Infirmation 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 janv. 2024, n° 23/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 19 juillet 2023, N° 2023P00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2024
N° RG 23/04134 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNNE
S.A.S. AQUA BUSINESS CLUB
c/
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2023 (R.G. 2023P00580) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. AQUA BUSINESS CLUB, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4], FRANCE
représentée par Maître Romain DU PLANTIER de la SELARL ELAYA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Organisme MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représenté par Maître Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS AQUA BUSINESS CLUB et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur FRANCO chargé du rapport et devant Monsieur GETTLER.
La Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
L’institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a obtenu sur requête deux ordonnances du président du tribunal de commerce de Bordeaux, en date respectivement du 2 aout 2022 et du 4 novembre 2022, enjoignant à la société Aqua Business Club, employeur de cinq salariés, de lui payer, à titre principal:
— la somme de 4489.38 euros, au titre des cotisations des mois d’avril 2021 à décembre 2021,
— la somme de 4438.76 euros, en ce compris les majorations de retard, au titre des cotisations des mois de janvier 2022 à mars 2022.
Ces deux ordonnances ont été signifiées, respectivement, les 30 aout 2022 et 22 décembre 2022 à la société Aqua Business club.
N’ayant pu obtenir le recouvrement de sa créance, en dépit d’une tentative de saisie-vente pratiquée le 30 décembre 2022, l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a, par acte du 19 mai 2023, fait assigner la société Aqua Business Club pour voir prononcer à son égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce a statué comme suit :
— constate la non-comparution de la société Aqua Business Club,
— constate l’état de cessation des paiements de la société Aqua Business Club,
— prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société Aqua Business Club, au capital de 1 000 euros, identifiée sous le n°894 076 884 RCS Bordeaux (2021 B 1144), dont le siège social est situé à [Localité 5], [Adresse 4], ayant pour activité la réalisation de prestations de services ayant pour objectif de mettre en relation des clients et des fournisseurs au moyen de tous supports de communication, d’animation de réseaux de professionnels à [Localité 5], [Adresse 4],
— ouvre la période d’observation de six mois,
— fixe provisoirement au 30 décembre 2022 la date de cessation des paiements,
— nomme Marc Wolff, juge commissaire et Eric Groisillier, juge commissaire suppléant,
— désigne la société Ekip', [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [D] [S],
— désigne, en application des articles L. 631-9 et L. 631-14 du code de commerce, la SELARL Gérard Sahuquet et cie, [Adresse 3], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
— fixe l’affaire à l’audience du mercredi 6 septembre 2023 à 16 heures pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce
— impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du code du commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
— fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
— invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du code du commerce,
— ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du code du commerce,
— ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du tribunal de commerce conformément à l’article R. 621-14 du code du commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
— dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par déclaration du 4 septembre 2023, la société Aqua Business Club a relevé appel de cette décision.
Par jugement en date du 06 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ordonné la poursuite de la période d’observation du redressement judiciaire de la société Aqua Business Club jusqu’au 19 janvier 2024.
Le 12 septembre 2023, l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Aqua Business Club pour un montant de 23 021,34 euros.
Par acte du 04 octobre 2023, la société Aqua Business Club a fait signifier sa déclaration d’appel à l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO.
Par ordonnance du 07 décembre 2023, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Aqua Business Club, demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-1 et R. 631-2 du code de commerce,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, qui a été interjeté à l’encontre du jugement du 19 juillet 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux,
— infirmer, en toutes ses dispositions et dans son intégralité, le jugement du 19 juillet 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard en l’absence de cessation des paiements,
— ordonner l’annulation de l’intégralité des mesures de publicité qui ont été réalisées consécutivement à l’ouverture infondée d’une procédure de redressement judiciaire à
son encontre,
— débouter Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO et le Ministère public de leurs demandes, fins et moyens, notamment de leur demande de confirmation du jugement du 19 juillet 2023 du tribunal de commerce de Bordeaux,
— condamner l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, qui est à l’origine de la demande infondée d’ouverture de la procédure, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,
— condamner l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO aux entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO, demande à la cour de :
Vu les articles L. 631-1 et suivants et les articles R. 631-1 et suivants du code de commerce,
— infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux
;- condamner la société Aqua Business Club à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société AQUA BUSINESS CLUB aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucie Teynie, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal infirmerait le jugement,
— condamner la société Aqua Business Club à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la SELARL Ekip’ es qualité de mandataire judiciaire de la société Aqua Business club a demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice sur la demande d’infirmation du jugement et de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par avis du 13 décembre 2023, le ministère public, demande à la cour de :
Sur la recevabilité de l’appel,
— s’en rapporte en l’absence d’éléments portés à la connaissance du parquet, relatifs à la date de signification du jugement dont appel – l’appel est recevable,
Sur le fond,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf production à l’audience, ou dans le temps du délibéré, d’éléments justifiant du paiement de la créance à l’institution Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO.
L’affaire a été fixée à bref délai.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- La société appelante souligne que l’institution Malakoff Humanis, créancier ayant donné assignation, était défaillant dans l’administration de la preuve de sa cessation des paiements, qui était inexistante à la date à laquelle le tribunal de commerce a statué, comme à la date à laquelle la cour d’appel statuera.
2- L’institution Malakoff Humanis réplique qu’au jour du jugement de redressement judiciaire, la société Aqua Business Club était débitrice d’une somme totale de 23 021,34 euros; et que son explication relative à son absence de tout règlement est pour le moins surprenante puisqu’elle ne justifie nullement avoir commis une erreur sur l’organisme d’affiliation en payant les cotisations de retraite à KLESIA (d’autant plus qu’elle était destinataire de lettres de relances, mais également de titres revêtus de la force exécutoire, et de tentatives d’exécution).
Elle souligne qu’il ne lui était pas possible de vérifier que cette société n’était pas en cessation des paiements, et que les éléments versés à l’appui de ses dernière conclusions du 22 décembre 2023, confirmeraient que son actif disponible permettrait de faire face à son passif exigible, en ce inclus sa dette de cotisations, consignée sur le compte.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
4- Ainisi que l’appelante le fait valoir à bon droit, le seul fait que la procédure de saisie-vente engagée à l’encontre de la société Aqua Business Club ait donné lieu le 30 décembre 2022 à l’établissement d’un procès-verbal de carence, par le commissaire de justice chargé de l’exécution des deux ordonnance d’injonction de payer, ne démontrait pas qu’à la date où statuait le tribunal (le 19 juillet 2023), le passif exigible de cette société était supérieur à l’actif disponible.
5- Les relevés bancaires produits au débat prouvent en revanche qu’au 5 juillet 2023, la société appelante disposait sur son compte courant à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’un solde créditeur de 22 517.38 euros qui lui permettait de payer la somme principale réclamée au titre des cotisations de retraite (8928.14 euros), outre les majorations de retard et frais divers.
6- En outre, le 20 novembre 2023, la société Aqua Business Club a consigné sur compte CARPA la somme de 23 021,34 euros correspondant à la créance déclarée par Malakoff, telle que figurant sur la liste dressée par le mandataire.
A la date du 18 décembre 2023, la société dispose également sur son compte bancaire d’un solde créditeur à hauteur de 42 838,88. Il en ressort que l’actif disponible d’un montant total de 42838.88 + 23021.34 = 65860,22 euros excède le passif exigible déclaré à titre définitif, d’un montant de 49104.66 euros au vu de la liste dressée par le mandataire arrêtée au 21 décembre 2023.
7- La cessation des paiements n’est donc pas caractérisée et il convient en conséquence d’infirmer le jugement, en ce qu’il a ouvert la procédure de redressement judiciaire, ainsi qu’en convient en définitive l’institution Malakoff Humanis.
Sur les demandes accessoires:
8 – Chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS:
la cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aqua Business Club,
— Dit que conformément aux dispositions de l’article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel (chambre commerciale) trasmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8, notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
— Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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