Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 12 févr. 2026, n° 24/01298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 septembre 2024, N° F22/00243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01298 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFZX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 06 Septembre 2024, rg n° F22/00243
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association [1] DE LA REUNION Agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [Y] [B], dûment habilité à cet effet
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Lénaïg LABOURÉ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [H]-[M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2024-005875 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
S.E.L.A.S. [3] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL [2] et SAS [4] »
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
Clôture : 10 novembre 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 février 2026 puis prorogé à cette date au 12 février 2026 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 FEVRIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H]-[M] [W] a été embauché le 1er juin 2021 en qualité de conducteur livreur par la société [2], dans le cadre d’un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération mensuelle de 668,47 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Par jugement du 16 février 2022, un redressement judiciaire a été ouvert à l’égard de la société [2] qui a ensuite fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2022.
Le 24 mars 2022, le contrat d’apprentissage de M. [W] a été résilié pour motif économique par la SELAS [3], successivement désignée mandataire judiciaire et liquidateur.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Saint-Denis le 21 juin 2022 afin de faire requalifier son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et de faire valoir ses droits notamment en matière de paiement de son salaire.
Par jugement du 6 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit que le contrat d’apprentissage de M. [W] est requalifié en contrat à durée indéterminée
— dit que le licenciement de M. [W] pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement irrégulier ;
— fixe la créance de M. [W] aux sommes de :
— 8.043,79 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 804,38 euros de congés payés afférents ;
— 2.000 euros de préjudice distinct du fait de l’inexécution du contrat d’apprentissage
— 9.480,89 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier;
— 1.594,05 euros d’indemnité compensatrice de preavis et 159,41 € de congés payés
afférents ;
-332,09 euros d’indemnité légale de licenciement;
— 424,76 euros de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées et 42,48 euros de congés payés afférents ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 9.564,31 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche et de mutuelle ;
— déboute M. [W] du surplus de ses demandes ;
— ordonne l’exécution provisoire ;
— ordonne l’inscription des créances sur l’état des créances de la SARL [2] ;
— ordonne la SELAS [3] es qualité mandataire liquidateur d’inscrire les sommes dues à M. [W] sur l’état des créances de la SARL [2] en la personne de son représentant legal ;
— ordonne la SELAS [3] es qualité mandataire liquidateur à remettre à M. [W] les bulletins de paie, l’attestation France Travail et le recu pour solde de tout compte dûment rectifiés avec mention des salaires bruts conforme au jugement a compter du huitieme jour de la mise a disposition, sous astreinte de 20,00 € par jour de retard pour l’ensemble des documents.
Appel de cette décision a régulièrement été interjeté par l'[1] de la Réunion le 9 octobre 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 26 octobre 2025, l’appelante requiert de la cour d’ infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le contrat d’apprentissage de M. [W] est requalifié en contrat à durée indéterminée
— dit que le licenciement pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement irrégulier ;
— fixé la créance de M. [W] aux sommes de :
— 8.043,79 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 804,38 euros de congés payés afférents ;
— 2.000 euros de préjudice distinct du fait de l’inéxecution du contrat d’apprentissage
— 9.480,89 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier;
— 1.594,05 euros d’indemnite compensatrice de preavis et 159,41 € de congés payés
afférents ;
-332,09 euros d’indemnité légale de licenciement;
— 424,76 euros de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées et 42,48 euros de congés payés afférents ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 9.564,31 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche et de mutuelle ;
— ordonné à la SELAS [3] d’inscrire les sommes dues sur l’état des créances de la SARL [2]
— ordonné à l’AGS de garantir les fonds ;
Statuant à nouveau :
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur le travail dissimulé,
— juger qu’aucune situation de travail dissimulé n’est caractérisée ;
— subsidiairement, exclure la garantie de l’AGS et déclarer opposables à la seule personne du dirigeant les condamnations éventuellement prononcées.
— confirmer le jugement pour le surplus.
— exclure de la garantie de l’AGS les créances éventuellement inscrites au titre des frais irrépétibles, des dépens, en paiement d’une astreinte et en délivrance des documents
— juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail,
— En conséquence,
— plafonner la garantie de l’AGS, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253 du code du Travail.
Par conclusions communiquées le 4 novembre 2025 M. [W] demande à la cour de
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 8.043,79 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 804,38 euros de congés payés afférents ;
— 2.000 euros de préjudice distinct du fait de l’inéxecution du contrat d’apprentissage
— 1.594,05 euros d’indemnite compensatrice de preavis et 159,41 € de congés payés
afférents ;
-332,09 euros d’indemnité légale de licenciement;
— 424,76 euros de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées et 42,48 euros de congés payés afférents ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 9.564,31 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche et de mutuelle ;
— ordonner à l’AGS de garantir les fonds ;
— condamner LA SELAS [3], liquidateur juridique, aux dépens de l’instance.
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SARL [2] le somme de 9.480,89 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier;
— dit que le contrat d’apprentissage de M. [W] est requalifié en contrat à durée indéterminée ;
— dit que le licenciement de M. [W] pour motif économique dans le cadre d’une liquidation judiciaire est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute M. [W] du surplus de ses demandes
Statuant à nouveau, M. [W] demande à la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion de
À titre principal,
— juger que le licenciement économique de Monsieur [W] est irrégulier ;
— fixer au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 15.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
— 1.594,05 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 159,41 euros de congés payés afférents
— 332,09 euros d’indemnité légale de licenciement ;
À titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [W] est sans cause réelle et sérieuse ;
— fixer au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 1.594,05 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.594,05 euros d’indemnité compensatrice de préavis et 159,41 euros de congés payés afférents ;
— 332,09 euros d’indemnité légale de licenciement ;
En tout état de cause,
— fixer le salaire de référence de M. [W] à 1.594,05 euros ;
— requalifier le contrat d’apprentissage de M. [W] en contrat à durée indéterminée à temps plein ;
— fixer au passif de la SARL [2] les sommes suivantes :
— 8.043,79 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et 804,38 euros de congés payés afférents ;
— 2.000 euros de préjudice distinct du fait de l’inéxecution du contrat d’apprentissage
— 424,76 euros de rappel de salaire au titre des absences non rémunérées et 42,48 euros de congés payés afférents ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre du versement tardif de la paie ;
— 9.564,31 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
-1.000 euros de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à ses obligations en matière de représentation du personnel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de fourniture de matériel ;
— 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche et de mutuelle ;
— ordonner au liquidateur de la SARL [2] de remettre et rectifier l’ensemble
des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir sous
astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
— enjoindre au liquidateur de la SARL [2] de remettre à M. [W] :
— les relevés de temps de travail la concernant sur l’application PLEASE ;
— le suivi de géolocalisation la concernant sur l’application PLEASE ;
— juger que l’AGS devra garantir le paiement de ces sommes ;
— condamner l’AGS à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens
— débouter l’appelante et les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
La SELAS [3], ès-qualités, n’a pas constitué.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025, l’AGS a dûment signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant au mandataire judiciaire conformément à l’article 911 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution de l’intimé, la cour ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et elle ne saurait déduire de ce défaut de comparution que l’intimé ne sollicite pas la confirmation du jugement au seul motif qu’elle ne soutient plus ses demandes.
De plus, par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la SELAS [3], ès-qualités, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur l’exécution du contrat de travail
À titre liminaire il sera rappelé que concernant l’absence en matière de représentation du personnel, l’AGS ne soutenant pas son appel sur ce point, la cour n’est pas saisie..
Concernant le rappel des salaires au titre des absences non rémunérées
L’apprenti soutient que son employeur l’a déclaré à plusieurs reprises comme étant en absences non rémunérées, alors qu’il travaillait ou était en formation.
Il sollicite à ce titre la somme de 424,76 euros outre 42,48 euros de congés payés afférents.
L’AGS répond que le salarié ne justifie pas avoir été présent aux périodes au titre desquelles des retenues pour absences ont été opérées, et fait valoir que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qu’il a produit l’extinction de celle-ci.
En matière de rémunération, il appartient à l’employeur, tenu du paiement du salaire en contrepartie du travail convenu, d’établir que le salarié n’a pas exécuté sa prestation de travail aux périodes litigieuses pour justifier les retenues opérées sur salaire.
En l’espèce, les bulletins de paie produits par le salarié mentionnent des absences non rémunérées aux mois d’août, octobre, novembre et décembre 2021, sans que l’employeur, ni son mandataire liquidateur, n’apportent le moindre élément objectif permettant d’en établir la réalité, tels que relevés d’heures ou des planning.
Au surplus, l’application Please, utilisée par les livreurs pour le suivi des commandes, permet de retracer leur temps de travail. Dès lors, l’employeur avait les moyens de répondre aux prétentions du salarié.
Dans ces conditions, les absences non rémunérées n’étaient pas justifiées et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la créance de M. [W] à la somme de 424,76 euros au titre de rappel de salaire, outre 42,48 euros de congés payés afférents.
Concernant les dommages et intérêts pour versement tardif du salaire
Le salarié soutient qu’il subissait des retards répétés concernant le paiement de son salaire, et sollicite à ce titre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
L’AGS fait valoir que le placement en redressement judiciaire de la société constitue un cas de force majeur ayant conduit au retard dans l’exécution de son obligation.
En l’espèce, il ressort d’un mail de la SARL [2] adressé à l’ensemble des salariés le 17 décembre 2021 que ces derniers subissaient des retards de paiements de salaire (pièce n°8 / intimé)
Contrairement à ce que soutient l’appelante, il est constant que la mise en redressement judiciaire ne constitue pas un cas de force majeure.
Le paiement du salaire demeure une obligation essentielle du contrat de travail.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a fixé la créance de 1.000 euros à M. [W] au titre de dommages et intérêts pour versement tardif du salaire au titre du préjudice subi pour l’absence de ressources pendant cette période occasionnant des difficultés financières.
Concernant les dommages et intérêts au titre de l’utilisation des outils personnels du salarié
Le salarié soutient avoir été contraint d’utiliser son véhicule personnel et son téléphone pour l’exécution de ses fonctions.
L’AGS fait valoir que le versement d’indemnités kilométriques est la contrepartie de l’utilisation du véhicule personnel, et que le salarié ne justifie d’aucun préjudice lié à l’utilisation de son téléphone.
Cependant, s’il appartient à l’employeur, tenu de fournir au salarié les moyens nécessaires à l’exécution de son travail, d’établir qu’il a effectivement mis à sa disposition les outils professionnels requis, en l’espèce, au regard des stipulations contractuelles il n’est pas établi que M. [W] devait bénéficier d’avantages en nature tels qu’un véhicule de fonction ou un téléphone portable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de fourniture de matériel.
Concernant les dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche
L’AGS soutient que le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
Il résulte des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail que l’apprenti bénéficie d’une visite d’information et de prévention ou d’un examen médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
L’entreprise qui emploie un salarié en contrat d’apprentissage doit lui proposer la mutuelle qui bénéficie à l’ensemble du personnel.
Le manquement de l’employeur à son obligation de visite médicale ne suffit pas, à lui seul, pour ouvrir droit à une indemnisation. En effet, le salarié doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
Or, en l’espèce, M. [W] ne justifie d’aucun préjudice.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixé au passif de la SARL [2] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’organisation de la visite médicale d’embauche.
Concernant l’absence de mutuelle
Le salarié fait valoir que l’employeur ne lui a pas proposé de soucrition à une mutuelle.
Toutefois, M. [W] ne justifie d’aucun préjudice lié au manquement de l’employeur sur ce point.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a fixé la somme de 500 euros à la liquidation de la société [2] au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur en matière de mutuelle.
Concernant l’absence de représentant du personnel
M.[W] soutient que la SARL [2] n’était pas pourvue de représentant du personnel et sollicite l’allocation de la somme de 1.000 euros à ce titre.
L’article L2311-2 du code du travail dispose qu’un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salarié est atteint pendant au moins douze mois.
En l’espèce, il est établi que la société [2] faisait état, lors du jugement en redressement judiciaire, d’un effectif de 95 salariés.
Il ressort des éléments produits par le salarié que la SARL [2], ayant débuté son activité en 2020, a procédé à une élection du personnel seulement le 4 mars 2022, soit après le jugement en redressement judiciaire de la société. (Pièce n°13)
Il est constant que l’employeur qui n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel, sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Toutefois, compte tenu de l’absence de préjudice particulier invoqué et établi par le salarié , le jugement entrepris est infirmé sur le quantum de dommages et intérêts alloué à hauteur de 1.000 euros.
Il convient de fixer au passif de la SARL [2] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice nécessairement subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation en matière de représentation du personnel.
Sur la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée
Le salarié soutient que dès lors que l’employeur n’a pas assuré sa formation pratique, son contrat d’apprentissage doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Il demande à ce titre un rappel de salaire de 8.043,79 euros et 804,38 euros de congés payés y afférents.
Il sollicite également la somme de 2.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait de l’inéxécution du contrat d’apprentissage.
L’AGS répond que, d’une part, il n’est pas établi que M. [W] n’ait pas suivi de formation pratique, et que d’autre part, ne disposant d’aucun élément sur les conditions de travail du salarié, l’AGS ne peut supporter la charge de la preuve.
Enfin, l’appelante fait valoir que le salarié ne conteste pas n’avoir eu aucune expérience ni qualification avant d’être recruté, ce qui indique qu’il a reçu une formation pratique de la part de la société.
Selon les dispositions de l’article L.6223-3 du code du travail, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti.
Il lui incombe d’apporter la preuve qu’il a délivré cette formation.
En l’espèce, l’appelante n’a produit aucun élément de preuve démontrant qu’une formation pratique a été délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage du salarié.
En soutenant que M. [W] ne produit aucune pièce sur ses conditions de travail et qu’il n’est pas établi que le salarié n’aurait pas suivi la formation pratique requise, l’AGS inverse la charge de la preuve.
De plus, contrairement à ce que soutient l’AGS, le fait pour le salarié de n’avoir aucune expérience précédente en tant que conducteur livreur ne signifie pas qu’il a nécessairement reçu, au sein de la SARL [2], une formation pratique au sens de celle prévue par un contrat d’apprentissage.
Au surplus, M. [W] ne connaissait pas son maître d’apprentissage.
L’employeur, en manquant à son obligation de formation, a détourné le contrat d’apprentissage de son objet.
Ainsi, le contrat d’apprentissage est nul.
Toutefois, dans ce cas le contrat d’apprentissage, ne peut, ni recevoir application ni être requalifié ; le jeune travailleur ne peut prétendre qu’au paiement des salaires sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel pour la période où le contrat a cependant été exécuté, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
La demande visant à requalifier le contrat d’ apprentissage en contrat à durée indéterminée est rejetée et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
Le salarié soutient, à titre subsidiaire, que son licenciement doit s’analyser en licenciement irrégulier pour défaut de mise en place de PSE ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse puisqu’il aurait été causé par une faute de gestion de l’employeur d’une part, et d’autre part pour abus de biens sociaux.
Ces moyens sont inopérants, le licenciement ayant été prononcé par le liquidateur de la société [2].
En effet, le licenciement pour motif économique n’est pas prévu pour les contrats d’apprentissage.
Plus précisémént l’article L.6222-18 du code du travail a prévu la rupture anticipée du contrat d’ apprentissage en cas de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641-10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243-4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8.
Dans cette hypothèse, l’apprenti a droit à une indemnité égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat .
Dès lors, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de licenciement économique au regard des articles L. 1233-58 et L.1233-61 du code du travail concernant la consultation du comité social et économique préalablement à tout licenciement pour motif économique et l’établissement d’un PSE dès lors que dans le cas présent l’entreprise comportait plus de cinquante salariés et il a été procédé au licenciement économique d’au moins dix salariés sur une même période de trente jours.
En l’espèce, dès lors que le contrat de M.[W] a été rompu le 24 mars le montant des sommes non prises en compte dans le cadre de la déclaration de créance court à compter du mois d’avril 2022 jusqu’au 31 juillet 2022.
En en conséquence il convient d’allouer à titre d’indemnité trois mois de salaire, soit de mai à juillet 2022 inclus sur la base du salaire de référence du à cette époque de 823.93 euros brut en mai et juin2022 et de 889, 93 euros brut pour le mois de juillet 2022 soit 3.361,72 euros.
Cette somme est fixée au passif de la société [2].
En conséquence le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a fixé la créance de l’apprenti la somme de 9618,90 euros pour licenciement irrégulier ainsi que les sommes de 1.603,15 € d’indemnité compensatrice de préavis, 160,32 € de congés payés afférents, 367,39 € d’indemnité légale de licenciement.
De plus, du fait de la nature de la rupture du contrat il convient de débouter M. [E], par infirmation du jugement, de ses demande de dommages et intérêts de 2.000 € au titre d’un préjudice distinct lié à l’inexécution du contrat d’apprentissage.
Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que l’employeur a commis des manquements constitutifs de travail dissimulé, tenant à des retenues injustifiées sur salaire, à l’existence d’un contrat d’apprentissage qu’il qualifie de fictif, ainsi qu’à une déclaration tardive de l’état de cessation des paiements.
L’AGS conclut à l’absence de caractérisation de l’élément intentionnel exigé par les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Selon l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement soit à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, ou encore de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, lorsque cette mention ne résulte pas d’un accord ou d’une convention collective d’aménagement du temps de travail.
Il est constant que le travail dissimulé suppose la caractérisation d’un élément intentionnel, lequel ne peut se déduire de la seule constatation d’une irrégularité ou d’un manquement aux obligations de l’employeur
En l’espèce, la cour observe que le contrat d’apprentissage a été signé le 1er juin 2021 par les parties, ainsi que par l’organisme de formation [5].
S’agissant des absences dénoncées par le salarié, si la cour a retenu l’absence de justification des retenues opérées sur salaire, ces irrégularités, qui relèvent de manquements dans l’exécution du contrat de travail, ne suffisent pas à caractériser une volonté délibérée de dissimulation d’une partie de l’activité salariée.
En effet, il est constant que des erreurs ou omissions ponctuelles dans l’établissement des bulletins de paie ne permettent pas, en elle-mêmes, de caractériser l’éléments intentionnel requis.
Enfin, la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements est directement liée aux difficultés financières de l’entreprise et relève du droit des procédures collectives. Elle ne constitue pas, en tant que telle, un fait caractérisant la dissimulation d’emploi salarié au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, lesquels sont étrangers à cette obligation déclarative.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intention frauduleuse exigée par l’article L.8221-5 du code du travail n’est pas caractérisée.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé la créance du salarié à la somme de 9.564,31 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la remise de documents sous astreinte
Il y a lieu d’ordonner à la Selas [3], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl [2], de remettre à M. [W] les documents de fin de contrat et un bulletin de salaire rectifiés conformément à la présente décision quant au rappel de salaire de 424,76 euros au titre de, outre 42,48 euros de congés payés afférents.
Compte tenu de la procédure collective en cours et de l’intervention du mandataire liquidateur, il n’y a cependant pas lieu de prononcer une astreinte, l’exécution de cette obligation relevant des règles propres à la liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé une astreinte.
Sur la garantie de L’AGS
Il convient de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de la Réunion et de dire qu’elle doit sa garantie selon les modalités de l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 et 3252-5 du même code.
Il appartiendra à cet égard au mandataire liquidateur d’adresser à l’AGS un relevé complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL [2], et de les inscrire au passif de la procédure collective.
En revanche, les créances résultant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas des créances garanties par l’AGS, en application des articles L.3253-8 et D.3253-5 du code du travail.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [W] de sa demande de condamnation de l’AGS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe et dans la limite de sa saisine ;
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a :
— fixé la créance de M. [W] aux sommes de :
* 424,76 euros au titre de rappel de salaire,
* 42,48 euros de congés payés afférents ;
* 1.000 euros à titre dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du retard de versement des salaires ;
— condamné le liquidateur de la société [2] aux dépens.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Fixe le salaire de référence à la somme de 823.93 euros brut jusqu’au 30 juin 2021 puis 889,94 brut ;
Déboute M. [W] de sa demande de requalification de son contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage de M. [H]- [M] est causée du fait de la liquidation judiciaire de la société [2] ;
Fixe à la liquidation de la société [2] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect par l’employeur de son obligation en matière de représenattion du personnel ;
— 3.361,72 euros à titre d’indemnité pour rupture du contrat d’apprentissage ;
— déboute M. [W] ses demandes :
* de requalification de son contrat d’apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ;
* de ses demande de :
— indemnité de préavis ;
— indemnité légale de licenciement ;
— dommages et intérêts pour manquements de l’employeur en matière de représentation du personnel,
— dommages et intérêts pour absence de fourniture de matériel ;
— dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de la visite médicale d’embauche ;
— dommages et intérêts pour absence de mutuelle ;
— d’indemnité pour travail dissimulé ;
— dit que la rupture du contrat d’apprentissage est causé par la liquidation judiciaire de la société [2] ;
— déboute M. [W] de l’intégralité des demandes présentées au titre d’une irrégularité de procédure et du licenciement ;
— ordonne à la SELAS [3], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], de remettre à M. [H]-[M] [W] un certificat de travail, une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés, conformes à la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— déclare le présent arrêt opposable à l'[1] de la Réunion,et dit que celle-ci devra garantir le paiement des créances salariales dans les conditions et limites prévues par les articles L.3253-6, L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
— dit qu’il appartiendra à la SELAS [3], ès qualités, d’établir et de transmettre à l’AGS les relevés de créances correspondants conformément aux dispositions de l’article L.3253-15 du code du travail ;
— déboute Monsieur [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— dit que les dépens d’appel seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2], sans garantie de L’AGS.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière , La présidente
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