Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/04231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ Etablissement [ 20 ], Société [ 30 ] [ Localité 16 ], Société, S.A., S.A. [ 29 ] ET |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[J]
[G] épouse [J]
C/
S.A. [25]
Etablissement [20]
Société [30] [Localité 16]
Société [33]
[17]
S.A. [29] ET ADSL SECTEUR SURENDETTEMENT
CJ/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU ONZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04231 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGSK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en personne
Madame [S] [G] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparante en personne
APPELANTS
ET
S.A. [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 5]
Non comparante et non représentée
Etablissement [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [31] – [Adresse 22]
[Localité 6]
Non comparante et non représentée
Société [30] [Localité 16] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante et non représentée
Société [33] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Non comparante et non représentée
[17] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante et non représentée
S.A. [29] ET [13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [27]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparante et non représentée
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 11 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [E] [J] et Mme [S] [J] née [G] ont saisi la [18] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 juillet 2022.
Le 11 janvier 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1 871 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 51 mois afin de permettre la conservation du véhicule détenu dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat.
Les époux [J] ont contesté cette décision et par jugement du 19 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :
— déclaré recevable la contestation formée par les époux [J] ;
— constaté que la capacité de remboursement des époux [J] s’élève à 2 162 euros ;
— dit que la situation de surendettement des époux [J] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 25 mois ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié aux époux [J] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 27 août 2024.
Les époux [J] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 septembre 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement retenu par le premier juge est trop élevé. Ils sollicitent que ce montant soit ramené à la somme de 1 300 euros.
Par courriers en date du 28 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 12 février 2025, la société [31], mandatée par la société [20], a indiqué qu’elle souhaite la confirmation de la décision entreprise. Ce courrier a été confirmé par une lettre parvenue au greffe le 14 avril 2025.
Lors de l’audience, les époux [J] n’ont pas comparu mais ont joint le greffe de la chambre civile pour indiquer qu’ils s’étaient rendus au tribunal judiciaire de Beauvais par erreur. Ils ont sollicité le renvoi de leur dossier à une autre audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025.
Par courrier du 13 mars 2025, la société [28] a fait savoir que son dossier de surendettement n’est plus suivi par la société [26] mais la société [27].
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, la [24] [Localité 16] a déclaré que la dette des époux [J] s’élève à la somme de 1807, 33 euros. Cette somme correspond à la taxe foncière de 2020 et à l’impôt sur les revenus de 2018.
Lors de l’audience, les époux [J] ont comparu. Ils sollicitent que le montant de leur capacité de remboursement soit diminué. Ils indiquent avoir trouvé un accord avec la société [31] et lui avoir versé la somme de 1 200 euros depuis le mois de janvier 2025.
Ils déclarent avoir remboursé leurs dettes à l’exception de celle de la société [20]. Ils versent un courrier du [21] indiquant que le montant de sa créance a été soldé par les débiteurs.
Ils déclarent que leurs ressources sont inchangées. Les débiteurs estiment que le montant de leurs charges est d’environ 1 700 euros. Ils expliquent avoir des dépenses de tabac importantes d’environ 120 euros par semaine chacun pour un total de l’ordre de 800 euros par mois.
Les autres parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances
Selon l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, les débiteurs affirment avoir réglé l’intégralité de leurs dettes à l’exception de celle à l’égard de la société [20]. Ils affirment également avoir réglé à la société [20] la somme de 1200 euros par mois entre janvier et mars 2025.
Ils justifient de plusieurs courriers de la créancière qui leur indique notamment avoir demandé à la [15] la radiation de leur inscription au Fichier des incidents caractérisés de paiement (FICP) suite au règlement partiel de leur dette.
Par ailleurs, ils produisent un courrier de la société [31] (groupe [20]) comportant une proposition d’échéancier de la part de la société acceptée par les débiteurs le 13 avril 2025.
Cet échéancier prévoit le règlement par les époux [J] de la somme de 600 euros par mois pendant 74 mois et un ultime paiement du solde de 364,35 euros. Ce même courrier mentionne que le montant restant dû est de 44 764,35 euros.
Toutefois, dans le cadre d’une procédure de surendettement des particuliers, les débiteurs comme les créanciers sont tenus de respecter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et le juge du surendettement. Ils ne peuvent s’accorder sur des modalités de paiement différentes de celles prévues par le plan de désendettement au risque de mettre en péril l’équilibre des remboursements aux différents créanciers.
De plus, si les débiteurs produisent un courrier émanant de la société [21] qui indique que ses créances ont été soldées, ils ne démontrent pas avoir effectivement désintéressé leurs autres créanciers à savoir la société [32] dont la créance déclarée est de 19,21 euros et la [24] [Localité 16] dont la créance déclarée porte sur le montant total de 1 311,82 euros.
Dès lors, il convient de tenir compte du courrier du [21] et de considérer sa créance comme soldée, les autres dettes des époux [J] étant maintenues dans le plan.
Sur la situation des débiteurs
L’article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L’article L.731-1 précise que pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l’article R. 731-3 du code de la consommation dispose que " le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, les ressources des débiteurs sont constituées de leurs pensions de retraites d’un montant de 2 493,94 euros pour M. [J] (1409,25 + 595,24 + 489,45) et de 1 550,11 euros pour Mme [J] (572,72 + 977,39) soit un total de 4 044,05 euros.
S’agissant de leurs charges, les époux [J] déclarent que leurs frais sont d’environ 1 700 euros correspondant à leurs frais alimentaires pour 480 euros, leurs frais d’assurances pour 134,10 et 59,88 euros, leurs frais d’électricité pour 160,96 euros, à la mutuelle pour 200,70 euros, à leurs factures d’internet et de téléphonie pour 90,95 et 25,97 euros, aux impôts pour 114 euros, à leur consommation d’eau pour 35,88 euros, à leurs frais pharmaceutiques pour 15 euros, aux frais liés à leur consommation de tabac pour 800 euros et aux frais d’alimentation de leurs animaux pour 60 euros.
Toutefois, plusieurs charges ne sont pas justifiées par les débiteurs et ne seront donc pas prises en compte dans le calcul de la capacité de remboursement des débiteurs. Il s’agit notamment des frais de bois pour 480 euros par mois, et les sommes versées à la société [20] qui doivent être prises en compte dans le plan de surendettement et non dans les charges courantes des débiteurs.
Leurs charges s’élèvent donc en réalité à la somme de 2 312,44 euros par mois.
La quotité saisissable des débiteurs est de 2 300 euros et leur capacité de remboursement s’élève à 1731,61 euros.
Dès lors il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement des époux [J] à la somme de 2 162 euros et de retenir une mensualité de remboursement ramenée à 1731 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance.
En l’espèce, compte tenu du montant de la capacité de remboursement précédemment évalué, il y a lieu d’établir un nouveau plan de désendettement qui sera annexé au présent arrêt et ce conformément au dispositif de l’arrêt.
Compte tenu de la nature du contentieux, les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 19 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu’il a fixé la capacité de remboursement de M. [E] [J] et Mme [S] [G] épouse [J] à la somme de 2 162 euros et en a tiré toutes les conséquences s’agissant du plan de désendettement ;
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Constate que la créance de la société [19] a été intégralement soldée ;
Fixe le passif de M. [E] [J] et de Mme [S] [G], épouse [J] à la somme de 46 095, 38 euros ;
Fixe la capacité de remboursement de M. [E] [J] et de Mme [S] [G], épouse [J] à la somme de 1 731 euros ;
Dit que M. [E] [J] et Mme [S] [G] épouse [J] devront apurer leurs dettes selon les modalités fixées dans l’échéancier annexé au présent arrêt dans le cadre d’un plan de désendettement de 27 mois ;
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités du plan à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [J] et Mme [S] [G] épouse [J], par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à exécuter leurs obligations, restée infructueuse ;
Rappelle que les présentes mesures s’imposent tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan et qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu’il appartiendra à M. [E] [J] et Mme [S] [G] épouse [J], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de saisir à nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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