Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 18 oct. 2024, n° 22/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 27 janvier 2022, N° F18/01742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE LORENZI c/ S.A.S. BTSG ME [ L ] [ P ] LA SAS BTSG, MAITRE [ P ] [ L ], Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Unedic Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUESTEn garantie de la Société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE, S.A.S. BTSG ME |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 367
Rôle N° RG 22/02299 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3XG
[W] [Z]
C/
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
S.A.S. BTSG ME [L] [P]
S.A.S. BTSG ME [L] [P]
S.E.L.A.F.A. MJA – MAÎTRE [S] [E]
S.E.L.A.F.A. MJA – MAÎTRE [S] [E]
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 18Octobre 2024
à :
SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS
SELARL BLCA AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01742.
APPELANT
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 11] – [Localité 2]
représenté par Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST Unedic Délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUESTEn garantie de la Société FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BTSG ME [L] [P] LA SAS BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [P] [L] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LORENZI , assigné à personne morale le 19 mai 2022 (la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Défaillante
S.A.S. BTSG ME [L] [P] LA SAS BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [P] [L] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE assigné à personne morale le 19 mai 2022 (la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
Défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA – MAÎTRE [S] [E] LA SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [S] [E] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE LORENZI assignée à personne morale le 19 mai 2022 (la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Défaillante
S.E.L.A.F.A. MJA – MAÎTRE [S] [E] LA SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [S] [E] MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE FINANCIERE TURENNE LAFAYETTE assignée à personne morale le 19 mai 2022 (la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été signifiées), demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
Défaillante
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST UNEDIC DELEGATION, en garantie de la société LORENZI, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024 en audience publique.
Dépôts.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Z] a été engagé à compter du 25 août 2014 par la société Lorenzi, employant habituellement au moins onze salariés, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par un jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Lorenzi.
Cette procédure a été convertie le 11 août 2017 en liquidation judiciaire avec désignation de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [E] et de la Scp BTSG prise en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateurs judiciaires.
La totalité des emplois de la société Lorenzi ayant été supprimée par l’effet de la liquidation, les liquidateurs ont notifié leur licenciement économique à l’ensemble des salariés par un courrier recommandé du 24 août 2017 en leur offrant la possibilité de souscrire un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [Z] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat a été rompu à l’issue du délai de 21 jours pour y consentir soit le 15 septembre 2017.
Soutenant, notamment, que les liquidateurs n’avaient pas satisfait à leur obligation de recherche de reclassement en omettant de prendre en compte les solutions de reclassement existantes au sein du groupe Financière Turenne Lafayette dont dépendait la société Lorenzi, M. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Marseille pour contester cette décision et obtenir la réparation de ses préjudices en appelant en cause les liquidateurs judiciaires de la société Financière Turenne Lafayette et l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest.
Par jugement du 27 janvier 2022, ce conseil a :
— débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes ;
— fixé au passif de la liquidation de la société Lorenzi les sommes suivantes :
> 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle,
> 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— déclaré opposable le jugement à l’AGS CGEA ;
— débouté le défendeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les dépens seront prélevés sur l’actif de la société liquidée.
Le 16 février 2022, M. [Z] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement et fait signifier sa déclaration d’appel aux liquidateurs judiciaires non constitués des sociétés Lorenzi et Financière Turenne Lafayette dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [Z] remises au greffe et notifiées le 6 octobre 2022 et régulièrement signifiées aux liquidateurs judiciaires non constitués des sociétés Lorenzi et Financière Turenne Lafayette ;
Vu les conclusions de l’AGS représentée par le CGEA d’Ile de France, appelante à titre incident, remises au greffe et notifiées le 6 août 2022 et régulièrement signifiées aux liquidateurs judiciaires non constitués des sociétés Lorenzi et Financière Turenne Lafayette ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
MOTIFS :
Sur le chef du jugement non critiqué :
La cour n’étant saisie d’aucune critique à l’encontre du chef du jugement ayant alloué au salarié la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de portabilité de la mutuelle, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
Il résulte des pièces produites que la société Lorenzi, fabricante de pâtes fraîches et spécialisée dans la marque de distributeur, était rachetée en 2014 dans le cadre d’un plan de cession par Mme [T] [O], présidente du groupe Financière Turenne Lafayette dont dépendaient, notamment, les sociétés William Saurin, Paul Prédault, la Belle Chaurienne ou Madrange, et décédée en novembre 2016.
Mme [T] [O], qui détenait 100% du capital de la société, avait domicilié cette dernière, dont l’établissement était situé à [Localité 9] (13), au [Adresse 5] à [Localité 10].
Cette adresse était également le siège social de la holding Financière Turenne Lafayette dont Mme [O] était la présidente, ainsi que de diverses autres sociétés dépendant de ce groupe dont Mme [O] était la dirrigeante.
Ainsi que cela était rappelé dans la note de présentation soumise au tribunal de commerce de Paris à l’occasion de la demande d’ouverture du redressement judiciaire et comme cela ressort des nombreux échanges de courriels et documents produits, la société Lorenzi dépendait de la société Financière Turenne Lafayette pour ses directions juridique, qualité et achats puisque tous les contrats relatifs à la lutte anti-parasitaire, la maintenance préventive, l’assurance responsabilité civile et contamination (pour laquelle la société Lorenzi, comme les autres sociétés du groupe, réglait à la société Financière Turenne Lafayette une quote-part de prime équivalente à sa part dans le chiffre d’affaires du groupe), les vérifications périodiques et réglementaires, la vidéo surveillance, la location de matériel à long terme ainsi que la gestion des travaux sur le site étaient signés par la société Fiancière Turenne Lafayette.
Il en allait de même pour la comptabilité de son personnel, gérée par la société Madrange dépendant du groupe Financière Turenne Lafayette, ainsi que pour une partie de sa direction financière puisque ses besoins en investissements étaient recensés par le groupe et que le règlement de certaines factures fournisseurs devait être validé par le groupe.
Ces liens financiers et de contrôle étroits entre la société Lorenzi et la société holding Financière Turenne Lafayette ou d’autres sociétés du groupe font ressortir l’existence d’une situation d’influence dominante de la part de la société Financière Turenne Lafayette sur la société Lorenzi et la permanence et l’importance de leurs relations démontre leur appartenance à un même ensemble économique.
Il est donc établi que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, la société Lorenzi dépendait du groupe Financière Turenne Lafayette, ainsi que l’admettait d’ailleurs la ministre du travail elle-même dans sa décision du 26 juin 2018 concernant le licenciement économique d’un salarié protégé de la société Lorenzi.
Par ailleurs, la demande de l’assistante RH du groupe Financière Turenne Lafayette adressée le 31 mai 2016 à diverses sociétés du groupe, (parmi lesquelles figurent, notamment, les sociétés William Saurin, Madrange, Paul Prédault, la Belle Chaurienne ou Lorenzi) 'dans le cadre de notre obligation légale’ de 'rechercher toutes les possibilités de reclassement’ pour un salarié du site Madrange, établissement La Valoine, déclaré inapte, montre que l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation des sociétés précitées du groupe permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il incombait par conséquent aux liquidateurs de la société Lorenzi de rechercher les possibilités de reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés du fait de la liquidation au sein des sociétés dépendant du groupe Financière Turenne Lafayette dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettaient d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu’à la date du licenciement, la maison mère et les sociétés du groupe fissent l’objet de l’ouverture de procédures de redressement ou de liquidation judiciaires.
Or, il ne résulte ni du courrier de notification du licenciement, qui se limite au périmètre de l’entreprise, ni des autres pièces produites que les liquidateurs aient procédé à une telle recherche.
Le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le fait justement valoir l’appelant et le jugement est infirmé sur ce point.
Le contrat de sécurisation professionnelle étant sans cause et les sommes avancées par l’AGS au mandataire judiciaire au titre du préavis dû dans le cadre du CSP ayant bénéficié au Pôle Emploi et non au salarié ainsi que cela résulte des mentions du tableau figurant en page 3 des écritures de l’AGS, M. [Z], qui avait une ancienneté supérieure à deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant, non discuté en son quantum, de 3.048,56 euros outre la somme de 304,86 euros au titre des congés payés y afférents.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de l’emploi, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (1524,28 euros brut), de l’âge de M. [Z], de son ancienneté dans l’entreprise à la rupture (3 ans), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (CDD à compter du 3 septembre 2018 puis CDI à compter du 9 mars 2019 avec une rémunération brute de base de 1.498 euros en décembre 2018 et de 1.840 euros en décembre 2023), il lui sera alloué la somme de 13.718 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Ces créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorenzi.
Sur le coemploi :
Il y a coemploi s’il est établi que, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, la société employeur a perdu tout client propre et se trouve sous la totale dépendance économique de la société mère, ses dirigeants ont perdu tout pouvoir décisionnel, la société mère s’est substituée à sa filiale dans la gestion de son personnel dans les relations tant individuelles que collectives et assure également sa gestion financière et comptable, caractérisant ainsi une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de cette dernière et conduisant à sa perte totale d’autonomie d’action.
En l’espèce, les liens financiers et de contrôle étroits existant entre la société Lorenzi et la holding Financière Turenne Lafayette tels que caractérisés dans les motifs qui précèdent (identité de dirigeant, fabrication des produits du groupe, contrats nationaux qualité et/ou sécurité validés et signés par la maison mère, recensement des besoins en investissements et validation du règlement des fournisseurs par la maison mère, comptabilité de la paie du personnel assurée par une autre société du groupe) ne suffisent pas à démontrer une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale de la société Lorenzi et la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
En effet, il ne résulte pas des pièces produites que la maison mère se soit substituée à la société Lorenzi dans l’appréciation de ses choix commerciaux stratégiques ni dans la gestion individuelle et collective de son personnel (seule, la comptabilité de la paie étant assurée par une autre société du groupe).
La demande tendant à voir fixer les créances au passif de la procédure collective de la société Financière Turenne Lafayette sera par conséquent rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la garantie de l’AGS :
Les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l’inexécution par l’employeur d’une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par l’AGS dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 du code du travail.
Ainsi, la créance de dommages-intérêts à laquelle est tenue l’employeur pour avoir manqué à ses obligations durant l’exécution du contrat de travail afin de garantir la portabilité de la mutuelle doit être garantie par l’AGS, contrairement à ce qu’elle soutient, s’agissant de la réparation d’un préjudice né avant l’ouverture de la procédure collective de l’employeur.
L’AGS ne discutant pas sa garantie concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité compensatrice de préavis, elle devra faire l’avance de ces créances.
Sur les autres demandes :
Ainsi que le rappelle justement l’AGS, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2017 ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective de la société Lorenzi a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire) et le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que les créances produisaient des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation.
Il sera fait droit à la demande de remise des documents sociaux.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorenzi sans pouvoir être garantis par l’AGS, le jugement étant infirmé de ce chef, et seront employés en frais privilégiés de liquidation.
La somme fixée au passif au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ne peut être garantie par l’AGS et le jugement est infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé au bénéfice de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorenzi une créance de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle, les dépens de première instance ainsi qu’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest devait garantir la créance indemnitaire de 3.000 euros,
— rejeté la demande de coemploi dirigée contre la société Financière Turenne Lafayette en liquidation :
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés :
Dit que les liquidateurs judiciaires de la société Lorenzi ont manqué à leur obligation de rechercher un reclassement au sein du groupe Financière Turenne Lafayette dont dépendait la société Lorenzi ;
Dit que le licenciement est par conséquent sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M. [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorenzi aux sommes suivantes :
> 3.048,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
> 304,86 euros au titre des congés payés y afférents,
> 13.718 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal de commerce de Paris ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective de la société Lorenzi a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce (par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire);
Dit que les liquidateurs judiciaires de la société Lorenzi devront transmettre à M. [Z] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France Travail conformes ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA d’Ile de France Ouest en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Lorenzi et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de liquidation ;
Rejette les demandes de garantie formées contre l’AGS au titre des dépens de première instance et d’appel et de la somme due sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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