Désistement 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 18 juin 2025, n° 24/14220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 4 septembre 2018, N° 13/00481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 JUIN 2025
N° 2025/134
Rôle N° RG 24/14220 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAKJ
[K] [E] épouse [A]
C/
[O] [E] [V]
[X] [E] [V]
[B] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gervais GOBILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 04 Septembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/00481.
APPELANTE
Madame [K] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ESPAGNE
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [O] [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (DANEMARK), demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [X] [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
défaillante
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 04 septembre 2018 dans le litige opposant :
Mme [K] [E] épouse [A],
à
M. [O] [E] [V],
Mme [X] [E] [V],
Mme [B] [T],
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [E] épouse [A] reçue au greffe le 26 octobre 2018,
Vu la signification le 09 janvier 2019 à l’étude de l’hussier de la déclaration d’appel à Mme [X] [E] [V] qui n’a pas constitué avocat,
Vu les conclusions au fond des parties,
Vu l’ordonnance de péremption rendue le 17 octobre 2023 et l’arrêt de déféré rendu par la ch 2-1 de cette Cour le 12 septembre 2024,
Vu le ré-enrôlement de l’affaire sous le n°RG 24/14220,
Vu le soit-transmis du 12 décembre 2024 du magistrat de la mise en état demandant aux avocats si la villa '[Adresse 5]' a été licitée,
Vu la réponse du conseil de [O] [E] [V] du 28 janvier 2025 indiquant que la villa n’a pas été licitée et qu’aucun professionnel n’a souhaité intervenir malgré l’exécution provisoire,
Vu l’avis adressé le 10 février 2025 aux conseils des parties les informant de la fixation de l’affaire à l’audience du 04 juin 2025,
Vu les conclusions de désistement déposées le 09 avril 2025 par Mme [K] [A] née [E] demandant à la Cour de :
Donner acte au concluant de son désistement d’appel.
En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour.
Vu le soit-transmis du 16 avril 2025 du magistrat de la mise en état sollicitant des conseils des intimés constitués leurs conclusions d’acceptation de désistement, et ce avant le 02 mai 2025,
Vu les conclusions notifiées le 25 avril 2025 par M. [O] [E] [V] sollicitant de la Cour de :
Vu les articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
— CONSTATER le désistement d’appel de Madame [K] [E] épouse [A]
— CONSTATER l’acceptation de désistement d’appel de Monsieur [O] [E] [V]
— DIRE parfait le désistement d’appel
— CONSTATER le dessaisissement de la Cour d’appel de céans ;
— CONDAMNER Madame [K] [A] à payer à Monsieur [O] [E] [V], la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC
— La CONDAMNER aux entiers dépens de la procédure d’appel
Vu le soit-transmis de rappel adressé le 07 mai 2025 au conseil de Mme [T] sollicitant ses conclusions d’acceptation du désistement avant le 10 mai suivant,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence transmises le 07 mai 2025 par Mme [T] qui demande à la Cour de :
Constater le désistement d’appel de Madame [K] [E] épouse [A] ;
Dire parfait le désistement d’appel ;
Constater le dessaisissement de la Cour d’appel de céans ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 07 mai 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut, Mme [X] [E] [V] n’ayant pas été assignée à personne.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant la Cour.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur le désistement
L’article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.'
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l’espèce, Mme [K] [E] épouse [A] a indiqué expressément se désister de la procédure d’appel qu’elle avait initiée, sans donner aucune explication ; les intimés constitués ont a accepté ce désistement sans réserves.
Le désistement d’appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l’instance, ré-enrôlée sous le n°RG 24/14220 éteinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelante, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
M. [O] [E] [V] demandait la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 8.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise que pendant près de 7 ans, il a dû en qualité d’intimé faire face à des frais de défense imposés par la procédure d’appel diligentée par sa mère et ne pouvait avancer sur le règlement de la succession de son père, sa mère arguant de son appel en cours.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [E] [V] à hauteur de 8.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Constate le désistement d’instance de Mme [K] [E] épouse [A] et l’acceptation de celui-ci par M. [O] [E] [V] et Mme [B] [T],
En conséquence, le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ré-enrôlée sous le n°RG 24/14220,
Condamne Mme [K] [E] épouse [A] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] [E] épouse [A] à payer à M. [O] [E] [V] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Michèle Jaillet, président, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président
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