Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 15 déc. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 4 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-238
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGZ3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 08 Décembre 2025 à 9 h 48 par :
M. [V] [U]
né le 09 Janvier 1999 à [Localité 4] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [3]
ayant pour avocat Me Marie-line ASSELIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 04 Décembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LORIENT qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [V] [U], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Marie-line ASSELIN, avocat
En l’absence du tiers demandeur, M. [R] [S], régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, UDAF du Morbihan, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 décembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [U] a été admis le 17 janvier 2023 en soins psychiatriques au centre hospitalier l’EPSM [3], sur demande d’un tiers en hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement de santé a pris une décision d’admission le même jour.
M. [V] [U] est placé sous mesure de curatelle renforcée depuis un jugement du 29 avril 2025.
L’hospitalisation de M. [V] [U] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier l’EPSM [3] du 02 avril 2025 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [P] [X] [B] du 02 avril 2025.
Au vu d’un certificat médical de modification de prise en charge du Dr [Z] [F] du 17 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier l’EPSM [3] a pris le 17 novembre 2025 une décision de réadmission en hospitalisation complète de M. [V] [U] suite à une rupture de son programme de soins depuis plusieurs mois avec troubles du comportement.
L’avis motivé établi le 24 novembre 2025 par le Dr [W] [M] a décrit M. [V] [U] comme un patient en décompensation aigüe d’une pathologie psychiatrique chronique, dans un contexte de rupture de traitement datée d’il y a 05 mois avec consommation associée de toxiques. Cliniquement, M. [V] [U] présentait une désorganisation avec des troubles du comportement (mise en danger de lui-même et d’autrui), des idées délirantes d’empoisonnement, une bizarrerie de contact et des rires immotivés. M. [V] [U] était dans le déni des troubles et de la pathologie. Il présentait une ambivalence vis-à-vis de l’hospitalisation. Il n’adhérait pas au traitement de fond. Il présentait une altération de son discernement ne lui permettant pas de consentir aux soins. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [V] [U] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 24 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier l’EPSM [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par requête reçue au greffe le 1er décembre 2025, M. [V] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Lorient d’une demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 04 décembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient a rejeté la demande de levée de la mesure et autorisé sa poursuite.
M. [V] [U] a interjeté appel de l’ordonnance du 04 décembre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 08 décembre 2025. Il a estimé que la mesure d’hospitalisation était 'disproportionnée et abusée’ en ce qu’il était privé de liberté depuis 17 jours, qu’il n’avait aucune permission, alors qu’il était toujours 'dans la même tenue qu’au premier jour'.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 09 décembre 2025 établi par le Dr [W] [M] mentionnant que la réintroduction d’un traitement antipsychotique retard par injection mensuelle avait permis de diminuer nettement la symptomalogie mais qu’il persistait néanmoins une intolérance à la frustration avec menaces ainsi qu’un déni des troubles et une adhésion précaire au traitement.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 08 décembre 2025, sollicite la confirmation de l’ordonnance en date du 04 décembre 2025.
A l’audience du 15 décembre 2025,M. [V] [U] était présent assisté de son avocate. Il a eu la parole en dernier .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [V] [U] a formé le 08 décembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Lorient du 04 décembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de situation du 09 décembre 2025 établi par le Dr [W] [M] que les soins dont bénéficie M. [V] [U] ont consisté en la réintroduction d’un traitement antipsychotique retard par injection mensuelle qui a permis de diminuer nettement la symptomalogie mais qu’il persistait néanmoins une intolérance à la frustration avec menaces ainsi qu’un déni des troubles et une adhésion encore récente au traitement
Les propos de M. [V] [U] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [V] [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité ;
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, mêmre si une amélioration est constatée, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore indispensable.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçevons M. [V] [U] en son appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Décembre 2025 à 16 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [V] [U] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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