Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N°78
N° RG 25/00512
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSM7
DÉBITEUR :
[H] [M]
Mme [H] [M]
C/
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[14]
HOIST FINANCE AB
ACTION LOGEMENT SERVICES
[20]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [H] [M]
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[14]
HOIST FINANCE AB
ACTION LOGEMENT SERVICES
S.A. [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [H] [M]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-35238-2025-00145 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
INTIMES :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non représentée
[16]
service surendettement
[Adresse 18]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
[14]
Chez [Localité 23] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/4/2025, non représentée
HOIST FINANCE AB
Service surendettement
[Adresse 25]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
ACTION LOGEMENT SERVICES
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représentée
[20]
[Adresse 7]
[Adresse 22]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 29/04/2025, non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [M] a saisi la [17] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 21 décembre 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, avec effacement partiel à l’issue des mesures, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 86 euros.
La société [21], créancière, a contesté ces mesures.
Suivant jugement du 26 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :
— Déclaré la société [21] recevable en sa contestation.
— Infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement.
— Ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 1er janvier 2025.
— Rejeté les autres demandes.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 décembre 2024, Mme [H] [M] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
Mme [H] [M] a comparu. Elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
— Lui accorder le bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Subsidiairement,
— Rééchelonner le paiement des créances durant 84 mois, sans intérêts, après une suspension de leur exigibilité durant 24 mois, avec effacement partiel à l’issue des mesures.
— Laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 724-1 du code de la consommation dispose :
Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [H] [M] percevait un revenu mensuel de 1 576 euros et que ses charges mensuelles s’élevaient à la somme de 1 628 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 226 euros, il a considéré que la débitrice ne disposait d’aucune capacité de remboursement.
Mme [H] [M] ne conteste pas ce point tout en précisant que son revenu mensuel est actuellement de 1 037 euros et ses charges mensuelles de 1 366 euros. Elle demande à bénéficier de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a considéré qu’il existait des perspectives de retour à meilleure fortune car si la débitrice indiquait ne plus pouvoir exercer la profession d’ambulancière, elle avait indiqué rechercher un emploi intérimaire dans un autre secteur d’activité.
Mme [H] [M] est âgée de 31 ans. Elle subvient aux besoins d’un enfant né en 2021. Elle exerçait la profession d’ambulancière et connaît une situation de chômage depuis le mois de septembre 2022. Si elle fait état de difficultés de santé pouvant entraver la reprise du travail, il n’apparaît pas en l’état, compte tenu de son âge et de son niveau de qualification, qu’elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle ne puisse bénéficier des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a suspendu l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans en application de l’article L. 733-1, 4°, du code de la consommation.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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