Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 13 novembre 2023, N° F21/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 462/25
N° RG 23/01532 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWL
PN/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
13 Novembre 2023
(RG F 21/00158 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Thierry VANDERMEEREN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. FINANCIERE LES CEDRES BLEUS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Manon BARTIER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [I] [Z] a été engagé par la société FINANCIERE DES CEDRES BLEUS suivant contrat à durée déterminée à compter du 23 avril 2018, puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, position 2.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.
M. [I] [Z] a été placé en arrêt de travail du 16 janvier 2020 au 24 janvier 2020, puis du 10 février 2020 au 9 octobre 2020.
Le 29 septembre 2020, le contrat de travail liant les parties a été rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée par la DREETS.
Le 24 juin 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing afin de contester la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, obtenir la réparation des conséquences financières afférentes ainsi que des dommages et intérêts pour l’illicéité de la convention de forfait jours à laquelle il était soumis et pour le retard pris dans les paiements de ses indemnités de prévoyance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 13 novembre 2023, lequel a :
— jugé que la rupture conventionnelle signée entre M. [I] [Z] et la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS est valide,
— jugé que la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS n’a pas manqué à ses obligations liées à la convention de forfait jours,
— jugé que la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS a tardé à répondre à la demande de documents de la compagnie de prévoyance,
— condamné la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS à payer à M. [I] [Z] 2000 euros au titre de dommages-intérêts pour le retard de paiement des indemnités de prévoyance,
— condamné la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS à payer à M. [I] [Z] 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [I] [Z] de ses autres prétentions,
— débouté la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS de ses autres prétentions,
— condamné la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS aux dépens,
— précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire.
Vu l’appel formé par M. [I] [Z] le 11 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [I] [Z] transmises au greffe par voie électronique le 22 février 2024 et celles de la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS transmises au greffe par voie électronique le 22 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,
M. [I] [Z] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que la rupture conventionnelle signée entre lui et la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS est valide,
— jugé que la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS n’a pas manqué à ses obligations liées à la convention de forfait jours,
— l’a débouté de ses autres prétentions,
— de déclarer nulle et sans effet la rupture conventionnelle de son contrat de travail,
— de déclarer non valide la rupture conventionnelle,
— de déclarer non valide la convention de forfait jours,
— de condamner la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS à lui payer :
— 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat,
— 25000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des obligations liées à la convention de forfait jours,
— 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement,
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— jugé que la rupture conventionnelle est valide,
— dit que la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS n’a pas manqué à ses obligations concernant la convention de forfait jours,
— débouté M. [I] [Z] de ses autres prétentions,
— de constater la volonté commune des parties de rompre le contrat de travail par le biais du processus de rupture conventionnelle,
— de juger que la rupture du contrat de travail de M. [I] [Z] est parfaitement valable,
— de constater la validité et l’absence d’utilisation abusive de la convention de forfait jours du contrat de travail de M. [I] [Z],
— de juger conforme la convention de forfait jours du contrat de travail de M. [I] [Z],
— de constater l’absence de manquement de la société FINANCIERE LES CEDRES BLEUS dans le versement des indemnités de prévoyance,
— de constater l’absence de préjudice,
— de débouter M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner M. [I] [Z] au remboursement du trop perçu sur les indemnités prévoyance de 5180,71 euros,
— de condamner M. [I] [Z] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [I] [Z] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de la convention de rupture conventionnelle :
Attendu que l’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ;
Que leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ;
Que l’article 1140 du même code précise qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ;
Attendu que M. [I] [Z] soutient que son consentement à la rupture conventionnelle du contrat de travail est vicié ; que son état de santé suffit à caractériser la violence psychologique exercée par l’employeur ;
Qu’en réplique, la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUS fait valoir que M. [I] [Z], qui est à l’origine de la demande de rupture conventionnelle n’a jamais fait état de difficulté particulière durant l’ensemble de la procédure de rupture du contrat de travail ; qu’il n’apporte pas la preuve du vice du consentement allégué, qui en tout état de cause ne peut se déduire de la seule chronologie des faits et de son état de santé ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [I] [Z] ne produit aucun élément démontrant l’existence de violences psychologiques exercées par l’employeur, ni d’aucun fait qui aurait vicié le consentement qu’il a exprimé dans le cadre de la rupture amiable de son contrat de travail, alors même que les éléments médicaux produits par l’appelant ne permettent pas d’établir que son état de santé a eu une incidence sur son discernement;
Qu’en conséquence, M. [I] [Z] sera débouté de sa demande d’indemnisation pour rupture abusive du contrat ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre ;
Sur la validité de la convention de forfait jours :
Attendu que M. [I] [Z] soutient que, l’employeur a manqué à ses obligations en ne contrôlant pas une fois par mois sa charge de travail ;
Qu’en réplique, la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUS fait valoir que son salarié avait l’obligation de tenir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées, ainsi que ses différents jours de repos ou congés, et qu’elle n’avait l’obligation d’organiser d’entretien relatif à la charge de travail de son salarié qu’une fois par an ; qu’au demeurant, M. [I] [Z] ne démontre pas l’utilisation abusive de la convention de forfait jours par l’employeur, pas plus qu’il ne démontre l’existence d’une surcharge de travail ni d’un quelconque préjudice ;
Attendu qu’il résulte de l’article L.3121-65 du code du travail qu’une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve que l’employeur établisse un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés, sauf à ce que, sous la responsabilité de l’employeur, ce document soit renseigné par le salarié, que l’employeur s’assure que la charge de travail du salarié soit compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, et que l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ;
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément relatif à la tenue d’un entretien annuel au cours duquel il aurait notamment évoqué avec le salarié sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
Que si ce manquement n’a pas pour effet s’entraîner la nullité de la convention de forfait, à défaut de plus amples arguments de la part du salarié, celui-ci a néanmoins pour effet de rendre cette convention inopposable et privée d’effet ;
Attendu que s’il sera constaté qu’aucune demande de rappel d’heures supplémentaires n’est réclamée, il n’en demeure pas moins que le salarié a été privé de la possibilité de discuter de ses conditions de travail au regard de sa chargé horaire, alors que l’obligation pesant sur l’employeur a pour objectif entre outre de préserver l’état de santé des salarié face au risque d’une inadéquation entre la surcharge de travail et les conditions d’application d’une convention de forfait ;
Que le préjudice subi par M. [I] [Z]à cet égard sera réparé par l’allocation de 1.000 euros ;
Sur les prestations de prévoyance
Attendu qu’il résulte de l’article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ;
Que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ;
Que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ;
Attendu que M. [I] [Z] soutient que l’employeur a tardé à remettre à l’organisme de prévoyance les documents nécessaires à son indemnisation ; qu’il a fait preuve d’une résistance abusive au paiement ; que ce retard lui a nécessairement causé un préjudice ;
Qu’en réplique, la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUS fait valoir que M. [I] [Z] ne démontre pas l’existence d’un préjudice ; qu’en tout état de cause, elle n’a pas manqué de diligence et n’a commis aucun manquement ; qu’elle justifie le délai avec lequel elle a procédé au paiement des prestations de prévoyance notamment par la réorganisation concomitante du groupe auquel elle appartient ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [I] [Z] a perçu le complément de ses indemnités journalières en octobre 2021, soit près d’un an et neuf mois après le début de son arrêt de travail ;
Que l’employeur ne saurait justifier ce retard par la seule réorganisation du service de ses ressources humaines ;
Que cette situation a eu pour effet de priver le salarié de sommes auquel il pouvait légitimement prétendre en raison de son état de santé ;
Que le préjudice sera réparé par l’allocation de 800 euros ;
Sur la demande de répétition de l’indu formé par la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUS
Attendu que la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUSsoutient ne pas avoir déduit du paiement les charges sociales et le prélèvement à la source et ne pas avoir pris en compte le maintien de salaire au moins partiel dont a bénéficié le salarié pendant 6 mois ;
Qu’elle en déduit que M. [I] [Z] est redevable d’un trop perçu de 5180,71 euros qu’il doit régulariser ;
Attendu cependant que cette demande est intervenue en cause d’appel ;
Qu’auparavant il n’apparaît pas que l’employeur ait fait état de ce dysfonctionnement ;
Qu’il se contente de produire aux débats un bulletin de paie dont les postes peu explicites ne permettent pas de caractériser de façon claire et formelle le bien-fondé de la demande ;
Qu’il s’ensuit, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le caractère indu des versements n’est pas démontré ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’outre les sommes accordées par les premiers juges à sl, il lui sera alloué une somme complémentaire de 800 euros ;
Qu’à ce titre la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUSsera déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a « dit et jugé que la rupture conventionnelle signée entre M. [I] [Z]et la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUSest valide » et en ce qu’il a condamné la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUS à payer à son contradicteur 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUS à payer à M. [I] [Z] :
-1.000 euros de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations liées à l’exécution de la convention de forfait jours,
-800 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations liées à la convention de forfait jours,
-800 euros au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société FINANCIÈRE LES CÈDRES BLEUS aux dépens.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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