Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05743 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLOL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2022 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-21-004697
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [U] [Y] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (VIETMAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 18 mai 2017, la société Cofidis a consenti à Mme [U] [M] née [Y] un crédit personnel d’un montant en capital de 19 000 euros remboursable en 84 mensualités, la première de 266,37 euros, puis 82 mensualités de 281,04 euros et une dernière mensualité de 280,19 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,38 %, le TAEG s’élevant à 6,57 %, soit 83 mensualités avec assurance de 311,44 euros et une dernière mensualité de 310,59 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 10 novembre 2021, la société Cofidis a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 24 octobre 2022, a déclaré la société Cofidis recevable en son action, constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme étaient acquises au 21 décembre 2020, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 8 778 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme du surplus de ses demandes et condamné Mme [Y] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que ni la notice d’assurance ni la FIPEN n’étaient signées et que leur remise n’était donc pas démontrée. Il a également retenu que Mme [Y] avait adhéré à l’assurance facultative mais que l’offre de prêt ne rappelait pas de manière claire qu’elle avait la possibilité de ne pas y adhérer et que le montant de l’assurance ne figurait pas dans l’encadré.
Il a déduit les sommes versées soit 10 223 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 24 mars 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 mai 2023, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la limitation de sa créance, le rejet de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 14 369,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 18 décembre 2020,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, de constater les manquements graves et réitérés de Mme [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et
— de la condamner à lui payer la somme de 14 369,09 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,38 % l’an à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 8 778 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’elle produit tant la FIPEN que la notice d’assurance, qu’aucun texte n’impose qu’elles soient signées et que leur remise résulte de la signature de clauses de reconnaissance et du fait qu’elles sont incorporées à la liasse qui a été envoyée à Mme [Y] qui a elle-même renvoyé des éléments.
Elle soutient que dès lors que l’assurance est facultative, son montant n’a pas à figurer dans l’encadré et qu’il apparaît de manière claire.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de Mme [Y] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire, elle rappelle que le juge n’a pas le pouvoir d’écarter l’application du taux légal et que seul le juge de l’exécution est donc en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l’application du taux majoré.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 26 mai 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 mai 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’encadré
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu’un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l’article L. 341-1 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-28, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article R. 312-10 précise que l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information ['] « h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ».
Dès lors que l’assurance n’est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance soit indiqué dans cet encadré.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n’avoir pas mentionné le coût de l’assurance facultative dans l’encadré prévu par l’article L. 312-28.
La précision du caractère facultatif de l’assurance
Il résulte de l’article L. 312-29 du code de la consommation que si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels prévue par l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, le contrat mentionne en page 14/17 que l’adhésion à l’assurance est facultative et que pour ne pas adhérer il suffit de cocher la case sans assurance. Le contrat comporte effectivement une mention « sans assurance » précédée d’une case à cocher. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue de ce chef.
La preuve de la remise de la FIPEN et de l’assurance
L’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts.
D’autre part, il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-1du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à Mme [Y] le 17 mai 2017 qui comprend 17 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28996000413689 qui est celui qui a été signé par Mme [Y], comporte en première page un courrier, en page 2 un « guide pratique » et comprend notamment :
— en pages 3 et 4, la FIPEN remplie,
— en page 5, la fiche de conseil en assurance,
— en page 6, la fiche de dialogue renseignée,
— en pages 7 à 8, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 9, le mandat de prélèvement,
— en page 10, un document d’information intitulé « en toute transparence »,
— en page 11, un document intitulé « attestation de transfert de dettes » autorisant le remboursement d’un crédit à l’aide des fonds prêtés,
— en pages 13 à 14, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 15, la fiche d’information sur l’assurance,
— en pages 16 à 17, la notice d’assurance.
Mme [Y] a renvoyé et signé la fiche de conseil en assurance, la fiche de dialogue, le contrat « à renvoyer », le mandat de prélèvement, l’attestation de transfert de dettes qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comportent le numéro de contrat et la numérotation susvisée. Dès lors il doit être admis que la société Cofidis lui a bien remis la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/17 et la notice d’assurance qu’elle produit et qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 16 à 17/17.
Sur les autres pièces
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité des emprunteurs s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, un décompte de créance et les mises en demeure.
La régularité de la déchéance du terme vérifiée par le premier juge n’est pas remise en cause à hauteur d’appel.
Il en résulte que la société Cofidis est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 2 802,96 euros au titre des échéances impayées
— 10 553,12 euros au titre du capital restant dû
— 11,03 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 13 367,11 euros majorée des intérêts au taux de 6,38 % à compter du 21 décembre 2020 sur la seule somme de 13 356,08 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 001,98 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020.
La cour condamne donc Mme [Y] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné Mme [U] [M] née [Y] au paiement de la somme de 8 778 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 sans application de la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [U] [M] née [Y] à payer à la société Cofidis les sommes de 13 367,11 euros majorée des intérêts au taux de 6,38 % à compter du 21 décembre 2020 sur la seule somme de 13 356,08 euros au titre du solde du prêt et de 100 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2020 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Condamne Mme [U] [M] née [Y] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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