Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 25/02440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 mai 2025, N° 22/00139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02440 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAEY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00139
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 27 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] (l’assurée), employée au sein de la Coopérative de Normandie en qualité de caissière, a établi le 18 avril 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une 'arthrose de l’épaule droite'.
A l’appui de cette déclaration était joint un certificat médical initial rectificatif établi le 19 juin 2020 faisant mention d’une 'omarthrose épaule droite'.
Après avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie (CRRMP), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] [Localité 5] [Localité 6] (la caisse) a refusé de prendre en charge la maladie de l’assurée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, l’assurée a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, en sa séance du 24 juin 2022, a rejeté son recours.
L’assurée a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, lequel, après avoir recueilli l’avis du [1], a, par jugement du 27 mai 2025 :
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à Mme [D] le 16 juin 2025 et elle en a relevé appel le 1er juillet suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 10 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, Mme [D] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d’ordonner la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un troisième [2].
Elle demande que la caisse soit condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante considère, qu’au regard des tâches exercées, sa pathologie est en lien avec son travail, relevant que cette constatation a été effectuée par le [2] de Normandie. Elle précise que de nombreuses collègues ont également développé des maladies professionnelles des épaules ou du canal carpien. Elle rappelle que l’ensemble des médecins qui la suit relève également le lien entre son travail et sa pathologie.
A titre subsidiaire, considérant qu’il existe une contradiction dans l’avis émis par le [1] puisqu’il précise ne pas avoir reçu l’avis du médecin du travail alors que la case relative à cet avis est cochée, elle demande la désignation d’un troisième CRRMP.
Par conclusions remises le 6 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter comme mal fondé le recours formé par Mme [D], de la condamner aux entiers dépens de l’instance et au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, après avoir rappelé que l’avis du [2] s’impose à elle, relève que les deux [2] désignés ont émis des avis défavorables à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels puisqu’ils n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée, relevant l’origine pluri factorielle de la maladie.
L’intimée soutient que si la salariée allègue l’existence d’une contradiction dans l’avis rendu par le [1], celui-ci n’est pas irrégulier, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de désigner un troisième [2]. Elle rappelle en outre qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, l’avis du médecin du travail n’est plus obligatoire.
La caisse considère que l’assurée ne produit pas d’élément permettant d’établir un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle, considérant que le fait que certains de ses collègues aient développé une maladie professionnelle n’a jamais impliqué que tous les salariés occupant un poste similaire présentent nécessairement la même pathologie.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont souffre Mme [D] n’est inscrite dans aucun des tableaux de maladie professionnelle, qu’en raison du taux d’incapacité permanente supérieur à 25%, la caisse a saisi le [3] Normandie.
Par avis en date du 28 octobre 2021, le [4] a indiqué ' après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [2] constate que l’activité professionnelle d’hôtesse de caisse exercée par Mme [D] depuis 1982 l’expose à des mouvements d’hypersollicitation des épaules. Cependant, l’origine pluri factorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de Mme [D] ne peut être retenu. Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle'.
Par avis en date du 11 décembre 2023, le [1] a indiqué: ' (..) Il s’agit d’une femme de 59 ans exerçant la profession de hôtesse de caisse. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnelles suffisants expliquant à eux seuls la maladie et considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [2]. Par ailleurs, le comité confirme le caractère habituellement pluri factoriel de la maladie présentée par l’assurée. Pour toutes ces raisons, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Avis défavorable à la reconnaissance de la MP'.
Mme [D] expose que l’omarthrose de son épaule droite a nécessité la mise en place d’une prothèse le 19 mars 2021.
Elle considère que le seul élément retenu par le CRRMP de Normandie pour rejeter sa demande est que sa pathologie serait d’origine pluri factorielle, ce qui n’est pas suffisant.
Elle produit une attestation d’une collègue de travail indiquant l’avoir vu souffrir de son épaule lors de son activité professionnelle et justifie du fait que certaines de ses collègues ont obtenu la reconnaissance de leurs pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle verse aux débats l’attestation de son médecin généraliste qui indique le 3 février 2021 que sa pathologie est 'la conséquence de son activité professionnelle et ont été (sic) je pense prise dans le cadre d’une maladie professionnelle’ puis, le 26 novembre 2021, 'Mme [D] présente une omarthrose de l’épaule droite qui semble en lien direct avec le travail d’hôtesse de caisse effectué pendant 40 ans, avec des gestes répétitifs au niveau des épaules'.
Le chirurgien qui a posé sa prothèse atteste le 29 novembre 2021 en indiquant 'cette pathologie est liée à une arthrose majeure glénohumérale qui peut entrer dans le cadre d’une maladie professionnelle'.
Enfin, elle produit l’avis du médecin du travail du 8 octobre 2021 sur le risque d’exposition dans l’entreprise, qui relève une mobilisation de l’épaule droite en permanence.
Il ressort cependant des éléments produits que si les médecins évoquent un lien entre la pathologie de Mme [D] et son activité professionnelle, certains utilisent des termes indécis comme 'semble', 'peut’ et aucun n’évoque l’existence d’un lien direct et essentiel au sens de l’article précité.
L’assurée ne produit aucun élément de nature à contredire les avis concordants des CRRMP qui évoquent le caractère habituellement pluri factoriel de sa maladie.
Si l’avis du [1] comporte une contradiction en ce qu’en effet, la case relative à l’avis du médecin du travail est cochée alors qu’il est expressément indiqué que cet avis n’a pas été communiqué, cette contradiction n’a pas pour effet de rendre l’avis irrégulier, de sorte qu’il n’y a pas lieu de désigner un troisième CRRMP.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la salariée de son recours.
2/ Sur les frais du procès
Mme [D], appelante succombante, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 27 mai 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [V] [D] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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