Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 déc. 2024, n° 20/06082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/06082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 2020, N° 18/09949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06082 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/09949
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et assisté à l’audience par Me Emilie VIDECOQ de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMÉE
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Me [R] [J], ès qualités de mandataire d’instance de la société GT’M INGENIERIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTERVENANTE
Association UNEDIC (Délégation AGS CGEA IDF OUEST), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et assistée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Monsieur [E], ayant une perspective d’emploi au sein de la société Web Atrio dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a entrepris de se former au métier de concepteur/développeur Java/J2EE et a au mois d’octobre 2017 demandé son inscription auprès de la SAS GT’M Ingénierie, organisme de formation en matière de nouvelles technologies.
Une telle formation devait s’inscrire dans le cadre du dispositif de préparation opérationnelle à l’emploi individuel (POIE) prévoyant une convention quadripartite (entre Pôle Emploi, le demandeur d’emploi, un employeur et un organisme de formation), un financement par Pôle Emploi et l’intégration du stagiaire dans les effectifs de l’employeur signataire.
Cette convention n’a pas été signée, mais Monsieur [E] a néanmoins intégré la formation proposée par la société GT’M Ingénierie à compter du 26 février 2018. La formation devait se terminer le 28 mai 2018.
Monsieur [E] a le 13 avril 2018 été reçu par Monsieur [U] [Z], directeur de la société GT’M Ingénierie. Estimant son comportement incompatible avec les valeurs appliquées au sein de l’organisme de formation et perturbant pour le bon fonctionnement du groupe de travail, celui-ci lui a alors notifié, verbalement, la rupture immédiate de son contrat de formation et lui a demandé quitter l’établissement le jour même. Par courriel du même jour, le directeur de l’organisme a informé Pôle Emploi et la société Web Atrio de ce qu’il était mis fin à la formation de Monsieur [E] et de ce que le POEI ne serait pas validé, « le stagiaire ne satisfaisant pas aux obligations de la formation ».
Faute de solution amiable concernant sa demande de réintégration de la formation, Monsieur [E], s’estimant lésé par les agissements du dirigeant de la société GT’M Ingénierie, a par acte du 22 août 2018 assigné cette dernière en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 13 janvier 2020, a :
— débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [E] à payer à la société GT’M Ingénierie la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision.
Les premiers juges ont constaté que Monsieur [E], concernant la résiliation de son contrat de formation, se référait aux dispositions de la convention s’imposant au seul employeur et non à l’organisme de formation. Après avoir examiné les éléments du débat, et notamment diverses attestations, ils ont considéré que Monsieur [E] avait effectivement fait montre d’un comportement perturbant pour les autres stagiaires et que l’intéressé échouait à démontrer la mauvaise exécution par la société GT’M Ingénierie de ses obligations.
*
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 5 mars 2020 prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société GT’M Ingénierie, désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [R] [J], en qualité de liquidateur.
*
Monsieur [E] a par acte du 21 avril 2020 interjeté appel du jugement du 13 janvier 2020, intimant la société MJA, mandataire liquidateur de la société GT’M Ingénierie, ainsi que l’association CGEA IdF Ouest, « partie intervenante », devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°20/06082.
Monsieur [E] a ensuite par acte du 20 juillet 2020 à nouveau interjeté appel du jugement, intimant la société MJA, mandataire liquidateur de la société GT’M Ingénierie, devant la Cour. L’affaire a été enregistrée sous le n°20/10041.
Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 12 octobre 2022.
*
En cours d’instance, la société GT’M Ingénierie a le 21 février 2023 fait l’objet d’une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés consécutive à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, en application des dispositions de l’article R123-129 du code de commerce.
La clôture de la mise en état du dossier, prononcée par ordonnance du 24 mai 2023, a été révoquée par ordonnance du 15 juin 2023 pour permettre à Monsieur [E] de faire désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société GT’M Ingénierie.
Monsieur [E] a le 10 octobre 2023 présenté au président du tribunal de commerce une requête à cette fin. Il a été fait droit à sa demande par jugement du 21 février 2023, désignant la société MJA en qualité de mandataire pour l’instance de la société GT’M Ingénierie.
La société MJA, ès qualités, est volontairement intervenue à l’instance par conclusions signifiées le 10 octobre 2023.
*
Monsieur [E], dans ses dernières conclusions n°5 signifiées le 13 février 2024, demande à la Cour de :
— juger irrégulière l’exception de procédure soulevée par la société MJA représentée par Maître [R] [J], en sa qualité de liquidateur de la société GT’M Ingénierie, devant la Cour et non devant le conseiller de la mise en état seul compétent pour en connaître,
— la juger tardive comme n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond,
— la juger en tout état de cause mal fondée,
— en conséquence, la rejeter,
— infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
— juger que la société GT’M Ingénierie a manqué à ses obligations à son égard (obligation contractuelle d’exécuter le contrat de bonne foi, obligations d’information et obligations en matière de procédure disciplinaire à l’égard des stagiaires de la formation professionnelle),
— juger que son exclusion par la société GT’M Ingénierie s’analyse en une violation de la liberté d’expression et de défense de ses intérêts et une atteinte à son refus de se soumettre à un traitement discriminatoire,
— « fixer au passif » de la société GT’M Ingénierie les sommes suivantes :
. dommages et intérêts en réparation des préjudices financier, moral et professionnel : 50.000 euros,
. article 700 du « CPC » : 3.000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du « CPC » et aux dépens.
Monsieur [E], sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MJA ès qualités, estime que celle-ci relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état. Il déclare avoir intimé la société MJA en sa qualité de liquidateur de GT’M Ingénierie, bien partie en première instance.
Au fond, il soutient qu’il avait parfaitement respecté la procédure de mise en 'uvre du POIE. Il reproche à la société GT’M Ingénierie un défaut d’information, puis le non-respect de la procédure disciplinaire, affirmant avoir été évincé de la formation en dehors du cadre normatif l’encadrant et fait valoir une mesure mal fondée de l’organisme (au vu de motifs non fondés), venant en représailles de réclamations qu’il avait portées. Il estime ainsi qu’il s’agit d’une exclusion illicite constitutive d’une mesure de rétorsion à ses critiques, émises dans le cadre de sa liberté d’expression, puis d’une discrimination en raison de son âge. Il présente ensuite ses demandes indemnitaires, en réparation d’un dommage financier, moral et professionnel à hauteur de 50.000 euros.
La société MJA, en sa qualité de mandataire à l’instance de la société GT’M Ingénierie, dans ses conclusions – de procédure – signifiées le 10 octobre 2023, demande à la Cour de :
— la recevoir en son intervention volontaire en qualité de mandataire d’instance, chargée de représenter les intérêts de la société GT’M Ingénierie.
La société MJA indique dans les motifs de ses conclusions qu’elle s’approprie les conclusions au fond déposées précédemment en sa qualité de liquidateur de la société GT’M Ingénierie. Or dans les dernières conclusions n°2 de celle-ci, signifiées le 23 mai 2023, elle demandait à la Cour de :
— juger que la fin de non-recevoir tirée de l’article 547 du code de procédure civile relève de la compétence de la Cour et non pas du conseiller de la mise en état,
— juger que la fin de non-recevoir tirée de l’article 547 du code de procédure civile est soulevée en tout état de cause conformément à l’article 123 du même code et, partant, n’est pas tardive,
— juger que Monsieur [E] a désigné dans sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant la société MJA, prise en la personne de Maître [R] [J], ès qualités de liquidateur de la société GT’M Ingénierie en qualité d’intimée alors qu’il n’est pas discutable que cette dernière n’a pas été partie en première instance,
— juger irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [E] le 20 Juillet 2020,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
. débouté Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
. condamné Monsieur [E] « à la somme de » 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau, en conséquence,
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
La société MJA rappelle qu’elle n’était pas partie en première instance et soutient que sa mise en cause devait être faite par assignation en intervention forcée, et non par simple signification de la déclaration d’appel. Elle ajoute que ceci ne constitue pas une cause de nullité de l’appel, mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause (et qui ne peut donc être jugée tardive) et donc pour la première fois devant la Cour.
Elle rappelle ensuite, au vu de la procédure collective engagée contre la société GT’M Ingénierie, que l’instance ne peut tendre qu’à une éventuelle fixation au passif [sic] de la liquidation judiciaire de l’entreprise, toute autre demande devant être déclarée irrecevable.
Au fond, elle se prévaut de la rupture de la POIE quadripartite du fait de Monsieur [E], qui n’a pas respecté la chronologie de sa signature. Elle affirme que celui-ci fonde ses demandes sur des dispositions qui ne lui sont pas applicables au titre de la procédure disciplinaire. Concernant les motifs de la rupture de la convention, est reprochée à Monsieur [E] une attitude contestataire générant une mauvaise ambiance dans le groupe de stagiaires, l’intéressé n’hésitant pas à interpeler le formateur et à remettre en cause ses méthodes et le contenu de son enseignement. Il n’y a, selon la société MJA, pour la société GT’M Ingénierie, pas eu de discrimination relative à son âge, Monsieur [E] a reçu les informations nécessaires pour sa formation et a bien été reçu par le directeur de l’organisme à sa demande.
L’association Unédic (délégation AGS [association pour la garantie des créances des salariés] – CGEA [Centre de Gestion et d’Etude] d’Ile-de-France Ouest), dans ses dernières conclusions n°3 signifiées le 9 septembre 2024, demande à la Cour de :
A titre principal,
— dire qu’elle n’a pas vocation à intervenir dans le cadre du présent litige,
— constater que Monsieur [E] sollicite sa mise hors de cause,
— déclarer en tout état de cause irrecevables les demandes de Monsieur [E], compte tenu de la radiation d’office de la société GT’M Ingénierie et de l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc,
— prononcer en conséquence sa mise hors de cause des présentes instances,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Sur sa garantie,
— dire que s’il y a lieu à fixation, sa garantie ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
— dire que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L3253-8 du même code, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
— dire que sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance – dont les dépens – sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’Unédic conclut à sa mise hors de cause, rappelant être susceptible d’intervenir dans le seul cadre du règlement des créances résultant du contrat de travail, conformément aux dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code du commerce.
Elle fait en tout état de cause valoir l’irrecevabilité de l’appel formé par Monsieur [E], soutenant qu’elle aurait dû être mise en cause, dans le cadre de la présente instance en appel, par voie d’assignation (et non de signification d’une déclaration d’appel), alors qu’elle n’était pas partie en première instance. Elle soutient ainsi que la procédure est irrégulière à son encontre.
A titre subsidiaire, elle observe que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective en application des dispositions de l’article L622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant mise en demeure régulière au sens de l’article 1153 du Code civil.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2024, l’affaire plaidée le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.
Motifs
Il ressort des dispositions des articles L622-21 et 22 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés. Elles tendent alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Ces dispositions, instituées au titre de la sauvegarde des entreprises, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire (article L631-14 alinéa 1er du code de commerce) et à la procédure de liquidation judiciaire (article L641-3 du même code).
Or il apparaît en l’espèce qu’en suite du placement de la société GT’M Ingénierie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mars 2020, Monsieur [E] ne justifie d’aucune déclaration de créance contre l’entreprise entre les mains de son liquidateur. Cela n’est pas soulevé par la société MJA, ès qualités, et il en est pris acte. Aucune demande de condamnation ne saurait en tout état de cause prospérer contre la société GT’M Ingénierie, la Cour ne pouvant que constater l’existence d’une créance et en fixer le montant (sa fixation au passif de l’entreprise ne relevant pas de sa compétence).
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, tel qu’applicable du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2021, l’appel ayant été enregistré en 2020, le conseiller de la mise en état est seul compétent dès sa désignation et jusqu’à la clôture de la mise en état du dossier pour statuer sur la recevabilité de l’appel. Or la société MJA, ès qualités pour la société GT’M Ingénierie, n’a pas saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de recevabilité de l’appel à son encontre.
La société MJA, ès qualités pour la société GT’M Ingénierie, est donc irrecevable devant la Cour à soulever l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur [E].
Par ailleurs, et en tout état de cause, si la société MJA n’était pas partie en première instance, alors que la société GT’M Ingénierie se trouvait encore in bonis, elle a été intimée devant la Cour non en sa qualité propre, mais en qualité de mandataire liquidateur de la société GT’M Ingénierie (bien partie en première instance), son seul représentant légal à compter du placement en liquidation judiciaire de l’entreprise par jugement du 5 mars 2020.
Sur l’intervention volontaire de la société MJA en qualité de mandataire ad hoc de la société GT’M Ingénierie
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte contre la société GT’M Ingénierie par jugement du 5 mars 2020 postérieurement au jugement dont appel (rendu le 13 janvier 2020), désignant la société MJA en qualité de mandataire liquidateur.
L’entreprise a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 21 février 2023, après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
La société MJA a été désignée en qualité de mandataire à l’instance pour représenter les intérêts de la société GT’M Ingénierie par jugement du 21 février 2023.
Aussi convient-il de prendre acte de l’intervention volontaire à la présente instance de la société MJA en cette nouvelle qualité et de la déclarer recevable, conformément aux dispositions des articles 331 et suivants du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de l’Unédic
Monsieur [E] a par acte du 21 avril 2020 interjeté appel du jugement du 13 janvier 2020, intimant non seulement la société MJA, alors en qualité de mandataire liquidateur de la société GT’M Ingénierie, mais également l’association CGEA IdF Ouest, « partie intervenante », devant la Cour.
Or l’Unédic (délégation AGS – CGEA IdF Ouest) n’était pas partie en première instance.
L’assurance de garantie des salaires (AGS), par ailleurs, ne peut être mobilisée qu’au titre du risque de non-paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, conformément aux termes de l’article L5422-13 du code du travail, et l’Unédic n’est donc en l’espèce aucunement concernée par le litige, qui ne met pas en cause un contrat de travail.
Il est d’ailleurs constaté que Monsieur [E] ne présente aucune demande contre l’Unédic. Son conseil, par message via le RPVA, a reconnu que l’organisme avait par erreur été mis en cause, « s’agissant d’un litige dans lequel elle n’a pas vocation à intervenir », demandant par cette voie sa mise hors de cause. Cette demande n’a pas été reprise dans ses conclusions et Monsieur [E] ne s’est jamais désisté de son appel à son encontre.
Aussi convient-il de mettre hors de cause l’Unédic (délégation AGS – CGEA IdF Ouest).
Au fond, sur les demandes indemnitaires de Monsieur [E]
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
1. sur l’intégration de Monsieur [E] à la formation dispensée par la société GT’M Ingénierie
D’après le site internet de France Travail, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) est une aide financière à destination des employeurs proposant une formation préalable à l’embauche qui s’adresse à toutes personnes inscrites en qualité de chercheur d’emploi ayant reçu une proposition de travail avec un contrat de six mois minimum requérant une formation en interne ou en externe pour adapter ses compétences.
La mise en place de ce mécanisme se déroule en trois étapes. Le chercheur d’emploi trouve d’abord un employeur mentionnant la POEI ou propose ce projet à un employeur. Un entretien avec le chercheur d’emploi, l’employeur et France Travail est ensuite organisé afin de définir les compétences que le premier doit développer, pour la mise en place d’un plan de formation personnalisé. La demande de POEI est enfin acceptée par l’employeur et le chercheur d’emploi donne son accord pour suivre la formation proposée.
En l’espèce, la société GT’M Ingénierie a par courriel du 24 octobre 2017 indiqué à Monsieur [E] avoir reçu son curriculum vitae aux fins d’intégrer une formation et lui a proposé « de bénéficier d’une formation de Concepteur développeur Java JEE afin d’intégrer, en fin de cursus, une de [ses] entreprises partenaires », laissant ainsi entendre que l’intéressé s’est d’abord adressé à l’organisme de formation, et non à la société Web Atrio, employeur.
Pôle Emploi (aujourd’hui France Travail) a de son côté dans un premier temps refusé la candidature de Monsieur [E] à la POEI (courriel de Madame [M] [C], responsable de l’équipe entreprise de Pôle Emploi, adressé le 22 février 2018 à la société GT’M Ingénierie, en réponse à celle-ci, qui par courriel du 21 février 2018 avait évoqué l’absence de formation nécessaire au regard de son curriculum vitae).
Ainsi, Monsieur [E] a intégré la formation « concepteur développeur JAVA » dès le 26 février 2016 (attestation de l’organisme de formation du même jour), sans justifier, à cette date, d’une convention de POEI signée par Pôle Emploi/France Travail, l’organisme de formation et lui-même.
Pôle Emploi/France Travail a cependant bien accepté la signature d’une telle convention, confirmant par courriel du 9 mars 2018 à la société GT’M Ingénierie avoir proposé à Monsieur [E] un rendez-vous à l’agence « lundi matin ou mardi à 8h30 », espérant trouver « une solution pour signer cette POEI rapidement ». Si un formulaire portant cette convention lui a été remis par Pôle Emploi/France Travail le 14 mars 2018 signé le même jour par Monsieur [E], ni la société Web Atrio, employeur, ni la société GT’M Ingénierie, organisme de formation, ne l’ont signé. La responsabilité de cette dernière dans l’absence de signature de la convention n’est pas établie, alors qu’elle justifie avoir à plusieurs reprises relancé Pôle Emploi/France Travail aux fins de signature (courriels des 27 février et 1er mars 2018).
Il apparaît ainsi que le formalisme de la POEI, nécessitant la signature d’une convention tripartite préalable à l’intégration d’une formation aux fins de contrat de travail ultérieur avec un employeur, n’a pas été respectée par Monsieur [E].
2. sur l’information préalable donnée par la société GT’M Ingénierie
L’article L6353-8 du code du travail, au titre de la formation professionnelle, prévoit la remise par l’organisme de formation d’un certain nombre de documents (programme, objectifs, etc.) au stagiaire avant son inscription, et l’article L6352-13 alinéa 2 du même code prévoit que la publicité des organismes de formation ne doit pas induire en erreur sur les conditions d’accès.
Mais si la société GT’M Ingénierie ne justifie pas de la remise du programme, des objectifs de la formation, de la liste des formateurs, des horaires, des modalités d’évaluation et du règlement intérieur à Monsieur [E] avant son entrée en formation, il convient de rappeler que l’intéressé n’a pas respecté la chronologie imposée par Pôle Emploi/France Travail pour bénéficier de la formation dispensée par ledit organisme sous le couvert d’une POEI, d’une part, et de constater que ce défaut d’information soulevé pour la première fois en cause d’appel est sans emport en l’espèce, alors que l’intéressé a insisté pour intégrer l’organisme et demande même sa réintégration, d’autre part.
Ainsi, et comme le souligne la société GT’M Ingénierie, l’argumentation de Monsieur [E] sur ce point « est donc hors sujet ».
3. sur l’exclusion de Monsieur [E]
Monsieur [E] critique non seulement le non-respect par la société GT’M Ingénierie de la procédure ayant conduit à son exclusion, mais également, et essentiellement, les motifs de cette exclusion.
(1) sur la procédure disciplinaire
Monsieur [E] fondait en première instance ses demandes sur le non-respect par la société GT’M Ingénierie de l’article 4-3 de la convention de POEI, pourtant non applicable aux rapports entre le stagiaire et l’organisme de formation, mais seulement en cas « d’incident entre l’employeur et le stagiaire ». Il n’évoque plus ces dispositions en cause d’appel et il en est pris acte. Les développements de la société GT’M Ingénierie sur ce fondement sont donc sans objet.
Il excipe en cause d’appel du non-respect par la société GT’M Ingénierie des dispositions du code du travail applicables aux stagiaires.
Les articles L6352-3 et 4 du code du travail, au titre de la formation professionnelle, obligent tout organisme de formation à établir un règlement intérieur écrit applicable aux stagiaires et aux apprentis, déterminant les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis.
L’article R6352-4 du code du travail dispose qu’aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui et l’article R6352-5 suivant précise la procédure disciplinaire à suivre pour la mise en 'uvre d’une sanction contre un stagiaire. Le stagiaire doit être convoqué à un entretien par le directeur de l’établissement de formation, par lettre recommandée (1°). Il peut lors de cet entretien être assisté de la personne de son choix (ce qui doit être mentionné dans la convocation, 2°). Lors de l’entretien, le directeur doit rappeler au stagiaire le motif de la sanction envisagée et recueillir ses explications (3°). L’article R6352-6 prévoit que la sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de quinze jours après l’entretien et fait l’objet d’une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
Or force est de constater en l’espèce que la société GT’M Ingénierie ne justifie d’aucune convocation par lettre recommandée de Monsieur [E] à un entretien avec son directeur, qu’il n’est pas établi que le stagiaire ait été informé de la possibilité pour lui de se présenter à l’entretien accompagné de la personne de son choix et enfin que si l’entretien a bien eu lieu, la sanction est intervenue immédiatement à la fin de celui-ci, oralement et non soutenue par un écrit ultérieur.
La société GT’M Ingénierie n’a pas suivi la procédure disciplinaire vis-à-vis de Monsieur [E] et ne démontre aucune cause qui l’aurait autorisée à ne pas la respecter. Le fait que Monsieur [E] n’ait lui-même pas régularisée une POEI est sans incidence, alors que l’établissement de formation a malgré tout accepté son inscription.
(2) sur le fondement de l’exclusion
Madame [F] [H], épouse [A], assistante de formation de la société GT’M Ingénierie, indique dans son attestation du 16 octobre 2018 que Monsieur [E] « arrivait fréquemment en retard le matin ». Les dates des retards ne sont pas précisées, mais un seul retard peut perturber un cours et plusieurs retards restent un problème dans le cadre d’une formation de courte durée de trois mois. Madame [A] indique également que le stagiaire quittait fréquemment les cours en dehors des pauses pour prendre un café qu’il posait ensuite à proximité des ordinateurs.
Monsieur [X] [W], formateur de la société GT’M Ingénierie, fait état dans son attestation du 9 décembre 2018 de la contestation incessante du bien fondé de ses remarques par Monsieur [E], de son ton agressif, de ses « attaques personnelles », de ses plaintes, de son absence de connaissance du cours et de ses énervements, de son impatience, de ses cris, hurlements et poings sur la table et évoque l’ambiance pesante du cours du fait du comportement de l’intéressé. Il indique avoir de son fait perdu « le bonheur de venir enseigner », être venu en cours « angoissé », avoir perdu « l’usage de [son] style naturel de formateur ». A la date du 13 avril 2018, il évoque un « nouveau scandale » et précise qu’il a dû rencontrer l’administration et lui expliquer qu’il ne pouvait « plus continuer à assurer le cours dans ces conditions », étant « sur le point d’abandonner le cursus pour préserver [sa] santé ». Si Monsieur [W] a pu faire état de deux entretiens avec Monsieur [E], le soir après 17 heures les 14 et 16 mars 2018, que l’intéressé conteste (justifiant d’un rendez-vous médical à 17 heures 15 le premier jour et d’achats avec sa carte Visa à 18 heures 38 dans un magasin éloigné du centre de formation le second jour), celui-ci ne peut pour autant évoquer des « allégations mensongères », le formateur ayant pu se tromper de date ou d’horaires en rédigeant son témoignage plusieurs mois plus tard.
Le témoignage du formateur est par ailleurs globalement corroboré par d’autres stagiaires.
Ainsi, Madame [I] [D] (attestation du 11 décembre 2018) affirme que Monsieur [E] « s’énervait souvent contre Monsieur [X] [W] parce qu’il n’était pas d’accord avec ses méthodes d’apprentissage » et mentionne ses revendications faisant perdre du temps au groupe. Le texte de cette attestation est dactylographié, sans qu’il soit établi qu’elle ait « de toute évidence été prérédigée par GT’M » selon les termes de Monsieur [E]. Madame [D] a bien retranscrit à la main la mention de la peine encourue en cas de fausse attestation et a bien signé son témoignage. Monsieur [L] [S] (21 novembre 2018) précise que Monsieur [E] était un camarade à l’écoute, mais qu’il remettait en cause les sujets abordés pendant la formation et les méthodes de travail du formateur. Monsieur [B] [K] (15 novembre 2018) atteste qu’il était proche de Monsieur [E] mais estime que celui-ci « a eu du mal à accepter les conseils de [X] [[W]] à certain moment [sic] et a réagi de manière impulsive » (même s’il n’était pas lui-même, selon le témoin, « l’élément perturbateur »). Monsieur [G] [T] (29 novembre 2018) affirme que Monsieur [E] était un « camarade disponible, prêt à aider les autres » mais qu’il pouvait avoir des réactions « pouvant être mal perçues », qu’il remettait en cause les choix pédagogiques du formateur et que ce dernier semblait affecté par son comportement.
Les stagiaires de la formation font ainsi tous état d’un comportement agressif de Monsieur [E] (coups de poing sur la table, cris, hurlements, énervements), ses remises en cause incessantes des méthodes pédagogiques et de l’enseignement dispensé par l’un des formateurs de l’établissement (dont ils vantent par ailleurs les qualités et mérites) et tous font état de faits précis. Tous, également, affirment que les tensions existant entre le formateur et Monsieur [E] créaient une ambiance « pesante » dans le groupe et perturbaient le cours, ambiance qui s’est apaisée et était « meilleure » après le départ de l’intéressé.
Monsieur [E] ne peut remettre en cause ces attestations par la « situation de fragilité et de précarité » des stagiaires qui ont ainsi apporté leur témoignage, situation non établie.
Il ne peut pas non plus affirmer avoir été « moqué » par le formateur en raison de son âge. Il était le stagiaire le plus âgé du groupe et Monsieur [W], formateur, a pu lui faire une réflexion à ce sujet, pour convenir qu’il disposait alors de plus d’expérience que les autres participants mais qu’il pouvait lui être plus difficile « de mettre de côté certaines habitudes » (attestation de Monsieur [T], précitée), remarque qui n’a rien de désobligeant et qui ne constitue aucunement un reproche.
Monsieur [E] a rempli un bilan individuel de formation pour la première partie de celle-ci, du 26 février au 14 mars 2018. Le document n’est pas daté ni signé, mais il n’est pas contesté. Ses observations sont globalement positives concernant la formation Java (concepts « correctement abordés » ou « présentés », « bonne présentation », bonne entente dans le groupe, etc.) et quelques critiques sont émises, de manière motivée et courtoise (manque d’éléments sur un point, un sujet présenté « trop rapidement », un autre « trop tôt dans la formation », etc.). L’intéressé fait état, au titre des difficultés rencontrées, des « différences de niveau dans le groupe et le fait qu’on ne puisse pas évoquer certains sujets techniques de peur de « perdre les autres » est frustrant », et d’un regret concernant l’absence d’échanges avec les formateurs. Cette dernière critique est démentie par les stagiaires qui ont témoigné (attestations précitées) et par leurs évaluations de fin de formation.
L’intéressé a le 11 avril 2018 adressé à Monsieur [Z], directeur de l’établissement de formation, un long courriel faisant état de son « inquiétude » concernant sa formation « et la problématique rencontrée notamment sur les EJB [Entreprise Java Beans, architecture de composants logiciels de la plateforme Java] ». Il évoque ses questions « trop poussées » auxquelles le formateur ne peut pas répondre de peur de créer la confusion chez les autres stagiaires, ses difficultés de communication avec le formateur peu « réceptif à [ses] questions », l’absence de réponses à ses interrogations.
Monsieur [E] a le 13 avril 2018 été entendu par Monsieur [Z] et a pu s’exprimer. Le directeur lui a en fin d’entretien notifié son exclusion verbalement, avertissant le même jour Pôle Emploi/France Travail et la société Web Atrio qu’il ne validerait pas sa POEI, « le stagiaire ne [satisfaisant] pas aux obligations de formation », précisant qu’il n’adhérait pas « aux valeurs de simplicité, d’humilité et de respect » retenus par l’établissement et n’évoluait pas « dans sa qualité de communication et d’écoute » (deux points mis en lumière par les autres stagiaires dans leurs témoignages), qu’il ne respectait pas les horaires de travail (selon l’attestation de Madame [A], précitée) et qu’il s’était montré « particulièrement « exigeant » » avec le formateur principal (ce qui résulte également des attestations des stagiaires et du témoignage du formateur lui-même). Monsieur [E] a plus tard dans la journée adressé un courriel à Monsieur [Z] pour lui dire combien il regrettait la décision de celui-ci et pour lui apporter de nouvelles explications, affirmant subir les conséquences d’une absence de communication avec le formateur. Le directeur lui a le 16 avril 2018 répondu, le remerciant de sa franchise et estimant que ses courriers mettaient « en évidence la rupture de confiance qui existe entre [lui] et les formateurs de GT’M ».
Il est ainsi établi que ce ne sont pas les seules remarques de Monsieur [E], émises le 11 avril 2018 à l’attention du directeur de formation, au titre desquelles le stagiaire rappelle justement sa liberté d’opinion t d’expression de ses pensées et opinions, mais la multiplication des critiques émises avec agressivité perturbant le bon déroulement du cours et le travail des autres stagiaires et sa remise en cause incessante de la pédagogie du formateur qui ont présidé à son exclusion. L’exclusion de Monsieur [E] ne constitue aucunement une mesure de rétorsion à ses critiques dans le cadre de sa liberté d’expression ni une discrimination en raison de son âge.
Les premiers juges ont en conséquence à bon droit estimé que la société GT’M Ingénierie avait à juste titre choisi de privilégier la formation de l’ensemble des stagiaires au détriment de Monsieur [E] seul, qui perturbait les cours, sans que cela ne puisse lui être reproché.
4. sur le préjudice de Monsieur [E]
Le débiteur est aux termes de l’articles 1231-1 du code civil condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [E] étant lui-même, par son comportement, à l’origine de son exclusion, ne peut réclamer une indemnisation à la société GT’M Ingénierie en réparation de préjudices financiers et professionnels en découlant. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de ses demandes indemnitaires à ces titres.
Il peut en revanche se prévaloir d’un préjudice, moral, résultant du non-respect par l’organisme de formation de la procédure disciplinaire, qui ne lui a pas permis de disposer du temps ou de l’aide nécessaires pour préparer sa défense. Sera en conséquence, sur infirmation du jugement qui n’a pas retenu ce non-respect de la procédure, constatée une créance indemnitaire de Monsieur [E] sur la société GT’M Ingénierie, en réparation de son préjudice moral, dont le montant sera fixé à hauteur de 1.500 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Quand bien même le non-respect de la procédure disciplinaire par la société GT’M Ingénierie est retenu par la Cour à l’égard de Monsieur [E], celui-ci succombe pour la majeure partie de son recours. Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a condamné l’intéressé aux dépens de première instance et de le condamner aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le sens de l’arrêt conduit également à la confirmation du jugement qui a constaté une créance de la société GT’M Ingénierie à l’encontre de Monsieur [E] au titre des frais irrépétibles de première instance et en a fixé le montant à 2.000 euros. Ajoutant au jugement, Monsieur [E] sera condamné à payer à la société MJA, en sa qualité de représentant ad hoc de la société GT’M Ingénierie, la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent le rejet des demandes de Monsieur [E] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit la SELAFA MJA, intimée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GT’M Ingénierie, irrecevable à soulever la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [Y] [E],
Met hors de cause l’association Unédic (délégation AGSS – CGEA Ile de France Ouest),
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et ajoutant au jugement,
Constate une créance indemnitaire de Monsieur [Y] [E] à l’encontre de la SAS GT’M Ingénierie et en fixe le montant à 1.500 euros, en réparation de son préjudice moral,
Condamne Monsieur [Y] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Monsieur [Y] [E] à payer à la SELAFA MJA, mandataire à l’instance de la SAS GT’M Ingénierie, la somme de 1.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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