Infirmation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 30 oct. 2025, n° 24/02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 236
N° RG 24/02846
N°Portalis DBVL-V-B7I-UYUF
(Réf 1ère instance : 23/00511)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
devant Mme Gwenola VELMANS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ATELIER BOIS CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.C.I. AUDAUBER
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine LE GUILLOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2018, la SCI Audaubert a sollicité la SARL Atelier Bois Construction aux fins de chiffrage de la rénovation d’un immeuble avec création de six appartements et d’un local commercial.
Dans ce cadre, cette dernière a émis plusieurs devis dont seuls ont été validés les devis N°D 19/01-1431 du 18 février 2019, D 19/09-1990 du 11 décembre 2019, D 19/12-2318 du 11 décembre 2019 et D 20/06-2674 du 12 juin 2020.
Les travaux ont été achevés en juin 2021.
Se prévalant d’un solde de facture d’un montant de 36.578,73 € TTC resté impayée malgré une sommation de payer en date du 4 juillet 2022, la SARL Atelier Bois Constrcution a assigné la SCI Audaubert devant le tribunal judiciaire de Quimper afin d’obtenir sa condamnation au paiement de cette somme.
Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal a :
— débouté la SARL Atelier Bois Construction de sa demande tendant à voir condamner la SCI Audauber à lui verser la somme de 36.578,73 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 17 novembre 2022, correspondant aux factures émises les 18 et 24 novembre 2021, portant les N° F 21/11-2968 pour un montant de 22.000,01 €, F 21/11-2976 pour un montant de 1.822,27 €, F 21/11-2977 pour un montant de 9.943,05 € et F 21/11-2978 pour un montant de 1.776,19 €,
— dit n’y avoir lieu à ordonner à la SARL Atelier Bois Construction de produire une facture pour le solde de tout compte d’un montant de 3.696,00 €,
— condamné la SARL Atelier Bois Construction à verser à la SCI Audauber la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code d eprocédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— condamné la SARL Atelier Bois Construction aux dépens et accordé le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile à Maître [J] [C] qui en a fait la demande.
Par déclaration en date du 14 mai 2024, la SARL Atelier Bois Construction a formé appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 36.578,73 € TTC outre intérêts, l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et a rejeté toute autre demande.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris des chefs dont appel et sollicite au visa des articles 1227 et suivants du code civil :
— la condamnation de la SCI Audauber au paiement de la somme de 35.541,52 € TTC outre les frais du commandement de payer du 4 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du même jour,
En tout état de cause,
— la condamnation de la SCI Audauber au paiement de la somme de 3.696,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022,
— la condamnation de la SCI Audauber au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de référé, première instance et d’appel,
— le rejet des prétentions adverses.
Aux termes de ses écritures en date du 21 octobre 2024, la SCI Audauber conclut au visa de l’article 1353 du code civil, à la confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’à la condamnation de la SARL Atelier Bois Construction au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de son conseil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
L’appelante soutient que les prestations prévues au devis N°1518 du 18 février 2019 qui n’a pas fait l’objet d’une acceptation, ont été finalement incluses au devis N°1431 du même jour qui lui, a été accepté par la SCI Audauber, et qui comporte une mention manuscrite faisant état d’une négociation au titre de ces deux devis pour un montant de 110.000,00 €.
La SCI Audauber relève que la SARL Atelier Bois Construction ne précise pas sur quelles prestations pouvaient porter cette négocation alors que celles qui figuraient au devis 1518, n’ont pas été acceptées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 18 février 2019 ont été émis deux devis.
Il n’est pas contesté que le devis N°1518 d’un montant de 29.443,73 € TTC ne comporte pas la signature de la SCI Audauber qui ne l’a donc pas accepté.
Le devis N°1431 d’un montant de 87.883,22 € TTC a été quant à lui accepté.
Toutefois, il comporte avant les signatures des deux contractantes, les mentions suivantes :
' Devis 1518 + 1431 – Négociation 110.000,00 € TTC'
A l’examen du devis 1518, la cour constate que les travaux prévus ont un objet différent de ceux indiqués sur le devis 1431, et concernent notamment le local commercial.
Cette mention manuscrite n’apparaît donc pas anormale, alors qu’il est précisé qu’il y a eu négociation sur le prix des travaux qui si le montant des deux devis était additionné, aurait été de 117.326,95 €.
La cour estime que la signature de la SCI Audauber figurant sous cette mention,vaut acceptation des travaux prévus aux deux devis et du montant négocié de prix.
Il sera en outre relevé que les factures d’acomptes qui ont été ultérieurement émises par la société Atelier Bois Construction (Cf. Pièces N°9 bis, 9 ter, 9 quinquies) que la SCI Audauber a réglées sans aucune contestation, mentionnent toutes les devis N°1431 et 1518.
Dans ces conditions, c’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que le montant du devis 1431 devait être limité à 87.883,22 €.
La SARL Atelier Bois Construction fait également état des factures impayées suivantes :
— facture N°2976 du 21 novembre 2021d’un montant de 1.822,27 € correspondant au devis N°20-10-3021 du 6 octobre 2020 (Cf. Pièce N°19),
— facture N°2977 du 24 novembre 2021 d’un montant de 9.943,05 € correspondant au devis N°20-12-3250 du 15 décembre 2020 (Cf. Pièce N°20),
— facture N°2978 du 24 novembre 2021 d’un montant de 1.776,19 € correspondant au devis N°21-02-3386 du 16 février 2021 (Cf. Pièce N°21),
— facture N°2968 du 18 novembre 2021 d’un montant de 22.000,01 € correspondant au devis N° 21-11- 3833 18 avril 2019 (Cf. Pièce N°22),
La cour constate toutefois que les devis visés dans ces factures, à l’exception du devis N°3250 (Cf. Pièce N°4 bis) qui n’est d’ailleurs pas signé par la SCI Audauber, ne sont pas produits.
La SARL Atelier Bois Construction ne justifie donc pas de leur acceptation par cette dernière.
Il convient donc de s’en tenir aux devis dont il est justifié par l’appelante qu’ils ont été effectivement acceptés, pour apprécier au regard des règlements intervenus, l’existence éventuelle d’un solde débiteur.
Les devis acceptés y compris celui incluant le devis N°1518 sont les suivants :
— devis N°1431 du 18 février 2019 (Cf. Pièce N°1): 110.000,00 € TTC
— devis N°1990 du 11 décembre 2019 ( Cf. Pièce N°2): 3.500,00 € TTC
— devis N°2318 du 11 décembre 2019 (Cf. Pièce N°3) : 4.332,13 € TTC
— devis N°2674 du 12 juin 2020 (Cf.Pièce N°4) : 2.275,42 € TTC
TOTAL : 120.107,55 € TTC
La SCI Audauber ayant réglé la somme totale de 94.294,38 €, le solde restant dû s’élève donc à 120.107,55 – 94.294,38 € = 25.813,17 €.
Celle-ci admet d’ailleurs dans les motifs de ces conclusions, que dans l’hypothèse où par extraordinaire, la cour devait estimer que le principe d’une négocation au titre du devis 1431 devait être retenu, les prétentions de la SARL Atelier Bois Construction ne saurait excéder cette somme.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la SCI Audauber sera condamnée à payer à la SARL Atelier Bois Construction, la somme de 25.813,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juillet 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Atelier Bois à payer à la SCI Audauber une somme de 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles, et de condamner cette dernière à payer à l’appelante une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Audauber sera déboutée de sa demande à ce titre.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance comprenant les frais de sommation et de commandement de payer du 4 juillet 2022, ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 2 avril 2024 dans la limite des chefs dont appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SCI Audauber prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SARL Atelier Bois Construction, la somme de 25.813,17 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 4 juillet 2022,
CONDAMNE la SCI Audauber prise en la personne de ses représentants légaux, à payer à la SARL Atelier Bois Construction, la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCI Audauber de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI Audauber prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens de première instance comprenant les frais de sommation et de commandement de payer du 4 juillet 2022, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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