Confirmation 19 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 janv. 2024, n° 22/03270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 22/03270 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O7OM – 3ème chambre
[Z] [V] [J]
Représenté par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL SAMALENS CHRISTINE, avocat au barreau de TOULOUSE
[O] [T] [G]
Représentée par Me Emilie TOUSSAINT de la SELARL SAMALENS CHRISTINE, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTS
[K] [H]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
[U] [H] Veuve [M]
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
[C] [M] Profession : secrétaire
Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
[P] [M] Profession : aide-soignant
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE REVOCATION DE CLOTURE
N° 08/2024
Nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état,
Dans l’affaire visée ci-dessus,
Vu les dispositions des articles 803 et 907 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2023,
Attendu que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue,
Par conclusions de procédure du 21 décembre 2023, Me Toussaint pour M. [J] et Mme [G] demande la révocation de l’ordonnance de clôture, à titre exceptionnel, en raison de la remise de l’attestation de Mme [Y] ancienne locataire de l’appartement litigieux qui 'apporte un éclairage essentiel à l’issue de la procédure qui est (sic)'.
Les consorts [H]/[M] s’y opposent considérant que les appelants disposaient d’un délai d’un an depuis l’avis de clôture pour déposer de nouvelles conclusions; et ce n’est qu’en raison du report de la date d’audience le 4 décembre 2023 qu’ils ont fait cette démarche procédurale.
Ainsi, après avoir pris connaissance des explications des parties, et considérant d’une part qu’elles ont disposé d’un délai utile pour présenter leurs moyens et preuves en raison de l’avis de clôture qui leur a été remis par le greffe le 22 mars 2023 pour l’audience initialement fixée au 11 décembre 2023, d’autre part, que la production d’une pièce dont il n’est pas expliqué les motifs de la tardiveté ne peut constituer une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, et considérant enfin qu’il appartient au juge de respecter et faire respecter le principe du contradictoire, il convient de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Fait à TOULOUSE, le 19 janvier 2024
Le magistrat chargé de la mise en état
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