Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 8 janv. 2026, n° 24/11531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 4 septembre 2024, N° 2024M00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS c/ agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la société KAPORAL, Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE *, SAS KAPORAL, SAS LES MANDATAIRES IDA [ Z ], S.A.S. KAPORAL STORES, SAS KAPORAL anciennement dénommée, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 08 JANVIER 2026
DU 2026/4
Rôle N° RG 24/11531 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNWTM
S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS
C/
[R] [Y]
SAS KAPORAL
S.C.P. [T] & ROUSSELET
SELARL ANASTA IBERT
SAS LES MANDATAIRES IDA [Z]
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 08 janvier 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de Tribunal de commerce Marseille en date du 04 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2024M00027.
APPELANTE
S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS,
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est sis
[Adresse 5], immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de [Localité 7] sous le numéro B 378 398 911 ("Arkéa Banque
E&I")
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Margot NÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [R] [Y]
agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la société KAPORAL, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS KAPORAL anciennement dénommée S.A.S. KAPORAL STORES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [T] & ROUSSELET
représentée par Maître [G] [T], agissant en sa qualité de co-Administrateur Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL, dont le siège social est sis38 [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL ANASTA
représentée par Maître [V] [U], agissant en sa qualité de co-Administrateur Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL dont le siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES
représentée par Maître [I] [Z], agissant en sa qualité de co-Mandataire Judiciaire de la S.A.S. KAPORAL, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AGS CGEA DE [Localité 11]
ès qualité de « Contrôleur » de la société KAPORAL dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillante
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
SA au capital de 290 568 363 € inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n°954 507 976, dont le siège social est [Adresse 4], ès qualité de contrôleur de la société KAPORAL
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquellel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Kaporal stores désormais dénommée SAS Kaporal.
Par courrier en date du 15 mai 2023, la SA Arkéa Banque Entreprises et institutionnels (ci après la société Arkéa) a déclaré sa créance à titre chirographaire.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a rejeté la créance.
Par déclaration d’appel en date du 20 septembre 2024, la société Arkéa a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Kaporal et désigné comme co-liquidateurs la SELARLLes mandataires, mission conduite Par Me [I] [Z] et Me [R] [Y].
Selon avis en date du 4 avril 2025, la conseillère de la mise en état a convoqué les parties à l’audience d’incident du 12 juin 2025 afin de recueillir les observations des parties sur la pertinence ou la nécessité de maintenir l’appel en cours au regard des dispositions du III de l’article L.626-27 du code de commerce.
Selon courrier adressé à la cour par la voie du RPVA le 5 juin 2025, le conseil des intimés a indiqué que, selon son analyse juridique, les opérations de vérification du passif du redressement judiciaire de Kaporal ont pris fin avec l’ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte que les procédures d’appel en cours sont désormais sans objet et les créances non admises vont faire l’objet de la procédure de vérification des créances de la liquidation judiciaire de Kaporal.
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance de la société Arkéa et de rabat de clôture notifiées le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé de ses prétentions et moyens,
Vu les conclusions d’intimées notifiées le 14 mars 2025 de la SAS Kaporal, la SELARL Anasta représentée par Maitre [V] [U] ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL [T] & Rousselet représentée par Maitre [G] [T], ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL Les mandataires, mission conduite par Me [I] [Z], agissant ès qualités de co-mandataire et Me [R] [Y] agissant ès qualités de co-mandataire, auxquelles il est expressément renvoyé, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, pour un exposé de leurs prétentions et moyens,
Les parties ont été avisées le 11 mars 2025 que l’affaire serait appelée à l’audience des plaidoiries du 5 novembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture date du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de la clôture
Il convient de révoquer de l’ordonnance de clôture et de la fixer à la date de l’audience des plaidoiries afin d’accueillir les conclusions de désistement de l’appelante.
Sur le paiement du timbre
L’article 963 du code de procédure civile dispose que : ' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….) L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment : " Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :- le premier président ;- le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;- le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;- la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.'
A l’audience du 5 novembre 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par les intimés malgré le rappel, dans la convocation des parties à l’audience d’incident du 4 avril 2025, qu’en cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l’irrecevabilité de l’article 964 du code de procédure civile pourra être prononcée d’office, et la demande de paiement du timbre adressée le 30 mai 2025 par le greffe, via le RPVA.
Il convient donc de constater d’office l’irrecevabilité de la défense des intimés.
Sur le désistement
En application de l’article 401 du code de procédure civile, « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
En l’espèce, le désistement est sans réserve et aucune demande ou appel incidents n’ont été formés. Le désistement de la société Arkea sera donc déclaré parfait.
Par ailleurs, conformément à l’article 399 du même code, les dépens d’appel seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Kaporal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
Révoque de l’ordonnance de clôture ;
Reçoit les conclusions de désistement de société Arkéa Banque Entreprises et institutionnels ;
Fixe la clôture à la date de l’audience des plaidoiries ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la voie électronique notifiées le 14 mars 2025 de la SAS Kaporal, la SELARL Anasta représentée par Maitre [V] [U] ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL [T] & Rousselet représentée par Maitre [G] [T], ès qualités de co-administrateur judiciaire, la SELARL Les mandataires, mission conduite Par Me [I] [Z], agissant ès qualités de co-mandataire et Me [R] [Y] agissant ès qualités de co-mandataire ;
Déclare parfait le désistement d’appel de la société Arkéa Banque Entreprises et institutionnels;
Ordonne l’emploi des dépens de la procédure d’appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Kaporal anciennement dénommée Kaporal stores.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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