autres biens immobiliers,
— il s’était précédemment porté caution solidaire au profit de la Société Générale à hauteur de la somme totale de 180 000 euros (50 000 euros par acte du 3 juillet 2014 pour une durée de 10 ans et 130 000 euros par acte du 14 avril 2015 également pour une durée de 10 ans).
Il en déduit que son engagement de caution à hauteur de la somme de 24 000 euros était disproportionné par rapport à ses facultés, lors de sa conclusion.
En ce qui concerne sa situation lors de l’appel en paiement le 3 mars 2023, il soutient que la banque, à qui incombe sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas le caractère proportionné de ses biens et revenus. Il fait valoir que :
— il a acquis sa résidence principale en 2018 au prix de 316 000 euros en indivision avec son épouse mariée sous le régime de la séparation de biens, au moyen d’un prêt d’un montant de 192 163,25 euros en principal et d’une durée de 20 ans, de sorte que sa part indivise s’élève à 58 757,22 euros (158 000 euros correspondant à la moitié de la valeur du bien – 99 242,98 euros au titre du capital restant à sa charge au jour de l’appel en paiement),
— ce bien est grevé d’une hypothèque d’un montant de 77 000 euros,
— il détient des parts de SCI n’ayant aucune valeur (60 % des parts de la SCI Les Villecresnes qui avait acquis en 2015 un bien immobilier au moyen d’un prêt d’un montant de 290 034 euros auprès de la Société Générale pour une durée de 10 ans, dont le capital restant dû s’élevait à 83 000 euros au jour de l’assignation et dont il ne pouvait céder seul les parts),
— il ne peut plus exercer d’activité professionnelle depuis le 1er juillet 2021, ayant été reconnu invalide de catégorie 2.
En conséquence, la banque ne démontre pas qu’il pouvait faire face à son obligation au jour de l’appel en paiement, de sorte qu’elle ne peut pas se prévaloir du cautionnement litigieux.
La banque CIC Est fait valoir, au visa de l’article L. 332-1 du code de la consommation, que pour apprécier la proportionnalité de l’engagement de caution, il est nécessaire de tenir compte de la valeur des parts sociales ainsi que du compte courant d’associé de l’entreprise cautionnée. En outre, les informations transmises par la caution lui sont opposables. S’agissant des facultés de M. [J] lors de la conclusion de son engagement, la banque fait valoir que :
— la fiche de renseignements remplie à cette occasion mentionnait un revenu mensuel de 2 400 euros, un loyer de 900 euros et une pension alimentaire à sa charge de 400 euros,
— la société FIMA dont il était le seul actionnaire avait réalisé un chiffre d’affaires de 2,37 millions d’euros en 2015, son résultat s’élevant alors à 63 000 euros,
— aucun engagement et en particulier de cautionnement, n’avait été déclaré,
— M. [J] avait déclaré aux impôts un passif foncier pour les années 2014 et 2015 impliquant la possession de biens immobiliers, qu’il n’avait pas mentionnés sur sa fiche de renseignements,
— une fiche patrimoniale transmise à la Société Générale en juillet 2014, soit antérieurement au contrat litigieux, à l’appui d’une autre demande de cautionnement mentionnait qu’il détenait des parts dans la SCI Les Villecresnes dont la valeur peut être estimée à 100 000,32 euros (480 000 euros au titre de la valeur du bien déclarée – 271 666 euros au titre du montant du prêt immobilier restant dû le 17 juin 2016 x 60 % correspondant au nombre de parts détenues par la caution – 20 % correspondant au coefficient d’illiquidité prenant en compte les statuts de la société imposant une majorité des deux tiers pour l’adoption de décisions extraordinaires).
En conséquence, le patrimoine de la caution était suffisant pour lui permettre de faire face à son engagement, celle-ci n’étant pas fondée à invoquer des charges qu’elle n’avait pas déclarées, voire dissimulées, à la banque.
En ce qui concerne les capacités de la caution lors de l’appel en paiement, la banque fait valoir que M. [J] :
— était propriétaire de sa résidence principale et non pour moitié, de sorte que sa quote-part peut être estimée a minima à la somme de 86 033,77 euros (316 000 euros au titre de la valeur du bien – 106 447,44 euros au titre du montant du prêt restant dû en mars 2021 (208 échéances x 1 007,32 euros) x 80,80 %),
— l’hypothèque grevant ce bien est postérieure à l’appel en paiement,
— M. [J] détenait des parts dans les SCI Les Villecresnes et Les Grands Chais de France, la valeur des premières pouvant être évaluées à 160 452,63 euros (480 000 euros au titre de la valeur du bien immobilier – 145 723,69 euros correspondant au capital restant dû au titre du prêt immobilier en février 2021 x 60 % correspondant aux parts détenues par la caution – 20% correspondant au coefficient d’illiquidité).
Ainsi, les biens de la caution lui permettaient de faire face au paiement de la somme de 18 322,63 euros sollicitée par la banque.
En application des dispositions de l’article L. 341-4 ancien, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, pourvoi no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
La disproportion de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’apprécie au regard de ses seuls revenus personnels (Com. 24 mai 2018, pourvoi n° 16-23.036).
En l’espèce, les époux [J] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
La banque CIC Est produit une fiche de renseignements signée par M. [J] le 21 juin 2016 (pièce n° 7) aux termes de laquelle il a déclaré :
— percevoir un salaire mensuel de 2 400 euros, soit un salaire annuel de 28 800 euros,
— être locataire de son domicile,
— s’acquitter de charges d’un montant mensuel total de 1 300 euros (400 euros au titre d’une pension alimentaire et 900 euros au titre de son loyer).
Le revenu mensuel net de M. [J] s’élevait donc à la somme mensuelle de 1 100 euros.
Ses déclarations qui ne faisaient état d’aucun engagement de caution antérieur invoqué dans les écritures de M. [J], ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
La banque CIC Est ne démontre pas qu’au jour de l’engagement de caution de M. [J], elle ait eu connaissance de l’existence d’autres ressources ou patrimoine dont il aurait disposé et dont elle aurait tenu compte lors de la souscription de son engagement de cautionnement.
Au regard des revenus et des charges déclarés par M. [J], c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’engagement de caution souscrit par celui-ci le 21 juin 2016 était alors manifestement disproportionné.
Il y a donc lieu d’examiner si M. [J] pouvait faire face à son engagement à la date de l’appel de la caution, soit à la date de l’assignation du 3 mars 2023, et non à la date de la mise en demeure du 17 février 2021, comme le soutient vainement la banque.
Il ressort du relevé des formalités publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] versé aux débats par la banque (pièce n° 12) que M. [J] a acquis sa résidence principale le 27 juillet 2018 au prix de 316 000 euros en indivision avec son épouse à hauteur de 19,20 % pour cette dernière et de 80,80 % pour lui, et non comme il le prétend de 50 %, au moyen d’un prêt d’un montant de 192 163,25 euros en principal au taux fixe de 1,70 % et d’une durée de 20 ans (pièce n° 7.1 de l’appelant), le capital restant dû au moment de l’appel de la caution s’élevant à la somme de 198 485,96 euros selon l’appelant, étant relevé que le tableau d’amortissement du prêt n’est pas versé aux débats.
Ainsi, la part indivise de M. [J] s’élevait à la date de l’appel en paiement à la somme de 94 951,35 euros (316 000 euros x 80,80 % – 198 485,96 euros x 80,80 %).
Il ressort par ailleurs des statuts de la SCI Les Villecresnes Les Closeaux au 3 octobre 2011 (pièce n°10 de l’intimée), que M. [J] est associé de cette société à hauteur de 60 % des parts. Cette dernière a acquis un bien immobilier en 2014 moyennant un prêt d’un montant de 290 034 euros et elle restait devoir à ce titre au jour de l’assignation une somme de 83 000 euros selon les propres écritures de M. [J] (page 12).
Celui-ci verse aux débats un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 22 novembre 2022 dans un dossier l’opposant à la Société Générale (pièce n° 8), dans lequel il est indiqué en page 5 qu’une fiche de renseignements a été remplie par M. [J] le 30 juin 2014 et qu’il y a été précisé à la rubrique 'patrimoine immobilier', que 'le défendeur avait indiqué être propriétaire d’un bien immobilier indivis à hauteur de 60 % dont la valeur était estimée par lui à 480 000 euros, dans le cadre d’une SCI.'
Il en résulte que la valeur des parts de M. [J] dans la SCI Les Villecresnes Les Closeaux s’établit à la date de l’assignation à la somme de 238 200 euros (480 000 euros – 83 000 euros x 60 %). En appliquant le 'coefficient d’illéquidité’ retenu par le tribunal à hauteur de 20 % pour tenir compte des statuts de la SCI qui prévoient que la majorité pour adopter des décisions extraordinaires est des deux tiers (ce coefficient n’étant pas contesté par les parties), la valeur des parts de M. [J] s’établit à 190 560 euros (238 200 euros – 20 %).
Le total du patrimoine de M. [J] à la date de l’assignation s’élevait par conséquent à la somme de 285 511,35 euros (94 951,35 euros + 190 560 euros).
Ainsi, même en tenant compte des cautionnements souscrits par M. [J] au profit de la Société Générale à hauteur de la somme totale de 180 000 euros, il y a lieu de considérer que l’appelant pouvait faire face à la date de l’assignation du 3 mars 2023 au paiement de la somme à laquelle il a été appelé par la banque, soit 18 322,63 euros, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de la caution
Le jugement n’étant pas autrement critiqué en ce qu’il a condamné M. [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 18 322,63 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021, date de la mise en demeure de payer, il sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
M. [J] fait valoir subsidiairement, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Il lui reproche de ne pas s’être suffisamment renseignée sur ses ressources, sa situation patrimoniale et sa capacité à faire face à la dette ainsi que de ne pas l’avoir alerté sur les risques encourus. En outre, alors que les informations qu’il avait communiquées lors de la conclusion de son engagement démontraient l’insuffisance de ses capacités, la banque ne lui a adressé aucune mise en garde. Il estime que le montant de son préjudice est équivalent au paiement demandé par la banque, soit la somme de 18 322,63 euros.
La banque CIC Est fait valoir qu’en l’absence de passif déclaré par M. [J], compte tenu des résultats positifs de la société FIMA cautionnée, de la qualité de caution avertie de l’appelant et du montant relativement modeste du cautionnement souscrit, elle n’avait pas à mettre en garde M. [J], ni à lui déconseiller de se porter caution de la société FIMA à hauteur de la somme de 24 000 euros.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com. 15 nov. 2017, pourvoi n° 16-16.790, FS-PBI : RJDA 3/18 n° 270'; Com. 9 oct. 2019, pourvoi n° 18-12.813, F-D : RJDA 1/20 n° 47). Elle ne l’est à l’égard d’une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l’emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération (Com. 20 avr. 2017, pourvoi n° 15-16.184, F-D : RJDA 10/17 n° 664 ; Com. 10 mars 2009, pourvoi n° 08-10.721; Com. 22 nov. 2011, pourvoi n° 10-25.197).
En l’espèce, ainsi que précédemment indiqué, M. [J] était président de la société cautionnée. Il était également associé majoritaire de la SCI Les Villecresnes Les Closeaux et de la SCI Les Grands Chais de France. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal, il résulte de son expérience des affaires ainsi que les nombreuses opérations d’emprunts bancaires et de cautionnements qu’il a menées au cours de sa vie professionnelle, que l’appelant doit être considéré comme une caution avertie.
La banque n’était donc tenue à aucune obligation de mise en garde à son égard, dès lors qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait eu sur les revenus de la société FIMA, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération, des informations que lui-même aurait ignorées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de M. [J]. Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [J] sera condamné à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 19 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [J] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [P] [J] à payer à la banque CIC Est la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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