Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMV4
— ----------------------
S.A.R.L. LAND’AIR
c/
[H] [S]
— ----------------------
DU 09 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 09 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. LAND’AIR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Claire le BARAZER membre de la SELARL AUSONE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Laurent BENETEAU membre de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
07 août 2025,
à :
Monsieur [H] [S]
né le 14 mars 1964 à [Localité 3] (TOGO), de nationalitéTogolaise, demeurant [Adresse 2]
re^présenté par Me Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de François CHARTAUD, Greffier, le 25 septembre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 21 février 2025, le tribunal de proximité de Cognac a :
— condamné la S.A.R.L LAND’AIR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] la somme de 2.990 € en remboursement du prix de vente ;
— condamné la S.A.R.L LAND AIR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] la somme de 4.597,16 € en réparation de son préjudice financier ;
— débouté M. [H] [S] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— débouté la SARL LAND’AIR de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage ;
— condamné la SARL LAND’AIR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance ;
— condamné la SARL LAND’AIR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [S] une indemnité de 500 € (cinq cents) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. La S.A.R.L Land’Hair a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 mai 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 7 aout 2025, la S.A.R.L Land’Hair a fait assigner M. [H] [S] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu’une partie de la condamnation correspond au préjudice de jouissance prétendument subi par M. [H] [S]. Elle précise que ce dernier avait abandonné son véhicule quelques jours plus tôt sans l’accord préalable formalisé avec la S.A.R.L Land’Air, en lui imposant frais de gardiennage, et en prenant l’initiative de louer un véhicule dont elle ne saurait supporter le coût.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que M. [H] [S] n’a pas les moyens financiers suffisants pour rembourser la somme en cas d’infirmation.
6. Par conclusions déposées le 24 septembre 2024, soutenues à l’audience, M. [H] [S] sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L LAND’AIR, subsidiairement qu’elle la déboute de ses demandes et en tout état de cause qu’elle condamne la S.A.R.L LAND’AIR aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Il fait valoir que la S.A.R.L LAND’AIR n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
8. Il expose également qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation, la S.A.R.L LAND’AIR se contentant de remettre en cause l’appréciation souveraine des premiers juges et qu’il n’existe pas davantage de conséquences manifestement excessives puisque la S.A.R.L LAND’AIR ne justifie pas de l’intégralité de sa situation et qu’il a lui-même la capacité de restituer les fonds en cas de réformation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
10. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
11. En l’espèce, il n’est pas discuté que la S.A.R.L LAND’AIR n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
12. En l’occurrence, la S.A.R.L LAND’AIR invoque la situation économique de M. [H] [S] pour justifier l’existence d’un risque de non restitution en cas de réformation sans démontrer que cette situation se serait aggravée depuis le jugement contestée.
13. Par conséquent, la S.A.R.L LAND’AIR ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
14. La S.A.R.L LAND’AIR, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
15. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.R.L LAND’AIR à payer à M. [H] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A.R.L LAND’AIR tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal du tribunal de proximité de Cognac en date de 21 février 2025,
Condamne la S.A.R.L LAND’AIR à payer à M. [H] [S] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L LAND’AIR aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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