Désistement 7 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 7 févr. 2023, n° 20/04953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet, 16 septembre 2020, N° 511900002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52C
1re chambre 2e section
BAIL RURAL
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 FEVRIER 2023
N° RG 20/04953 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UDB5
AFFAIRE :
M. [G] [K]
C/
M. [L] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2020 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de RAMBOUILLET
N° RG : 511900002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 7/02/23
à :
Me Mathieu KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Maître Mathieu KARM de la SCP PICHARD DEVEMY KARM, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040
APPELANT
****************
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Eliette SARKISSIAN de la SELARL ELIETTE SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000046 – N° du dossier 21861
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Rose CHAMBEAUD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [K] est propriétaire sur la commune de [Localité 9] (78) de deux parcelles de [Cadastre 2] à la Butte de l'[Localité 8] section [Cadastre 7] et de [Cadastre 3] à Les Cormiers section [Cadastre 10].
M. [L] [V] exploite lesdites parcelles dans le cadre d’un bail verbal se terminant après renouvellement, le 30 septembre 2020 selon les déclarations des deux parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2019, M. [K] a donné congé à M. [V] pour le 30 septembre 2020 aux fins de reprise au profit de M. [I] [K], fils du bailleur, qui assurera l’exploitation des parcelles agricoles.
Par requête déposée le 29 avril 2019, M. [V] a sollicité la convocation de M. [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet, auquel il demande de :
— prononcer la nullité du congé délivré moins de 30 mois avant l’expiration du bail verbal tel que prévu par le contrat-type départemental de bail à ferme en vigueur dans les Yvelines lors de la conclusion du bail,
— justifier par le bénéficiaire de la reprise, M. [I] [K], qu’il remplira toutes les conditions légales à la date de la reprise du congé le 20 septembre 2020,
— fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 500 euros,
— condamner les défendeurs aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 16 septembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet a :
— écarté des débats la note produite par M. [K] et les pièces nouvellement versées ainsi que la note en réplique de M. [V], reçues respectivement les 19 août 2020 et 3 septembre 2020,
— prononcé la nullité du congé fondé sur le motif de la reprise par M. [I] [K] et délivré le 21 février 2019,
— dit que le bail se trouverait renouvelé à compter du 1er octobre 2020 pour une nouvelle période de neuf ans,
— dit que M. [V] ne pouvait s’oppposer à l’introduction d’une clause sexennale conformément aux dispositions de l’article L411-6 du code rural et de la pêche maritime et en conséquence, ordonné l’insertion d’une clause de reprise sexennale dans le bail qui se trouvera renouvelé le 1er octobre 2020,
— condamné M. [K] à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 13 octobre 2020, M. [K] a relevé appel de ce jugement.
Par message adressé au greffe de la cour d’appel le 19 octobre 2022, M. [K], appelant, a informé la cour qu’un accord étant intervenu entre les parties et consistant à donner forme notariée au bail maintenu par la juridiction de première instance, il entendait se désister purement et simplement de son appel.
Par message adressé au greffe de la cour d’appel le 15 novembre 2022, M. [V], intimé, a fait connaître à la cour qu’il acceptait le désistement de M. [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement d’appel de M. [G] [K], accepté par M. [L] [V].
Ce désistement emporte acquiescement au jugement entrepris, par application des dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, extinction de l’instance, dessaisissement de la cour, et, sauf convention contraire, soumission, pour l’appelant, de payer les dépens en vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
Constate le désistement d’appel de M. [G] [K]., accepté par M. [L] [V] ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Rambouillet, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [K] [G] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Administration
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités ·
- Date ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Demande ·
- Assurance invalidité ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Constat ·
- Employeur ·
- Directeur général ·
- Entretien ·
- Licenciement ·
- Propos
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Chèque ·
- Retard ·
- Facture ·
- Ordonnance de référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Restaurant ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Port ·
- Employeur ·
- Infirme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Rhin ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transaction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Victime ·
- Chose jugée ·
- Poste ·
- Préjudice d'agrement ·
- Conclusion ·
- Agrément
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Investissement ·
- Expertise ·
- Chirographaire ·
- Ordonnance ·
- Montant ·
- Commerce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.