Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mars 2025, n° 24/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 juillet 2023, N° 23/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/00989 N° Portalis DBV3-V-B7I-WN7C
AFFAIRE :
[C] [Z]
C/
S.A.R.L. FATISSIME
UNEIC AGS CGEA [Localité 12]
S.E.L.A.R.L MARS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : RE
N° RG : 23/00016
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hofée SEMOPA
Me Fabienne
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [C] [Z]
Née le 2 mai 1997 à [Localité 10] (Italie)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
Substitué par maître Benjamin ETTEDGUI ABOAB, avocat du barreau de STRASBOURG
****************
INTIMEE
S.A.R.L. FATISSIME
N° SIRET : 837 946 631
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Hofée SEMOPA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 706
****************
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [W] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société FATISSIME
N° SIRET : 808 497 309
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
S.E.L.A.R.L. [O] [J] prise en la personne de Me [O] [J], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société FATISSIME
N° SIRET : 510 191 497
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
UNEDIC AGS CGEA [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 12]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier de justice à personne physique
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport pour la présidente empêchée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame [A] [R],
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Fatissime, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 9], est spécialisée dans l’intermédiation commerciale et les conseils en gestion. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil dite Syntec.
Mme [C] [Z], née le 2 mai 1997, a été engagée par contrat de professionnalisation du 17 décembre 2021, devant se terminer le 30 septembre 2023, par la société Fatissime, en qualité d’assistante marketing, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 429,36 euros.
Se plaignant de ne pas avoir reçu de salaire pour les mois de juin, août et septembre 2022, Mme [Z] a, par requête reçue au greffe le 21 avril 2023, saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil des demandes suivantes :
— constater que l’ensemble des demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
— en conséquence, condamner la société Fatissime au paiement des sommes suivantes :
. au titre des salaires impayés des mois de juin, août et septembre 2022 : 3 927,43 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros.
La société Fatissime a été citée par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023 pour l’audience du 6 juillet 2023. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé au visa de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Fatissime ne s’est pas présentée à l’audience de la formation de référé du conseil de prud’hommes le 6 juillet 2023.
Par ordonnance réputée contradictoire [sic] rendue le 13 juillet 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil a :
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 28 mars 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00989.
Par jugement en date du 14 mai 2024, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le redressement judiciaire de la société Fatissime et a désigné la Selarl Mars représentée par Me [W] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Versailles a ordonné la poursuite de la période d’observation et a désigné la Selarl [O] [J] représentée par Me [O] [J] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Par actes de commissaire de justice du 27 août 2024, Mme [Z] a fait assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective ainsi que l’association AGS-CGEA d'[Localité 12].
Les actes ont été délivrés à personne habilitée.
La société Fatissime a constitué avocat le 25 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2024, Mme [C] [Z] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation de la société à hauteur de 3 927,43 euros au titre du paiement des salaires des mois de juin, août et septembre 2022,
par conséquent, statuant à nouveau,
— ordonner l’inscription au passif de la société Fatissime, à titre provisionnel, et la prise en charge par l’AGS de la somme de 3 480,34 euros à titre de rappel de salaire et de 348,03 euros à titre de congés payés afférents,
— ordonner l’inscription au passif de la société Fatissime, à titre provisionnel, et la prise en charge par l’AGS de la somme de 1 299,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— ordonner l’inscription au passif de la société Fatissime, à titre provisionnel, et la prise en charge par l’AGS de la somme de 9 066,54 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonner l’inscription au passif de la société Fatissime, à titre provisionnel, et la prise en charge par l’AGS de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouter la société Fatissime de ses demandes,
— ordonner l’inscription au passif de la société Fatissime, à titre provisionnel, et la prise en charge par l’AGS de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Fatissime aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions en date du 25 septembre 2024, la Selarl Mars représentée par Me [W] [X] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Fatissime et la Selarl [O] [J] représentée par Me [O] [J] administrateur judiciaire de la société Fatissime, intervenants forcés, demandent à la cour de :
— juger que les nouvelles demandes présentées par Mme [Z] devant la cour d’appel sont irrecevables,
en conséquence,
— débouter Mme [Z] de ses nouvelles demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que des contestations sérieuses sont soulevées, et qu’il n’existe aucun dommage imminent ni de trouble manifestement illicite pouvant justifier une décision en référé,
en conséquence,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— débouter Mme [Z] de ses nouvelles demandes,
en tout état de cause,
— juger que les organes de la procédure s’en rapportent à la sagesse de la cour s’agissant de la demande de rappel de salaires pour les mois de juin, août et septembre 2022 pour un montant total de 3 480,34 euros et les congés payés y afférents,
— débouter Mme [Z] de toutes autres demandes.
L’AGS CGEA d'[Localité 12] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la recevabilité des demandes nouvelles
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité des demandes de la salariée relatives à des provisions pour indemnité compensatrice de congés payés, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages-intérêts pour préjudice moral, qu’elles considèrent comme étant des demandes nouvelles en appel.
L’appelante conteste le moyen soulevé estimant que ces demandes sont en lien avec la demande de rappel de salaires formée devant le conseil de prud’hommes en formation de référé.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et l’article 566 du même code précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la salariée a formé en première instance une demande de rappel de salaires.
Les demandes de provisions sur l’indemnité compensatrice de congés payés, les dommages-intérêts pour travail dissimulé et préjudice moral sont en lien avec sa demande de rappel de salaires qui ne lui auraient pas été payés de juin à août 2022 et début septembre 2022.
Les demandes sont donc recevables à ce titre.
Le moyen d’irrecevabilité pour demandes nouvelles sera rejeté.
2- sur les demandes
Il est rappelé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’appelante fait valoir que l’employeur a réglé ses salaires systématiquement en retard puis n’a plus rien réglé à compter de juin 2022, soit au total la somme de 3 480,34 euros, de sorte qu’elle a mis fin de manière anticipée au contrat ; que malgré ses demandes, l’employeur ne s’est pas acquitté de la somme due à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Les intimées s’en rapportent à la sagesse de la cour s’agissant du rappel de salaires soit un montant total brut de 3 480,34 euros en indiquant qu’il semblerait effectivement que la salariée n’a pas été réglée de ses salaires du mois de juin, août 2022 et les 10 premiers jours de septembre 2022. Elles soutiennent, à titre subsidiaire, que les demandes nouvelles formées par la salariée se heurtent à une contestation sérieuse.
— sur les rappels de salaire
En l’espèce, des bulletins de salaire sont produits pour le mois de juin et août 2022 et les 10 premiers jours de septembre 2022 (pièce n°2 appelante). Il est également justifié d’un sms entre Mme [Z] et M. [S] [Y] du 4 octobre 2022 où la salariée demande 'quand est-ce que je vais recevoir le restant de mes salaires ''(pièce n°10 appelant), puis d’un échange de sms entre les mêmes personnes mais en octobre et décembre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance dont appel, où M. [S] propose de régler fin octobre 2023 les salaires (pièce n°11 appelante).
Au regard de la reconnaissance par les intimées de ce que l’employeur devait effectivement la somme de 3 480,34 euros outre les congés payés afférents soit 348,34 euros, il convient de fixer à titre provisionnel ces sommes au passif du redressement judiciaire de la société Fatissime.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
— sur l’indemnité compensatrice de congés payés
L’appelante fait valoir qu’il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a été en mesure de prendre ses congés. Elle réclame à ce titre la somme provisionnelle de 1 299,53 euros, soutenant qu’elle disposait de 21,5 jours de congés payés selon ses bulletins de salaire.
Les intimées, qui opposent une contestation sérieuse, s’appuient également sur les bulletins de salaire et affirment qu’en juin 2022, la salariée disposait de 14 jours sur l’année 2021 et 2,5 jours acquis, qu’elle a pris 14 jours en août et 12 jours sur les 7,5 acquis soit 4,5 jours de congés en trop, qu’en septembre 2022 elle n’avait aucun congé payé dû.
En l’espèce, le bulletin de salaire de juin 2022 mentionne 14 jours dus (année n-1) et 2,5 acquis.
Le bulletin de salaire d’août 2022 indique 'absence congés payés moins 1 511,09', puis 'du 1 au 31« et enfin 'indemnisation congés payés 1 511,09 », avec l’indication en bas de page que sur les 14 jours dus et les 7,5 jours acquis (soit juin, juillet et août), la salariée en a pris 14 puis 12, soit 26 jours, le solde étant de moins 4,5 jours.
Cette situation doit être mise en rapport avec le fait que la salariée ne réclame pas de salaire pour le mois de juillet 2022, sans fournir la moindre explication, aucun bulletin de salaire n’étant d’ailleurs produit.
La demande d’indemnité de congés payés ne tient pas compte, en outre, de la demande faite au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de juin, août et début septembre.
A défaut de toute autre explication, il n’est pas établi avec l’évidence nécessaire en référé que l’employeur est redevable de la somme de 1 299,53 euros à titre d’indemnité de congés payés, demande qu’elle n’avait d’ailleurs pas formulée devant la formation de référé.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de l’appelante.
— dommages-intérêts pour travail dissimulé
L’appelante soutient que l’employeur ne payait pas ses salaires mais adressait ses fiches de paie afin d’obtenir l’aide de l’Etat pour les alternants et a ainsi bénéficié de cette aide de manière indue ce qui caractérise du travail dissimulé.
Les intimées font valoir que le non-paiement des salaires ou le retard dans ce paiement ne rentre pas dans les conditions d’application du travail dissimulé, que le caractère intentionnel de cette dissimulation n’est pas démontré, la demande se heurtant à une contestation sérieuse.
A supposer qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer ou de fixer, même à titre provisionnel, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, il sera rappelé les dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail.
Cet article dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Aux termes de ces dispositions, la dissimulation d’emploi se caractérise par la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel tenant à l’intention coupable de l’employeur de dissimuler l’emploi salarié.
En l’espèce, les faits reprochés par l’appelante sont le retard dans le paiement des salaires et l’absence de paiement des salaires du mois de juin et août 2022 et des dix premiers jours de septembre 2022 ce qui ne correspond pas aux conditions visées par l’article précité pour établir l’existence d’un travail dissimulé.
De même, ces seuls faits ne permettent pas de démontrer une intention frauduleuse de l’employeur, étant observé que le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 14 mai 2024 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 14 novembre 2022 expliquant les difficultés financières rencontrées par l’employeur depuis plusieurs mois.
Les intimées soulèvent à juste titre une contestation sérieuse sur cette demande. En conséquence il n’y a pas lieu à référé.
— sur les dommages-intérêts pour préjudice moral
L’appelante fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que les manquements graves et répétés de la société en termes de paiement de salaire lui ont causé un lourd préjudice car elle a été placée dans une situation de précarité financière et l’arrêt anticipé de son contrat d’alternance par la faute de l’employeur a remis en cause sa formation, ce qui l’a contrainte à contracter en urgence un prêt pour espérer pouvoir être diplômée.
Les intimées soutiennent que cette demande est fondée non pas sur une rupture anticipée abusive mais sur un retard de paiement des salaires, alors qu’elle n’a pas saisi le conseil de prud’hommes au fond pour solliciter des dommages-intérêts en raison de la rupture et est aujourd’hui prescrite. Elles indiquent que la demande se heurte à une contestation sérieuse que le juge des référés ne peut trancher, que la salariée n’établit pas plus de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite pouvant justifier une décision en référé sur ce point.
En l’espèce, l’appelante est à l’origine de la rupture, aucun élément au dossier ne démontrant que celle-ci a démissionné en évoquant les manquements de l’employeur ou a pris acte de la rupture du contrat en raison desdits manquements.
Pour justifier de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à titre provisionnel, la salariée produit :
— un 'détail de compte’ de mars 2022 où apparaissent des remises de chèques émanant de la même personne de deux fois 1 142,14 euros et 313,58 euros avec la mention ensuite de chèques impayés pour les trois sommes, ainsi que des réclamations par sms de la salariée à l’employeur pour le paiement du salaire (ses pièces n°4 et 5),
— un sms du 5 mai 2022 où elle indique à M. [S] [Y] qu’elle est à découvert 'à cause des prélèvements du loyer et des factures du mois dernier que je n’ai pas pu payer’ (sa pièce n°8)
— le sms du 16 octobre 2023 précité, postérieur à l’ordonnance de référé, où la salariée demande un virement pour ses salaires (sa pièce n°11),
— un long sms adressé à M. [S] où elle indique être endettée, qu’elle ne peut plus utiliser les transports en commun, ce message ne comportant cependant aucune date,
— un sms, également non daté, de la coordonnatrice pédagogique de BDMC [sic] adressé à Mme [Z] informant cette dernière de ce qu’elle ne peut lui délivrer son attestation de réussite car sa période en entreprise de MSC2 [sic] n’a été que de 6 mois et que pour valider son master, Mme [Z] doit se mettre en relation avec les personnes et services en copie du mail (sa pièce n°16).
Il résulte de ces pièces que la salariée a attendu plusieurs mois avant de saisir la formation de référé alors qu’elle n’était plus payée de ses salaires depuis juin 2022, n’a pas réclamé devant cette juridiction une provision sur une demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qu’elle ne forme qu’en appel, n’a pas saisi le conseil de prud’hommes au fond alors qu’elle avait été déboutée de ses demandes de rappel de salaire en référé, que les termes du message de la coordonnatrice pédagogique démontrent que des solutions étaient possibles pour l’obtention du master ce que l’appelante reconnaît puisqu’elle indique avoir dû contracter un prêt pour terminer sa formation, prêt dont elle ne justifie d’ailleurs pas.
En conséquence, il n’est démontré ni l’urgence, ni un trouble manifestement illicite légitimant la demande en référé d’une provision à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, les intimées opposant à juste titre une contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3- sur la garantie de l’AGS
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 12].
4- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif du redressement judiciaire de la société Fatissime.
Il convient également, au bénéfice de l’appelante, de fixer au passif du redressement judiciaire de la société Fatissime, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’ensemble de la procédure.
Il sera rappelé que l’AGS ne garantit pas les créances tirées de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où ces créances découlent des frais exposés en cours d’instance et ne sont pas dus en exécution du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes nouvelles formées par Mme [C] [Z],
Infirme l’ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Argenteuil,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Fatissime au bénéfice de Mme [C] [Z], la somme de 3 480,34 euros à titre de provision sur salaires et celle de 348,03 euros à titre provision sur congés payés afférents,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Mme [C] [Z] à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Dit que l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 12] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, hormis pour les créances relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 12],
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Fatissime les dépens de première instance et d’appel,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Fatissime, et au bénéfice de Mme [C] [Z], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [R], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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