Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 24 oct. 2025, n° 24/01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 4 avril 2024, N° F22/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1551/25
N° RG 24/01271 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VR7H
NRS/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
04 Avril 2024
(RG F22/00286 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [B] [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉS :
M. [P] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS RTST »
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 05 juin 2024 à personne habilitée
CGEA [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
n’ayant pas constitué avocat – assigné le 04 juin 2024 à personne morale
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2025
M. [E] [T] a été engagé à compter du 18 juillet 2022 par la société RTST Energie & Service en qualité de soudeur.
La relation contractuelle, qui était régie par la convention collective départementale des industries du travail des métaux de la Moselle (Métallurgie), a pris fin le 12 août 2022.
Soutenant qu’il avait perçu un salaire supérieur à celui mentionné sur les bulletins de paie et qu’il n’avait été destinataire d’aucune lettre de licenciement dans le cadre de la rupture de son contrat à durée indéterminée, M. [E] [T] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 8].
Par jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 4 avril 2024, M. [E] [T] a été débouté de l’intégralité de ses demandes.
M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision.
La société RTST Energie & Service a été placée en redressement judiciaire et la SELARL MJ AIR prise en la personne de Maître [O] nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Dans ses conclusions signifiées respectivement les 26 juillet 2024 et 1er août 2024 au liquidateur judiciaire et à l’AGS CGEA de [Localité 7], M. [E] [T] demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] en ce qu’il a rejeté ses demandes tendant à voir déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et à voir sa créance fixée dans la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 4 160 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24 984 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 20 800 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier.
Dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, fixer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société RTST Energie & Service aux sommes suivantes :
4 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
24 984 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
20 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives à la durée minimale du contrat de chantier.
Dire l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 7].
Condamner aux entiers dépens (sic).
Le mandataire liquidateur et l’AGS-CGEA de [Localité 7] n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail dans sa version applicable, «'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : (…)
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale'».
L’article L.8221-1 du code du travail prévoit que «'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'».
En l’espèce, M. [E] [T] soutient que ses bulletins de salaires ne reprennent pas la totalité des heures de travail qu’il a effectuées ni ne mentionnent l’intégralité des sommes qui lui ont été versées à titre de salaires.
Il précise qu’il a perçu sur la période travaillée du 18 juillet au 22 août 2022 la somme totale de 4 164 euros par cinq virements bancaires et qu’il existe une différence entre la somme nette à payer figurant sur les bulletins de paie et les sommes qui lui ont été versées.
Il justifie que cinq virements bancaires ont été effectués par l’employeur à son profit':
le 22 juillet 2022 d’un montant de 500 euros,
le 12 août d’un montant de 780 euros,
le 15 août d’un montant de 1 995 euros,
le 19 septembre d’un montant de 292,34 euros,
le 19 septembre d’un montant de 597,66 euros.
Les deux bulletins de salaires établis par l’employeur, pour la période du 18 au 31 juillet pour le premier et pour la période du 1er au 12 août 2022 pour le second, font état de sommes nettes à payer de 780,95 euros et 292,34 euros, soit au total 1 072,69 euros, ce qui ne correspond pas aux virements effectués.
Il n’est pas non plus justifié qu’une partie des sommes versées correspondrait à des remboursements de frais ou indemnité de déplacement.
Il en résulte que, contrairement à ce que relève le conseil des prud’hommes, les mentions des bulletins de salaires ne correspondent pas aux sommes versées.
L’absence de mention sur les bulletins de paie des sommes réellement payées au salarié n’a pu qu’être effectuée sciemment afin de se soustraire aux obligations de déclaration aux organismes sociaux.
Par ailleurs, le salarié verse aux débats deux fiches de pointage de la société RTST Energie & Service signées par le gérant de la société et le client, qui mentionnent le nombre d’heures réalisées chaque jour par M. [E] [T] sur les semaines du 18 au 24 juillet puis du 25 juillet au 30 juillet’pour la première fiche de pointage et du 1er au 8 août 2022 et du 8 au 13 août 2022 pour la seconde fiche de pointage.
Selon ces fiches, le salarié a effectué 44 heures la première semaine, 48h50 la deuxième semaine, soit un total de 92,5 heures en juillet, puis 35,50 heures la troisième semaine et 55 heures la dernière semaine, soit au total 90,5 heures en août.
Or, les bulletins de paie des mois de juillet et d’août mentionnent un nombre d’heures travaillées de 70 heures chacun, soit un total de 140 heures, ce qui ne correspond pas aux feuilles de pointage. L’absence de déclaration des heures réellement travaillées n’a pu qu’être effectuée sciemment par l’employeur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le délit de travail dissimulé est constitué. En conséquence, compte tenu des sommes réellement versées au salarié correspondant à un mois d’activité, la somme de 24 984 euros doit être fixée à l’état des créances salariales de la société RTST Energie & Service à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1238-6 du code du travail, «'La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L1232-2 à L 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre'».
Il en résulte que la rupture d’un contrat de chantier à durée indéterminée est soumise à la procédure de licenciement pour motif personnel.
En l’espèce, M. [E] [T] fait valoir que son contrat à durée indéterminée a été rompu le 12 août 2023 par la remise d’un certificat de travail daté du 12 août 2022, sans respect de la procédure de licenciement, de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il ajoute que le contrat de travail à durée indéterminée de chantier, qui prévoyait une période d’essai d’un mois, ne lui a été remis qu’à l’issue de la période travaillée, en même temps que son certificat de travail, de sorte qu’aucune période d’essai ne pouvait lui être opposée.
Si, comme il le relève, le contrat prévoyait une période d’essai d’un mois autorisant la rupture sans formalité, le salarié soutient sans être contredit qu’il n’a reçu son contrat qu’à l’issue de la période travaillée, de sorte qu’il n’a pas eu connaissance de la période d’essai. Il ressort en outre des pièces qu’il n’a pas signé ce contrat de chantier à durée indéterminée, de sorte qu’aucune des stipulations de ce contrat ne peut lui être opposée. Il doit donc être considéré qu’il était lié à son employeur par un contrat à durée indéterminée de travail, et non pas de chantier.
Il résulte des explications non contestées du salarié que la procédure de licenciement pour motif personnel n’a pas été respectée pour mettre fin au contrat et, particulièrement, qu’aucune lettre comportant un motif de licenciement ne lui a été notifiée, ce qui prive la rupture de la relation de travail de cause réelle et sérieuse. En conséquence, le salarié est bien fondé à réclamer les indemnités prévues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de l’ancienneté du salarié, de son âge et de l’absence d’éléments justificatifs concernant sa situation postérieure à la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué la somme de 4 164 euros en application de l’article L.1235-3 du code du travail. Cette créance sera fixée à l’état des créances salariales de la société RTST Energie & Service.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la période minimale de travail
M. [E] [T] sollicite le paiement d’une somme de 20 800 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimum de six mois prévue pour les contrats de chantiers aux termes de l’accord collectif applicable à ce type de contrat.
Cependant, comme exposé précédemment, le contrat de chantier produit aux débats n’a pas été signé par le salarié qui affirme l’avoir reçu en même temps que son certificat de travail. Ainsi, il ne peut pas être considéré que les parties étaient liées par ce contrat, mais simplement par un contrat de travail à durée indéterminée. Le salarié ne peut donc réclamer des dommages et intérêts correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant une durée de six mois déduction faite de la somme déjà perçue, puisque l’accord collectif prévoyant cette durée minimale pour les contrats de chantiers en matière de métallurgie ne lui est pas applicable. En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Le jugement est confirmé.
Sur l’opposabilité au CGEA
L’arrêt est opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la durée minimale des contrats de chantier.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau':
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M. [E] [T] [B] à l’état des créances salariales de la société RTST Energie & Service aux sommes suivantes':
-4 160 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-24 984 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Dit le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 7].
Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société RTST Energie & Service.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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