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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 5 juin 2023, N° 20/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. NOUVELLE EBENE DESIGN & BOIS |
Texte intégral
N° RG 23/02898 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L5OR
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/00262) rendu par le tribunal judiciaire de GAP en date du 05 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 28 Juillet 2023
APPELANTS :
Mme [U] [V] épouse [B]
née le 16 Mars 1960 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [I] [B]
né le 11 Avril 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés et plaidant par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM ÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Juline DUQUESNEL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. NOUVELLE EBENE DESIGN & BOIS, société radiée du RCS le 17 janvier 2020, représentée par son mandataire ad litem, Me [W] [H], désigné à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de GAP du 13 juillet 2023, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
(ci-après la « SARL NEDB »)
représentée par Me Morgan NICOLAS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES substitué par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Nicolas WIERZBINSKI en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [B] sont propriétaires d’une maison individuelle située à [Localité 6].
Ils ont confié la rénovation de leur véranda à la société Nouvelle ébène design & bois selon devis des 6 février et 6 juillet 2017 , pour un montant de 26 544,55 euros.
Insatisfaits de la qualité du travail effectué, ils ont engagé une procédure en référé expertise.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2018, le juge des référés de Gap a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 12 juillet 2019.
La société Nouvelle ébène design & bois a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 8 mars 2019, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 mai 2019.
Monsieur et Madame [B] ont valablement déclaré leur créance, ayant été relevés de forclusion par ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Gap du 27 septembre 2019.
Le 17 janvier 2020, la procédure collective de la société Nouvelle ébène design & bois a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Selon acte d’huissier du 6 mars 2020, Monsieur et Madame [B] ont fait assigner la société Nouvelle ébène design & bois et la société Axa, assureur de la société Nouvelle ébène design & bois, aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté Monsieur [I] [B] et Madame [U] [B] née [V] de leur demande de réception judiciaire en raison de son caractère non contradictoire ;
— débouté Monsieur [I] [B] et Madame [U] [B] née [V] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA Axa France IARD;
— rejeté la demande formée par la SA Axa France IARD au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Monsieur [I] [B] et Madame [U] [B] née [V] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats pour la part la concernant ;
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration en date du 28 juillet 2023, les époux [B] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 avril 2024, les époux [B] demandent à la cour de :
Vu les textes précités,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— prononcer la nullité du jugement entrepris pour non-respect du principe du contradictoire et violation de l’article 16 du code de procédure civile,
A défaut, réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 avril 2018, date fixée par l’expert de justice,
— juger que les travaux réalisés par la société Nouvelle ébène design & bois pour Monsieur et Madame [B] sont affectés de désordres rendant l’ouvrage réalisé impropre à sa destination,
— juger que la société Nouvelle ébène design & bois a engagé sa responsabilité civile décennale,
— juger Monsieur et Madame [B] bien fondés à exercer une action directe à l’encontre la société Axa France IARD, assureur de responsabilité civile décennale de la société Nouvelle ébène design & bois,
— condamner la société Axa France IARD, assureur de responsabilité civile décennale de la société Nouvelle ébène design & bois, à verser à Monsieur et Madame [B] les sommes suivantes :
— 36 943,41 euros TTC au titre des travaux de reprise préconisés par l’expert outre indexation au regard de l’indice du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport (12 juillet 2019).
— 15 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice (6 mars 2020), avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— débouter la société Nouvelle ébène design & bois et la société Axa France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et l’intégralité des frais d’huissier qui seraient nécessaires pour une exécution forcée,
— condamner la société Axa France IARD à verser à Monsieur et Madame [B] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de leurs demandes, les époux [B] concluent à la nullité du jugement pour non-respect du contradictoire, car le tribunal a relevé d’office l’absence de mise en cause du liquidateur de la société Nouvelle ébène design & bois, pour juger que cette absence de mise en cause empêchait de prononcer la réception judiciaire des travaux, et ainsi les débouter de leurs demandes dirigées contre la société Axa France IARD, et ce alors que ce moyen n’était pas invoqué par la société Axa France IARD, et n’avait pas été débattu contradictoirement.
Ils exposent avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad litem auprès du président du tribunal de commerce de Gap. Maître [W] [H] a été désigné en cette qualité, et a été intimé sur la déclaration d’appel.
Ils font état des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Ils sollicitent la réception judiciaire de l’ouvrage en indiquant l’ouvrage était habitable au regard du stade d’avancement des travaux.
Ils énoncent que leur courrier du 14 avril 2018 ne peut pas servir de base pour lister des réserves, puisque la société Nouvelle ébène design & bois est intervenue ultérieurement, le 30 avril 2018, pour reprendre les travaux comme l’indique l’expert de justice au niveau du toit terrasse et du doublage intérieur.
Ils soulignent que de même, les désordres ne peuvent pas être considérés comme des vices apparents, puisqu’il s’agit d’un non-respect des normes dans la réalisation de la structure et de l’étanchéité, les époux [B] étant dans l’incapacité de déceler ce non-respect des normes sans l’avis technique d’un spécialiste.
Ils déclarent que la société Axa ne justifie pas des conditions applicables à la date d’ouverture du chantier des époux [B] et qu’il lui appartient de démontrer que les travaux litigieux feraient partie de ces exclusions de garantie, ce qu’elle ne fait pas.
Enfin, ils font état de leurs préjudices.
Dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la S.A.R.L. Nouvelle ébène design & bois, représentée par son mandataire ad hoc, demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats et ce qui précède.
— statuer ce que de droit quant à la validité du jugement dont appel,
— statuer ce que de droit quant à la réalité, la nature et le quantum des préjudices invoqués par les consorts [B],
— prononcer la réception judiciaire des travaux au 30 avril 2018,
Dans le cas où la responsabilité civile de la société Nouvelle ébène design & bois serait engagée directement :
— condamner la société Axa France IARD, assureur de responsabilité civile décennale de la société Nouvelle ébène design & bois, à relever et garantir cette dernière de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge en vertu de l’arrêt à intervenir.
— dire que les frais consignés par les consorts [B] à hauteur de 800 euros en application de l’ordonnance désignant mandataire ad litem demeurent à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens comprenant les frais de timbre de 225 euros et de significations.
La SARL Nouvelle ébène design & bois énonce faire assomption de cause avec les consorts [B] quant à la fixation judiciaire de la date de réception des travaux au 30 avril 2018.
Elle déclare que l’ensemble des activités qu’elle exerçait, notamment celles mises en 'uvre dans le cadre du chantier des consorts [B], étaient assurées par la société Axa France IARD.
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Vu 1792-6 du code civil,
Vu l’absence de toute réception formelle,
Vu L 112-6 du code des assurances,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 5 juin 2023,
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel mais le déclarer totalement infondé,
— confirmer purement et simplement le jugement qui a retenu que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale ne sont pas réunies et par voie de conséquence les garanties de la SA Axa France IARD en qualité d’assureur décennale non mobilisables,
— confirmer la décision qui a débouté les consorts [B] de leur demande de réception judiciaire sauf à y substituer les moyens appropriés liés au caractère non habitable de l’ouvrage faisant échec à toute réception judiciaire,
— rejeter la demande de Me [G] ès qualité d’administrateur ad hoc de voir condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la société Nouvelle ébène design & bois de toute somme qui viendrait à être mise à sa charge en vertu de l’arrêt à intervenir,
A tout le moins juger que la réception judiciaire, si elle était prononcée, serait assortie de réserves,
— juger non mobilisables les garanties souscrites tant au regard des réserves que des activités déployées non garanties,
— condamner in solidum les époux [B] à régler à la compagnie Axa France IARD la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble,
En tout état,
A titre principal,
— juger que faute de toute réception, non mobilisable la garantie décennale souscrite auprès de la compagnie Axa France IARD ;
Vu la volonté non équivoque des maîtres d’ouvrage de ne pas recevoir l’ouvrage,
Vu l’absence de tout paiement du solde du marché,
— juger impossible toute réception tacite,
— juger, non satisfaites les conditions inhérentes au prononcé d’une réception judiciaire des ouvrages au 30 avril 2018,
— constater en effet que l’expert préconise la démolition reconstruction de l’ouvrage faisant obstacle au prononcé de toute réception judiciaire,
— juger non en état d’être reçue la construction,
— juger impossible toute réception judiciaire.
En tout état,
Si la cour devait néanmoins prononcer la réception judiciaire,
— juger que cette dernière serait assortie de l’ensemble des réserves mentionnées au rapport d’expertise.
— constater que tous les dommages étaient connus dans leur ampleur,
— prononcer la réception avec réserves objets du rapport.
— assortir la réception judiciaire de l’ensemble des réserves mentionnées au rapport d’expertise judiciaire et rejeter de plus fort toute demande fondée sur la police d’assurance de responsabilité civile décennale dès lors que les vices dont la réparation est sollicitée constituent des vices apparents réservés, peu importe leur gravité des vices connus.
A défaut,
— juger que les vices apparents sont purgés par la réception judiciaire sans réserve,
— juger en tout état que la société Nouvelle ébène design & bois a développé des activités non garanties par la police souscrite auprès de la compagnie Axa France IARD,
— mettre de plus fort hors de cause la compagnie Axa France IARD.
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter tout préjudice de jouissance et juger que s’agissant d’une garantie non obligatoire, non tenue la compagnie Axa France IARD et en tout état le franchise opposable.
— condamner in solidum les époux [B] à régler à la compagnie Axa France IARD la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau avocats Grenoble.
La société Axa France IARD énonce qu’elle a rappelé devant les premiers juges que la réception devait être contradictoire, sans préciser que cela s’appliquait à la réception judiciaire, mais elle a surtout soutenu que cette réception judiciaire était impossible, l’ouvrage n’étant pas en état d’être reçu .
Elle se fonde sur le rapport de l’expert qui relate les propos tenus par les époux [B] en page 8 et 9 : 'Le chantier n’est pas soldé intégralement et il n’y a eu aucun procès-verbal de réception'.
Elle souligne que les vices étaient parfaitement connus dans leur ampleur à la réception proposée par l’expert au 30 avril 2018, mais surtout que l’ouvrage ne semble pas en état d’être reçu puisque le rapport d’expertise en propose la démolition pure et simple suivie d’une reconstruction.
Elle ajoute que les photos annexées contenues dans le rapport d’expertise démontrent que l’ouvrage est inhabitable.
Subsidiairement, elle fait valoir que les dommages sont des vices non cachés et que la réception judiciaire à la supposer possible, sera prononcée avec l’ensemble des réserves mentionnées au rapport d’expertise judiciaire, lesquelles font obstacle à toute garantie décennale.
Elle déclare que le chantier étant de 2017, l’agent d’assurance a fait référence à la police souscrite n° 5677936204 à effet du 01/01/2013 qui est la même que la pièce n° 1 et l’unique police souscrite, que l’attestation ayant été établie le 6 janvier 2017, elle précise qu’elle est « encore » valable pour les chantiers ouverts en 2017.
A titre surabondant, elle affirme que les activités déployées ne sont pas couvertes par la police, puisqu’il ressort du rapport que la société Nouvelle ébène design & bois a réalisé une isolation par l’extérieur, une étanchéité en toiture, alors que l’assurance ne couvre pas de telles activités.
La clôture a été prononcée le 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les époux [B] ont été déboutés de leurs demandes au motif qu’ils n’avaient pas sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, sans que le premier juge ait recueilli leurs observations sur ce point.
Les époux [B] n’ont pu faire valoir leur défense et il convient de prononcer la nullité du jugement du fait de la violation par le premier juge du principe du contradictoire.
Sur la réception judiciaire
La réception judiciaire suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui signifie pour une habitation qu’elle soit habitable. Seul ce critère est à prendre en compte (Cass. 3e civ., n° 18-14.249 27 juin 2019).
En l’espèce, l’expert énonce que la solidité du bien est impactée par les malfaçons qu’il a relevées. Il souligne qu’à l’extérieur, il manque un sabot de soutien de la structure du plancher supérieur, ce qui engendre un risque de chute de la poutre, fragilise la structure de l’ensemble de l’ossature et caractérise une atteinte à la solidité.
Pour la terrasse, le support d’étanchéité serait de l’OSB, ce qui représente une non-conformité importante, surtout pour une terrasse circulable avec une altitude supérieure à 900 mètres.
Pour l’expert, les malfaçons constatées sont importantes, tant en termes quantitatifs qu’en termes de pérennité. Il indique en page 23 de son rapport que la solidité de cette extension est atteinte de par sa structure. Son habitabilité est également atteinte par les différentes infiltrations.
L’expert, constatant que ni la structure ni l’étanchéité ne répondent aux normes, préconise la démolition totale de l’ossature bois pour procéder à sa reconstruction.
Au regard de ces conclusions, la véranda n’est pas habitable dès lors que la solidité de la structure n’est pas assurée, ce qui génère un réel risque pour les personnes.
Au demeurant, les époux [B] eux-mêmes en page 16 de leurs conclusions énoncent qu’ils subissent un préjudice de jouissance indiscutable, «'l’ouvrage réalisé constituant leur salon étant inhabitable'».
En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux.
En l’absence de réception, la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre. Les autres demandes sont sans objet.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il est de jurisprudence constante que la décision du juge qui statue sur les dépens relève de son pouvoir discrétionnaire (Cass. 3e civ., n° 04-14.577, 28 sept. 2005).
En l’espèce, même si les époux [B] succombent à l’instance, force est de constater que leur demande tendant à obtenir réparation de leurs préjudices était légitime, dès lors que l’expertise judiciaire a permis de mettre en exergue les nombreuses malfaçons dont la société Nouvelle Ebène design &bois était responsable, malfaçons ayant entraîné une impropriété à destination de leur véranda, sachant que même si plusieurs observations avaient été faites à la société par courrier du 14 avril 2018, certains dommages n’étaient pas apparents suite à la dernière intervention de ladite société. En conséquence, il convient de dire que les époux [B] seront condamnés aux dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront pris en charge par la société Axa France IARD.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce la nullité du jugement déféré.
et statuant de nouveau,
Déboute les époux [B] de leur demande tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux.
Déboute les époux [B] de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les époux [B] aux entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront pris en charge par la société Axa France IARD.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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