Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 9 janvier 2024, N° F19/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
[D] [K]
C/
S.E.L.A.R.L. [1] DU 1ER MAI venant aux droits de la SARL [2] et agissant par son gérant en exercice domicilié de droit au siège de la Société
CCC délivrée
le : 12/02/2026
à : Me PERIA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 12/02/2026
à : Me BROCHERIEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLDI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 09 Janvier 2024, enregistrée sous le n° F 19/00576
APPELANTE :
[D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clémence PERIA de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [1] DU 1ER MAI venant aux droits de la SARL [2] et agissant par son gérant en exercice domicilié de droit au siège de la Société
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-michel BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 pour être prorogé au 12 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [I] et sa s’ur, Madame [P] [I] épouse [W], tous deux pharmaciens, sont titulaires d’une officine située à [Localité 2], exploitée sous la forme d’une SELARL dénommée [1] DU 1er MAI.
Madame [D] [K] fut embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1989 en qualité de préparatrice en pharmacie.
La relation contractuelle s’est poursuivie sans incident jusqu’au 24 septembre 2018.
L’employeur par courrier du 27 Septembre 2018, convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au lundi 8 Octobre 2018 et lui notifiait une mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure disciplinaire.
A la suite de cet entretien, la salariée se voyait notifier son licenciement pour faute grave le 15 octobre 2018.
Par requête en date du 4 septembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de voir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes outre des dommages et intérêts complémentaires au titre de son préjudice moral à raison du caractère vexatoire de la procédure de licenciement.
Par jugement du 9 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement pour faute grave était justifié et a débouté la salariée de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens.
Madame [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 janvier 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement prud’homal déféré,
— Juger que le licenciement de Madame [D] [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société [1] du 1ER MAI au versement des sommes suivantes, assorties des intérêts de droit :
— 56 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 24 733,33 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 600 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 560 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral distinct causé par des reproches vexatoires,
— 1 402 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 septembre 2018 au 15 octobre 2018,
— 140,20 euros au titre des congés payés afférents,
— Rappeler que les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal et en préciser le point de départ,
— Condamner la société [1] du 1ER MAI à verser à Madame [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] du [3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, l’intimé demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel.
— Dire et juger que le licenciement de Madame [K] repose sur une faute grave,
— Débouter Madame [D] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamner à verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties la cour entend se référer expressément aux conclusions susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement :
Par courrier recommandé avec avis de réception du 15 octobre 2018 distribué contre émargement le 19 octobre 2018, la société [1] du 1ER MAI a notifié à Madame [D] [K] son licenciement pour faute grave.
La salariée conteste tous les griefs formés à son encontre et avance que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié et en cas de doute celui-ci profite au salarié.
Lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée ainsi qu’il suit:
« Suite à notre entretien qui s’est tenu le lundi 8 octobre, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Le lundi 24/09/2018 à partir de 9h 08, vous avez servi une cliente désirant acheter deux boîtes de paracétamol (sec et effervescent) que vous avez sorties du rayon derrière vous, posées sur la banque mais que vous n’avez pas enregistrées informatiquement. Le détail des actes par opérateur sorti en informatique à 9 h 52 l’atteste.
Cette manipulation n’est pas acceptable. Elle créé une erreur de stock.
Cependant, après facturation à la même cliente d’une ordonnance en tiers payant, visible en informatique sur le détail des actes réalisés, vous n’avez pas oublié de percevoir les 4€36 que votre cliente certifie avoir payés (en vous remettant 10€36, lettre à l’appui).
Vous avez donc rendu 6 € à la cliente mais vous avez mis en poche le prix des médicaments sinon la caisse réalisée à 9h 52 eût été fausse en excès de cette somme, puisque somme non enregistrée à l’ordinateur.
Il y a donc détournement d’argent (informatiquement et physiquement).
Le jour même à 14 h 42, vous avez d’ailleurs facturé deux boites de paracétamol et remis de votre poche l’argent dans la caisse, ce qui est visible sur l’état des actes par l’opérateur, signant encore par-là que vous aviez bien détourné cette somme dans votre poche et voulant effacer l’erreur de stock commise le matin à 9h 08.
Le 25 septembre vous avez souhaité prendre des congés ce que nous avons accepté.
Le 26 septembre au matin, vous m’apportez librement une lettre datée du même jour qui confirme les faits du lundi 24 après-midi.
Dès lors on peut se demander si cet incident était isolé ou non.
Depuis un certain temps, la Sécurité Sociale rejetait des lots entiers contenant quelques dossiers mal réalisés ou mal re-traités par vous.
« La mise en CGC (pertes et profits) intempestive pour des dossiers rejetés par la Sécurité Sociale ou mutuelles, sans que les sommes soient au préalable réclamées au patient, ou les factures recyclées pour une nouvelle réclamation aux caisses » a été relevée.
Notre informaticien, à qui nous avions confié le soin de vérifier le traitement des dossiers tiers payant rejetés, tâche dont vous étiez responsable, a constaté lors de cette vérification qu’il y avait un opérateur qui avait un taux d’encaissement plus faible en espèces que les autres. "
Vous concernant, malgré un taux d’encaissement comparable à celui de vos collègues, et un taux d’encaissement carte bleue important, relayés par les caisses du soir quotidiennes, on relève sur les 10 dernières années, que votre taux d’encaissement en espèces est étonnamment bas par rapport à celui de toutes vos collègues préparatrices ou pharmaciennes (environ 2 % des ventes au lieu de plus de 20 %).
Ce qui laisse préjuger de votre fait un effet d’échappement de sommes versées en liquide et craindre un important détournement d’argent que nous évaluons de 30 à 50 € par jour.
Il est à noter que « le taux d’espèces correspond au nombre de ventes encaissées en espèces et qu’il ne peut être diminué par aucun autre acte (comme une mise en pertes et profits) lors d’une vente ou lors de la gestion du tiers payant ».
L’informaticien a aussi décelé " des modifications de prix très aléatoires pour certains produits, sans mise à jour du prix ; c’est-à-dire réalisées de façon ponctuelle au comptoir et donc non définitives ".
Une cliente a pu certifier n’avoir jamais payé le montant très bas d’un médicament que vous lui vendez à l’occasion, alors qu’elle le paie régulièrement 4 fois plus cher à une collègue.
En résumé, il vous arrive de délivrer des boites sans les taper en espèces dans l’ordinateur et d’en percevoir le montant sans le mettre dans la caisse.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Il vous est donc notifié un licenciement pour faute grave qui prend effet immédiatement sans indemnité de préavis ni licenciement.
Vous avez par ailleurs fait l’objet d’une mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 28 septembre par courrier.
Depuis cette date, la période ne sera pas rémunérée. ".
Au soutien de ses contestations, Madame [K] expose en premier lieu que :
— Les faits rapportés dans la lettre de licenciement ont fait l’objet d’un dépôt de plainte auprès des services de police. Que cette plainte a fait l’objet d’un classement sans suite par le ministère public en date du 26 janvier 2023.
— De façon constante, la Cour de Cassation a toujours indiqué qu’en application du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, le juge civil ayant à connaitre de la légitimité d’un licenciement fondé sur des faits dont la juridiction pénale a été saisie, ne peut retenir comme cause réelle et sérieuse de licenciement ces mêmes faits lorsque le juge pénal les a considérés comme non-établis ou comme non-imputables au prévenu.
— Nonobstant l’absence de décision de relaxe, il n’en demeure pas moins que la plainte de la pharmacie a fait l’objet d’un classement sans suite et que cette plainte visait de façon exclusive les faits pour lesquels la société a licencié sa salariée. Que si les faits de détournements depuis des années étaient avérés, il est évident que des poursuites auraient été diligentées. Si la décision de classement sans suite relève du pouvoir discrétionnaire du Procureur de la République, la société [1] du [3] y a de fait acquiescé en n’exerçant aucun recours contre cette décision et en ne mettant pas en 'uvre les voies ouvertes aux plaignants pour saisir directement une juridiction pénale.
La société réplique de ce chef que :
— La salariée prétend que la décision de classement sans suite aurait l’autorité de la chose jugée au pénal et que le Procureur aurait décidé qu’elle n’aurait pas commis de vol.
— Le Procureur de la République a l’opportunité des poursuites et n’est pas obligé d’engager des poursuites même si les faits sont établis. La décision de classement sans suite est une décision d’opportunité du Procureur de la République et n’a pas valeur d’un jugement de relaxe qui aurait été rendu par un Tribunal. La décision de classement sans suite n’a pas autorité de la chose jugée. La décision de classement sans suite n’est donc pas une décision définitive et le Procureur de la République peut revenir à tout moment sur sa décision et décider d’engager des poursuites,
— Il ressort de la motivation du classement sans suite que Le Procureur n’a pas estimé que les faits signalés ne constituaient pas une infraction. Il n’a pas écarté la notion d’infraction pénale, il motive sa décision ainsi : « Le Procureur de la République estime que des poursuites pénales seraient non proportionnées ou inadaptées au regard du préjudice causé par l’infraction révélée. Une action civile peut toutefois être engagée par la victime pour obtenir des dommages intérêts ». Il s’en déduit que l’infraction est constituée, mais que le Procureur a estimé qu’il n’était pas opportun de poursuivre Madame [K].
Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur au jour de la décision de classement sans suite, le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
L’article 40-1 dispose que lorsqu’il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l’article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s’il est opportun :
1° Soit d’engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en 'uvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles 41-1, 41-1-2 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient.
Il est de jurisprudence constante que bien que ressortissant selon l’article 40 du Code de Procédure Pénale à l’exercice de l’autorité judiciaire, le classement sans suite d’une plainte, d’un procès-verbal ou d’une procédure d’enquête préliminaire n’est pas un acte juridictionnel et n’a pas l’autorité de la chose jugée. Le Procureur de la République, qui a le libre exercice de l’action publique pouvant, jusqu’à l’expiration du délai de prescription revenir sur son appréciation première et exercer des poursuites sans avoir à s’en expliquer et sans avoir à justifier de la survenance de faits nouveaux.
En conséquence le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée est inopérant.
Par ailleurs, la lecture de l’avis de classement sans suite permet d’observer que la décision fut prise en application des dispositions de l’article 40-1 du code de procédure pénale, or le classement en opportunité sur ce fondement suppose, ainsi que le dispose le texte que le Procureur de la République considère que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction commise par une personne dont l’identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l’action publique.
Il s’ensuit qu’il ne peut nullement être déduit de cette décision qu’une autorité judiciaire ait considéré que les faits objets de la procédure n’étaient pas caractérisés ou imputables à la personne visée par l’enquête. Au contraire il ne peut que s’en déduire que le ministère public a considéré que les faits dénoncés constituaient une infraction pénale et étaient imputables à la personne visée. Cependant, ce simple avis du ministère public est sans influence sur l’appréciation que devra avoir la cour sur la réalité et l’imputabilités des griefs invoqués à l’appui du licenciement, l’appréciation du Procureur de la République n’ayant pas autorité de la chose jugée.
En second lieu, Madame [K] conteste la réalité de tous les griefs qui lui sont faits, dans ce cadre il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Il ressort de la lecture de la lettre de licenciement que l’employeur ne fonde le licenciement que sur un seul grief, des détournements de fonds, l’un le 24 septembre 2018 et d’autres au cours des années précédentes, sans plus de précision ; Les faits rapportés s’agissant de ces autres années, n’étant pas des griefs mais la description du mode opératoire imputé à la salariée pour s’approprier des espèces au détriment de son employeur.
S’agissant du 24 septembre 2018 la société fait valoir que :
— Le lundi 24 septembre 2018, à partir de 9 h 08, Madame [K] a servi une cliente, Madame [N] [Z], et lui a vendu un paracétamol sec et un paracétamol effervescent. La cliente a réglé en espèces mais la salariée a encaissé l’argent sans l’enregistrer sur la caisse informatique et sans déposer les espèces dans le tiroir-caisse, l’argent étant conservé par la salariée.
— Un entretien a eu alors lieu en fin de matinée entre Madame [K] et ses employeurs ; la salariée, sans aucune pression de l’employeur, remettant à la suite de cet entretien un courrier reconnaissant formellement le détournement ainsi opéré et elle déposait de sa propre initiative, en début d’après-midi, dans le tiroir-caisse la somme ainsi volée, en enregistrant alors dans le logiciel de gestion la vente effectuée en début de matinée.
— Le 26 septembre au matin, Madame [K] apportait à son employeur une lettre datée du même jour qui confirmait les faits du lundi 24 Septembre 2018.
— Les aveux furent confirmés par une lettre remise le 24 septembre 2018, elle-même corroborée par la lettre remise le 26 septembre ce qui écarte qu’une contrainte ait été exercée sur la salariée lors de l’entretien du 24 septembre. Qu’à cet égard la salariée a admis devant le service d’enquête lors de son audition, qu’elle avait rédigé le courrier du 24 septembre sans contrainte.
— Que la réalité de ce fait est encore établie par l’exploitation de la vidéosurveillance par la police.
— L’attestation de Madame [Q] permet d’écarter la notion de contrainte lors de l’entretien du 24 septembre 2018. Le procès-verbal d’audition de ce témoin permet également de confirmer l’attitude malhonnête de Madame [K] ainsi que les légitimes soupçons de son employeur, et notamment le vol de produits " [4] ".
La salariée répliquant maladroitement que les produits étaient destinés à sa fille, sportive de haut niveau et que son employeur n’avait subi aucun préjudice, ce qui est erroné.
— Le vol est manifestement reconnu et l’employeur ne peut plus faire confiance à une salariée qui commet ce type d’agissement. Les faits dont il est question dépassent largement l’exigence de loyauté du salarié dans l’exécution de son contrat, conformément à l’article 1104 du code civil.
Madame [K] oppose que :
— Si elle conteste avoir détourné de l’argent ce jour-là, elle admet que par inadvertance elle a oublié de scanner les deux boites de paracétamol vendues à la cliente ; qu’elle en a cependant perçu le prix qui fut remis dans la caisse de l’officine; que le seul fait d’avoir omis de scanner les médicaments ne peut légitimer un licenciement pour faute grave. Ce courrier ne constitue en rien un aveu.
— Sa relation des faits est confirmée par la vidéosurveillance.
— Le courrier qu’elle a rédigé et remis à son employeur le 24 septembre a été obtenu sous la pression, qu’il en est de même s’agissant du remboursement de 4,86 euros qu’elle a opéré le même jour après avoir scanné dans l’après midi deux boites de médicaments identiques à ceux vendus le matin.
— Le témoignage de Madame [Q] n’apporte aucune preuve de l’absence de pressions.
— Il existe entre les écritures de la société des incohérences qui démontrent sa volonté de tronquer la vérité.
Il ressort de l’attestation, non contestée, de Madame [Z], que cette dernière a acquis dans l’officine, le 24 septembre 2018 à 9h08, deux boites de paracétamol qu’elle a payé en espèces, remettant 10,36 euros sur lesquels il lui fut rendu 6 euros.
Madame [U] ne dément pas avoir réalisé cette vente. Le détail des actes par opérateur pour la journée du 24 septembre permet d’observer que la salariée a seulement enregistré un achat de 4,82 euros faisant l’objet d’un tiers payant, ce qui correspond dès lors à d’autres produits. La salariée ayant précisé que la cliente s’était fait délivrer un médicament sur ordonnance intégralement pris en charger par les organismes sociaux ; il est ainsi acquis que la salariée n’a pas, ce qu’elle admet, scanné le paracétamol délivré.
Madame [K] affirme avoir néanmoins mis l’argent perçu de la cliente en caisse.
Il s’en déduit qu’un écart de caisse aurait dû apparaître du fait de l’absence de vente et d’une augmentation de la recette en espèce, or la lettre de licenciement expose qu’aucun écart n’est apparu lors du contrôle de caisse opéré à 9h52, la salariée ne contestant pas la réalité et l’horaire de ce contrôle. Il s’en déduit que l’encaissement n’a pas été enregistré.
Cette constatation est corroborée par l’exploitation de la vidéosurveillance dès lors que l’officier de police judiciaire ayant réalisé cet acte d’enquête mentionne à son procès-verbal : " Nous voyons distinctement la cliente donner l’argent en espèces à Madame [K]. Cette dernière ouvre le tiroir de la caisse enregistreuse et semble déposer l’argent, mais elle laisse fermée sa main gauche, puis referme le tiroir-caisse. La cliente sort'.On la voit (Madame [K]) alors nettement plonger sa main gauche dans la poche gauche de sa blouse blanche. ".
Il ne peut être écarté qu’à l’issue d’un entretien informel avec les dirigeants de la pharmacie, réalisé le même jour, Madame [K] a rédigé un courrier exposant:
« Je soussigné [D] [K] certifie avoir vendu 1 boite de paracétamol 1G effervescent et une boite de paracétamol 1G cp sec à 9h08 à Mme [Z] qui m’a réglé en espèce la somme de 4,36 et je n’ai pas mis cette somme dans la caisse (mais plutôt dans ma poche) ".
Il est constant qu’à 14h42, la salariée a scanné deux boites de paracétamol et remis en caisse une somme de 4,36 euros.
Madame [K] allègue, que ce courrier qu’elle ne nie pas avoir écrit, fut obtenu sous la contrainte et que le remboursement qu’elle a effectué n’avait pour but que d’en finir avec cette situation stressante pour elle.
Que cependant, s’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité des griefs qu’il impute au salarié, ce dernier doit démontrer la réalité des pressions qu’il dit avoir subies. Or, aucun élément objectif ne permet de corroborer les allégations de la salariée selon lesquelles elle aurait subi lors de l’entretien des violences morales la plaçant dans une situation de stress intense altérant son discernement.
Il doit être observé que Madame [Q], présente dans les locaux lors de cet entretien, mais hors du bureau où il se déroulait, a attesté n’avoir rien entendu des propos tenus, ce qui est peu compatible avec la scène telle que décrite par la salariée. De même, entendue par les services de police sur ce courrier, Madame [K] a déclaré qu’il lui avait été dicté par son employeur mais qu’elle l’avait rédigé et signé sans contrainte. Enfin il doit être retenu que le 26 septembre 2018, Madame [K] a remis à l’officine un second courrier aux termes duquel elle rappelle avoir régularisé la situation dès l’après-midi ; ce second courrier ne remet pas en cause les termes du premier mais vient corroborer que la salariée a admis la réalité du détournement de la somme de 4,36 euros.
A cet égard, il doit être relevé que, si comme l’affirme la salariée, elle a mis en caisse la somme le matin, cette même caisse aurait dû être fausse et excédentaire par suite de la remise de la somme de 4,36 euros l’après-midi, ce qui n’est pas le cas.
Le grief est en conséquence établi s’agissant des faits du 24 septembre 2018.
S’agissant des autres détournements imputés à la salariée :
La cour observe en premier lieu que les faits dénoncés ne sont pas circonstanciés, ni datés, cependant le grief est formulé de façon explicite et s’appuie sur des éléments matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement déduit des vérifications opérées en matière informatique s’agissant notamment de caisse et d’enregistrement des actes, que la sécurité sociale rejetait des lots entiers de dossiers mal réalisés ou mal re-traités par la salariée, que celle-ci avait un taux d’encaissement en espèces plus faible que celui des autres membres de l’équipe malgré un taux d’encaissement global comparable, ainsi que des modifications des prix de vente très aléatoires pour certains produits sans mise à jour du prix. L’employeur en déduit que la salariée délivrait des produits sans les taper en espèces dans l’ordinateur afin d’en percevoir le montant sans le mettre en caisse.
Cependant, si ces éléments peuvent évoquer un mode opératoire permettant le détournement d’espèces et la dissimulation comptable de ces détournements, la société ne démontre par aucune pièce, notamment comptable, qu’elle ait subi les détournements supposés. Si l’employeur affirme avoir été averti de possibles malversations par son cabinet comptable, il n’en justifie pas.
En ces circonstances, si la corrélation entre les éléments rapportés au cours de la vérification informatique et les faits avérés du 24 septembre 2018 laissent apparaître comme probables la réalité d’autres détournements, il subsiste un doute sur la matérialité de ceux-ci de sorte qu’ils ne peuvent être imputés à la salariée.
En cet état, il est constant que le 24 septembre 2018, Madame [K] a détourné, au préjudice de la société [1] du 1ER MAI, une somme de 4,36 euros.
Si le préjudice est certes modeste et qu’il fut rapidement réparé, la cour considère cependant que le fait pour Madame [K] d’avoir détourné de l’argent au préjudice de son employeur caractérise une faute imputable à la salariée qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle, eu égard à la perte de confiance qu’elle engendre nécessairement entre l’employeur et la salariée et de l’impact certain qu’une absence de sanction importante aurait sur le bon fonctionnement de l’équipe de travail, qu’elle rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. La sanction est en conséquence adaptée et proportionnée à la gravité de la faute.
Les demandes indemnitaires et salariales afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en conséquence rejetées, le jugement étant confirmé sur ces points.
Sur la réparation du préjudice moral distinct causé par des reproches vexatoires:
Pour solliciter condamnation de l’employeur a lui verser une somme de 5 000 euros de ce chef, Madame [K] affirme que les conditions de la rupture du contrat de travail furent particulièrement vexatoires, le licenciement ayant été brutal alors qu’elle avait 29 ans d’ancienneté et les circonstances de cette rupture totalement déloyales dès lors que lors de l’entretien du 24 septembre 2018 il lui fut arraché des aveux en la menaçant de poursuites judiciaires, qu’elle fut convoquée par les services de police et accusée de vol.
Il découle des développements qui précèdent, qu’aucune preuve du comportement brutal de l’employeur lors de l’entretien du 24 septembre 2018 n’est rapportée, que les faits de vol, au sens commun du terme, sont avérés. De même la convocation par la police la veille du réveillon de Noël ne ressort pas du comportement de l’employeur, le choix du jour de convocation ressortant de l’unique compétence de l’enquêteur et il ne serait être fait grief à l’employeur, confronté au comportement pénalement répréhensible de sa salariée d’avoir déposé plainte.
Faute de démontrer la réalité d’une faute imputable à son employeur, la demande ne pourra qu’être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande relative aux intérêts légaux et à la fixation du point de départ de ces intérêts :
Cette demande est privée d’objet, faute de condamnation de l’employeur au versement d’une quelconque somme d’argent ; elle sera rejetée le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la remise documentaire :
Si dans le corps de ses conclusions, Madame [K] expose que devant les premiers juges elle a sollicité la condamnation de l’employeur à lui remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés et qu’elle sollicite par ailleurs la réformation intégrale du jugement qui a rejeté ses demandes. Elle ne forme aucune demande de cette nature dans le dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Madame [K] qui succombe supportera les dépens d’appel et l’équité commande que par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle participe à hauteur de 2 000 euros aux frais irrépétibles engagés par la société [1] du 1ER MAI en cause d’appel,
La demande de Madame [K] articulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon le 9 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande relative à la remise des documents de fin de contrat,
Condamne Madame [D] [K] à payer à la SELARL [1] du 1ER MAI la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame [D] [K] articulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [D] [K] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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