Infirmation 2 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 2 avr. 2024, n° 22/03451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE FROID PYRENEEN c/ Société à responsabilité limitée Inscrite au RCS de Pau sous le numéro |
Texte intégral
PhD/LF
Numéro 24/1149
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 02 avril 2024
Dossier : N° RG 22/03451 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IM5L
Nature affaire :
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Affaire :
S.A.R.L. LE FROID PYRENEEN
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 02 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Février 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Président
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. LE FROID PYRENEEN
Société à responsabilité limitée Inscrite au RCS de Pau sous le numéro 409 095 601
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP
ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CREMERIE DE LAURENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 DECEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant devis en date du 26 septembre 2018, la société Crémerie de Laurent (SARLU) a commandé à la société Le Froid Pyrénéen la fourniture et l’installation de matériels d’équipements professionnels destinés à l’exploitation de son commerce de détail alimentaire aux halles de [Localité 3], moyennant le prix de 76.555,20 euros TTC, à savoir :
— une chambre froide avec étagères
— une vitrine frigorifique service avec meuble caisse
— une vitrine frigorifique murale
— un équipement frigorifique centralisé (groupe froid)
— des agencements en inox (meubles, lave-mains, plonge, robinet.
L’ensemble de ces biens et équipements est vendu avec une clause de réserve de propriété.
La société Crémerie de Laurent a réglé partiellement la seconde facture du 20 décembre 2018, restant devoir la somme de 13.993,63 euros.
Le 12 août 2019, un échéancier de paiement a été convenu entre les parties.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Crémerie de Laurent et désigné la SELARL Ekip en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Le Froid Pyrénéen a déclaré sa créance pour un montant de 13.993,63 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre 2020, la société Le Froid Pyrénéen a revendiqué l’ensemble des matériels d’équipement vendus avec la clause de réserve de propriété stipulée dans le devis accepté.
La SELARL Ekip ès qualités n’a pas acquiescé à cette demande.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge-commissaire a rejeté la revendication des matériels d’équipement.
La société Le Froid Pyrénéen a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pau a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire et débouté la société Le Froid Pyrénéen de ses demandes.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 décembre 2022, la société Le Froid Pyrénéen a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2024.
A l’ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et fixé la clôture au 6 février 2024, à la demande l’intimée, aux fins d’admettre aux débats sa pièce n°1, et avec l’accord de l’appelante qui n’a pas entendu y répliquer.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023 par la société Le Froid Pyrénéen qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
— constater l’existence d’une clause de réserve de propriété s’appliquant aux biens objet du devis du 26 septembre 2018 ;
— ordonner la restitution de ces biens.
A titre subsidiaire :
— ordonner la restitution des vitrines frigorifiques, du meuble de caisse et la chambre froide, éléments individualisables visées par la clause de réserve de propriété.
En tout état de cause, condamner la SELARL Ekip ès qualités à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023 par la SELARL Ekip ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à lui payer une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande aux motifs que les biens revendiqués n’étaient pas individualisables et qu’il n’était pas démontré que les biens revendiqués pouvaient être restitués après une opération de démontage sans les altérer et sans provoquer des dommages alors que, selon l’appelante, les pièces versées aux débats établissent précisément le contraire, de sorte que les conditions de la revendication sont réunies au regard de l’article L624-16 du code de commerce.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement en faisant valoir, d’une part, que les biens ayant été incorporés, notamment la chambre frigorifique, le groupe froid et l’ensemble du matériel en inox, à l’immeuble, la revendication ne peut qu’être rejetée, et, d’autre part, que l’acte ayant accordé des délais de paiement à la société Crémerie de Laurent emporte novation de la relation contractuelle antérieure et extinction de la clause de réserve de propriété.
Mais, en l’espèce, il est constant que la clause de réserve de propriété stipulée dans le devis accepté du 26 septembre 2018, s’applique à l’ensemble des biens et équipements fournis par la société Le Froid Pyrénéen.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’échéancier du 12 août 2019 par lequel les parties sont convenues de délais de paiement du solde, en principal et intérêts de retard, de la facture impayée, aménage l’exécution des obligations de la débitrice sans opérer novation du contrat conclu entre les parties, et rappelle, au surplus, l’application de la clause de réserve de propriété stipulée dans celui-ci en cas de non-respect de l’échéancier.
En droit, il résulte de l’article L624-16 du code de commerce que la revendication peut s’exercer sur les biens vendus avec une clause de réserve de propriété qui se retrouvent en nature au moment du jugement d’ouverture, et, s’ils sont incorporés dans un autre bien, lorsque la séparation de ces biens peut être effectuée sans qu’ils en subissent un dommage.
Et, il appartient au propriétaire revendiquant d’établir que l’existence des biens revendiqués dans le patrimoine du débiteur et, par conséquent, que la séparation des biens mobiliers incorporés dans un autre bien peut s’effectuer sans dommage pour les biens revendiqués et pour le bien dans lequel ils sont incorporés.
En l’espèce, il est établi, et non contesté, que l’ensemble des biens et matériels fournis par la société Le Froid Pyrénéen, en exécution du devis accepté du 26 septembre 2018, se retrouvent en nature dans les locaux d’exploitation, comme cela ressort précisément de l’inventaire réalisé par l’huissier de justice désigné à cet effet.
Ensuite, il ressort du plan d’aménagement des locaux d’exploitation, des photographies et des notices techniques de présentation du matériel que les deux vitrines frigorifiques et le meuble caisse ne sont pas incorporés dans les locaux mais simplement posés au sol et peuvent être enlever sans aucun dommage pour eux et pour les locaux.
De même, et cela est corroboré par tant par le devis que par l’inventaire de l’huissier de justice, les chambres froides sont parfaitement démontables sans dommage.
En revanche, les éléments produits par l’appelante ne démontrent pas que les autres biens et matériels d’équipement, lesquels sont incorporés dans les locaux agencés, peuvent être retirés sans dommage.
Par conséquent, le jugement sera partiellement infirmé et il sera ordonné de restituer les biens ci-avant mentionnés.
La SELARL Ekip ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Le Froid Pyrénéen de sa demande de restitution des deux vitrines frigorifiques et du meuble caisse, et condamné la société Le Froid Pyrénéen aux dépens,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Ordonne la restitution de :
— la vitrine frigorifique de service costan esptapro type maxima modular MB et un meuble caisse avec tiroir et étagère norme handicapée ;
— la vitrine frigorifique murale costan estapro type aeria efficia open sur socle ;
— la chambre froide.
Condamne la SELARL Ekip ès qualités aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SELARL Ekip ès qualités à payer à la société Le Froid Pyrénéen une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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