Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 9 janv. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
SD/[Localité 6]
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 09 JANVIER 2026
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Novembre 2025
N° de rôle : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3IP
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
en date du 10 décembre 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. [8],
Sise [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué à l’audience par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
INTIME
[4],
Sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine DAVIOT conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Christophe ESTEVE, président de chambre
Mme Sandrine DAVIOT, conseiller
Mme Sandra LEROY, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier cadre A
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 09 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 8 janvier 2025 par la SAS [8] d’un jugement rendu le 10 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [5] a':
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes';
— déclaré opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [U] [M] au titre de la législation professionnelle par la [5]';
— condamné la société [8] aux dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 aux termes desquelles la SAS [8], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier et de':
— recevoir en son appel, le disant bien fondé,
— constater que la [3] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions prévues à l’article R 441-14 du Code de la Sécurité sociale à l’égard de la société [8].
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à |'égard de la société [8] de la décision de la [3] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Madame [M].
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2025 aux termes desquelles la [5], intimée, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société [8] la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Mme [M], juger mal fondé le recours et l’en débouter. '
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties et auxquelles l’appelante s’est référée à l’audience, la [5] ayant été dispensée de comparaître.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] a déposé auprès de la [5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 10 mai 2023, alors qu’elle était salariée de la société [8].
Sa demande était accompagnée d’un certi’cat médical daté du 31 mars 2023, faisant état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec rupture transfixiante du sus épineux à L’IRM.
La [3] a instruit cette demande au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, prise en charge qu’elle a notifiée à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 8 septembre 2023.
La société [8] a saisi le 6 novembre 2023 la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 29 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que par requête réceptionnée le 8 février 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 10 décembre 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
En application des alinéas 5 à 8 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est rappelé qu’aux termes du III de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R. 441-14 du même code dans sa rédaction issue du décret susvisé applicable au litige, le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend':
1° la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3° les constats faits par la caisse primaire ;
4° les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Pour contester le caractère opposable de la maladie professionnelle à son encontre, l’appelant fait valoir que les pièces consultables mises à disposition de l’employeur par la [3] ne lui permettaient pas de connaître la pathologie déclarée et de vérifier les conditions du tableau.
Il ajoute que le certificat médical initial fait mention d’une tendinopathie de l’épaule droite alors que la [3] a pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs.
Elle en déduit qu’il lui était indispensable de disposer des certificats médicaux de prolongation, qui contiennent des informations plus précises que le certificat médical initial, afin d’identifier la pathologie déclarée par Mme [M] avant que la [3] ne prenne sa décision.
La [3] lui réplique qu’elle a communiqué l’ensemble des éléments du dossier de Mme [M] susceptible de lui faire grief et de nature à éclairer sur la pathologie instruite par elle.
Par arrêt du 10 avril 2025 (n° 23-11.656, publié), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que':
— selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief';
— afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie';
— il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Au cas présent, la cour relève la société [8] a été destinataire du certificat médical initial mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite avec rupture transfixiante du sus épineux à l’IRM, la demande de maladie professionnelle, la fiche de concertation médico-administrative et le questionnaire employeur indiquant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il n’est en outre pas contesté que le questionnaire assuré a été intégré dans le dossier de la caisse mis à disposition de l’employeur.
Contrairement à son argumentaire, la société ne pouvait se méprendre sur la maladie déclarée par la salariée dès lors que le certificat médical initial fait expressément état d’une rupture transfixiante du sus-épineux objectivée par [7], de sorte que la maladie déclarée qui a donné lieu à l’instruction de la caisse est nécessairement celle désignée par le tableau n° 57 A (cas 3) comme suit': «'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [7]'».
En outre, compte tenu de la nature de la lésion décrite dans le certificat médical initial, la cour ne distingue pas en quoi les certificats médicaux de prolongation auraient joué un rôle déterminant dans la prise en charge du sinistre comme l’allègue l’employeur sans cependant l’établir. En effet, la finalité des certificats médicaux de prolongation est de justifier le droit de la victime au bénéfice d’indemnités journalières et n’impactent pas la décision de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La cour retient dans ces conditions que le dossier mis à disposition de l’employeur contenait bien l’ensemble des éléments recueillis par la caisse primaire sur la base desquels elle s’est prononcée pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
II – sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS [8] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le neuf janvier deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne ARNOUX, greffier cadre A.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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