Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 févr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-18
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTXX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 03 Février 2025 par :
Mme [B] [K]
née le 29 Octobre 1976 à [Localité 3] (21)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée à l’EPSM Morbihan – [Localité 5]
ayant pour avocat Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Janvier 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [B] [K], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Marianne GIREN-AZZIS, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Février 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Le 23 janvier 2025, Mme [B] [K] a été admise en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent.
Le certificat médical du Dr [N] [P] en date du 23 janvier 2025 à 15h faisait état de troubles du comportement (phase maniaque) chez Mme [K], accompagnée des gendarmes, il notait des propos délirants ou délires de persécution non critiqués, agitation psycho-motrice. Mme [K] se mettait en danger et était en rupture de traitement. Le médecin a estimé qu’il existait un péril imminent pour la patiente justifiant une hospitalisation complète.
Par arrêté en date du 23 janvier 2025, le Directeur de l’EPSM du Morbihan a ordonné l’admission de Mme [K] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par courrier du 23 janvier 2025 Mme [K] demandait au juge de lui rendre sa liberté.
Le certificat médical des '24 heures’ du 24 janvier 2025 à 11h21 du Dr [V] faisait état d’un syndrome maniaque, d’un discours complétement décousu qui devenait rapidement incompréhensible, un sommeil perturbé, des délires de persécution mal systématisé. Elle présentait un sentiment de persécution diffuse; mais le principal persécuteur était son (ex) compagnon. Elle ne présentait pas d’adhésion aux soins.
Le certificat médical des '72 heures’ du 25 janvier 2025 à 11h57 du Dr [S] faisait état d’une patiente restée logorrhéique et exaltée. Son discours était marqué par un sentiment de persécution important, celui-ci devenant presque incompréhensible par moment, ce dont la patiente n’avait pas du tout conscience. Le médecin a estimé que l’état clinique de la patiente relevait de l’hospitalisation complète.
Par une décision en date du 25 janvier 2025 du directeur de l’EPSM du Morbihan, Mme [K] était maintenue en hospitalisation complète.
Par requête en date du 24 janvier 2025, le directeur de L’EPSM du Morbihan a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes afin qu’il soit statué sur la mesure.
L’avis motivé en date du 28 janvier 2025 du Dr [V] précisait que la patiente était hospitalisée pour une nouvelle décompensation, sur un versant mixte, d’un trouble bipolaire ou d’un trouble schizo-affectif ayant généré des troubles du comportement au domicile. Mme [K] se montrait très angoissée, et le délire de persécution persistait. Le médecin a considéré que la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète était nécessaire.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisation sous contrainte a maintenu la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [K].
Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 03 février 2025. Elle souhaitait rentrer chez elle pour continuer ses projets et assumer ses rendez vous.
Dans son écrit le conseil de Mme [K] invoque, au soutien de ses prétentions :
— l’irrégularité de la notification de maintien en hospitalisation sans consentement du 24 janvier 2025 car la date est illisible et faisait hésiter entre le 24 ou le 29 janvier,
— l’irrégularité des certificats médicaux et des avis motivés ne justifiant pas le maintien en hospitalisation sans consentement et ne permettant pas de fonder la mesure d’hospitalisation complète, car l’avis motivé du 05 février 2025 faisait état d’une évolution très favorable.
Il est demandé l’infirmation de la décision et la levée de la mesure.
Le ministère public a indiqué dans son avis écrit solliciter la confirmation de la décision attaquée.
Le Dr [C] [Z] a le 5 février 2025 indiqué dans le certificat de situati on que Mme [K] rapporte une bonne observance thérapeutique au domicile avec une bonne alliance avec les différents soignants investis dans sa prise en charge., qu’on retrouve des tensions importantes au sein du couple avec le voisinage, des éléments de persécution sont identifiés dans le discours, que le contact reste bon pour autant bien que la pensée puisse être diffluente, qu’une majoration du traitement afin d’obtenir une meilleurs stabilité psychique est en cours, que son état psychique semble trop fragile pour un passage en soins libres ce jour, qu’il persiste un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et /ou un péril imminent.
Dans son avis de réception de la convocation Mme [K] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience mais représentée.
L’EPSM du Morbihan a envoyé des observations selon lesquelles la notification de 72 h ' contresigné par les infirmiers de l’EPSM au 24/01/2025 (pour une notification produite le 25/01/2025 est une erreur matérielle de date) ' une notification ne peut pas être signée avant la production du certificat de 72h (lui-même établi le 25/01/2025 à 11h57).
De plus il est souligné que l’avis motivé du 05/02/2025 indique « Une majoration du traitement afin d’obtenir une meilleure stabilité psychique est en cours. L’état psychique semble trop fragile pour un passage en soins libres ce jour. Maintien du SPI ce jour. Il persiste à ce jour un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et/ou un péril imminent. Son état mental actuel rend impossible un consentement éclairé aux soins ».
L’EPSM Morbihan sollicite le maintien de la mesure en cours pour Mme [K] [B].
A l’audience du 06 février 2025,le conseil de Mme [K] a repris ses écritures et précisé que s’agissant de la notification rien ne permet d’affirmer que c’est la date du 24 qui a été mentionnée et qui serait une erreur matérielle, que cela peut être celle du 29 et donc être une notification tardive.
Elle a ajouté sur le fond que si les soins libres ne sont pas possibles selon le certificat de situation, un programme de soins était envisageable, que les conditions de fond ne sont donc pas réunies pour maintenir l’hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [K] a formé un appel le 03 février 2025 d’une décision rendue le 31 janvier 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la notification tardive de la décision de maintien de la mesure d’hospitalisation complète :
Le conseil de Mme [K] fait valoir que la date de la notification de la décision de maintien en soins contraints du 25 janvier 2025 est très difficilement lisible faisant hésiter entre le 24 et le 29.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade'.
L’obligation d’information correspond à un droit essentiel du patient, celui d’être avisé d’une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l’hospitalisation d’office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit d’information de la personne détenue.
En l’espèce, la décision de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] prise le 25 janvier 2025 par le directeur du centre hospitalier a tenté d’être notifiée à une date permettant une hésitation.
Toutefois dans la mesure où elle n’a pu lui être notifiée suite à un refus de sa part, elle ne peut justifier d’un grief.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Le conseil de Mme [K] fait aloir que selon l’avis motivé du 05 février 2025, l’évolution est très favorable et l’hospitalisation complète n’est pas justifiée.
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce,il ressort du certificat médical initial que Mme [K] était accompagnée des gendarmes, le médecin notait qu’elle présentait des propos délirants ou délires de persécution non critiqués, agitation psycho-motrice, qu’elle se mettait en danger et était en rupture de traitement.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 05 février 2025 par le Dr.[C] [Z] qui mentionne que des éléments de persécution sont identifiés dans le discours, que le contact reste bon pour autant bien que la pensée puisse être diffluente, qu’une majoration du traitement afin d’obtenir une meilleure stabilité psychique est en cours, que son état psychique semble trop fragile pour un passage en soins libres ce jour.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [K] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé .
Le dernier certificat médical du 5 février 2025 atteste de ce qu’à ce jour l’état psychique semble trop fragile pour un passage en soins libres, donc que l’état de santé mentale de l’intéressée n’est pas stabilisé et que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire, le seul fait que la patiente mentionne qu’elle souhaite retrouver son suivi en CMP est insuffisant à caractériser un consentement éclairé et pérenne, dont l’appréciation revient en tout état de cause au médecin.
Par ailleurs le fait qu’il ne soit pas évoqué un programme de soins s’explique en raison de la modification en cours du traitement rendant nécessaire d’en suivre les effets dans le cadre de l’hospitalisation.
Il résulte donc suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Léon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [K] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 13 Février 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [K] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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