Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 15 févr. 2024, n° 23/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00557 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWOA
ORDONNANCE N°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Procédure de réparation à raison d’une détention
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
Nous, Jonathan ROBERTSON, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Béatrice MARQUES, greffier.
Entre :
D’UNE PART :
Monsieur [P] [W]
Domicilié au Cabinet de Me Louis DOLEZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Louis DOLEZ de la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Charline VATIER
et
D’AUTRE PART :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général
A l’audience du 21 décembre 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Décision rendue le 15 février 2024 par mise à disposition au greffe, signée par Jonathan ROBERTSON, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Monsieur [P] [W] a été placé en détention provisoire le 21 avril 2022 (date de sa mise sous écrou) par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Narbonne, dans le cadre d’une comparution immédiate du chef de vol aggravé en état de récidive légale, et infraction à la législation sur les armes en état de récidive légale.
Par arrêt du 27 septembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier a prononcé la relaxe de Monsieur [W] (date de sa levée d’écrou).
***
Par requête reçue le 30 janvier 2023 au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, Monsieur [P] [W] a sollicité l’indemnisation du préjudice qu’il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu’il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale.
Le dossier a été appelé à l’audience du 21 décembre 2023, et, à l’issue de l’audience, le délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier a fixé la date du délibéré au 15 février 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur [W] demande une indemnisation à hauteur de 18 960 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que le montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juillet 2023 auxquelles il est expressément renvoyé, l’Agent judiciaire de l’État sollicite que soit fixée à 9 000 euros la somme allouée à Monsieur [W] en indemnisation de son préjudice moral, et que soit ramenée à de plus justes proportions la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur général, dans ses dernières conclusions du 31 mai 2023, requiert que soit fixée à 9 000 euros l’indemnisation au titre du préjudice moral du fait de la détention provisoire, outre 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
EN LA FORME
En application de l’article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R.27, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
L’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Montpellier du 27 septembre 2022 est définitif, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d’appel de Montpellier le 30 janvier 2023, de sorte qu’elle est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois.
AU FOND
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. L’article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique.
En application de ce texte seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d’une décision définitive de relaxe, est sur le principe bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté ayant duré du 21 avril 2022 au 27 septembre 2022, soit 159 jours.
Sur la réparation du préjudice moral
Le préjudice moral, au sens de l’article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles. Il peut au contraire être minoré par l’existence de périodes d’incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Âgé de 20 ans en 2022, Monsieur [W] était célibataire et sans enfant au moment de son placement en détention provisoire, et était domicilié chez sa mère veuve. Il ressort des pièces produites que son état de santé physique était dégradé au moment de son incarcération, du fait de l’accident de la route dont il a été victime et à la suite duquel il a été placé en garde-à-vue puis en détention provisoire, engendrant nécessairement pour lui une détention difficile.
Si le requérant invoque que sa grand-mère est décédée alors qu’il était incarcéré, l’Agent judiciaire de l’Etat relève à juste titre qu’il ressort de l’acte de décès de Madame [V] [B] que sa mort est survenue le [Date décès 2] 2021, soit plus d’un an avant l’incarcération de Monsieur [W] pour les faits pour lesquels il a été relaxé. Le requérant était en effet détenu pour autre cause au moment du décès sa grand-mère ; cet élément de majoration de son indemnisation ne pourra de ce fait être retenu.
Son casier judiciaire fait en outre état de deux mentions, et il ressort des pièces qu’il avait déjà été incarcéré à deux reprises auparavant ; aussi, le requérant était soumis à une mesure de contrôle judiciaire au moment de son interpellation le 22 mars 2022, pour des faits similaires faisant l’objet d’une procédure distincte. Ces éléments sont de nature à minorer le montant de son indemnisation au titre du préjudice moral.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment du passé carcéral et de la situation judiciaire du requérant au moment des faits, une somme de 13 000 euros correspond à une juste indemnisation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La somme de 1 000 euros sera accordée à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours,
ACCORDONS à Monsieur [P] [W] une indemnité de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral,
ACCORDONS à Monsieur [P] [W] une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus de ses demandes,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier Le Président
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