Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 24/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 mai 2024, N° 21/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01890 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WS7H
AFFAIRE :
S.A. [9]
C/
[4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00606
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas [Localité 7]
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [9]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [P] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [G], salarié de la société [9] (l’employeur) a déclaré une maladie professionnelle le 31 juillet 2019 faisant état d’une « tendinopathie chronique coiffe des rotateurs G tableau 57 A ». Le certificat médical initial du 7 juin 2019 relève une tendinopathie de l’infra épineux.
Le 29 octobre 2019 la [5] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
La consolidation de l’état de santé de M. [G] est intervenue le 30 septembre 2020 et il a été retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 %.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement du 15 mai 2024 ce tribunal a, pour l’essentiel :
— Rejeté de la contestation de l’employeur,
— Rejeté des autres demandes,
— Condamné l’employeur à payer les dépens.
La société [8] a fait appel de cette décision le 17 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’employeur demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Lui déclarer inopposable le taux d’IPP de 12% attribué à M. [G] au titre de son affection du 18 mai 2019, ou à tout le moins fixer à 0% ce taux dans les rapports entre la caisse et l’employeur,
— Subsidiairement ordonner une mesure d’instruction pour évaluer les séquelles de M. [G].
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité
Pour déclarer la décision de la caisse opposable à l’employeur le tribunal a retenu que le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable a été transmis au médecin consultant de l’employeur qui n’a exprimé aucune observation.
En appel l’employeur conteste cette décision en relevant que son médecin consultant, le docteur [C], n’a pas reçu le rapport d’évaluation de séquelles ni les informations médicales. Il n’a pas pu donner son avis sur le taux d’IPP retenu. L’employeur souligne que le tribunal a bien retenu cette carence et en déduit qu’il n’a pas bénéficié d’un recours juridictionnel effectif. Il sollicite l’inopposabilité de la décision de la caisse ou la fixation du taux d’IPP à 0%.
La caisse répond qu’elle est dans l’impossibilité de transmettre ce rapport médical couvert par le secret médical et détenu par le service médical de la caisse, distinct du service administratif représenté dans la procédure. La caisse ajoute que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a bien transmis les éléments médicaux au docteur [C] le 12 janvier 2021 de sorte que la procédure contradictoire a été respectée. La caisse invoque la jurisprudence de la cour de cassation qui conforte sa position. Elle demande la confirmation du jugement.
La cour fait application des textes suivants :
— Article R 142-8-2 du code de la sécurité sociale : Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
— Article R 142-8-3 du même code : Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification. (')
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Statuant sur une question voisine d’inopposabilité, la cour de cassation a jugé :
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction, (2ème Civ. 11 janvier 2024, n°22-15-939-FS-B).
En l’espèce, la caisse justifie que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a adressé le 12 janvier 2021 au docteur [C], médecin consultant de l’employeur, la copie de l’intégralité du rapport médical relatif à l’état de santé de M. [G]. Ce courrier sollicite les observations du médecin et précise l’adresse d’envoi.
L’avis de réception de ce courrier n’est toutefois pas produit.
Le 28 juin 2021 le secrétariat de la commission médicale de recours amiable a adressé au docteur [C] le rapport de la commission. Il a été réceptionné le 1er juillet 2021 par le médecin consultant de l’employeur.
Depuis lors, le docteur [C] n’a produit aucune analyse médicale technique venant contester le taux d’IPP retenu pour M. [G].
Raisonnant par analogie au regard de la jurisprudence précitée, la cour retient que l’employeur a eu connaissance, par l’intermédiaire de son médecin consultant, des éléments médicaux relatifs aux séquelles de M. [G].
Le principe de la contradiction a bien été respecté par la caisse de sorte que la critique de l’employeur est inopérante.
La demande subsidiaire d’expertise médicale est rejetée, aucune contestation médicale n’étant développée devant la cour.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner l’employeur à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 15 mai 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [9] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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