Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 nov. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 8 décembre 2023, N° 23/00089 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WITC
AFFAIRE :
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
C/
[Y] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : RE
N° RG : 23/00089
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. BOULANGERIE MARGO
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 830 515 649
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
****************
INTIMEE
Madame [Y] [V]
née le 31 mars 2001 à [Localité 4] (GUYANE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069
Plaidant : Me Julia FABIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente chargé du rapport, en présence de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée et de Monsieur [T] [J], avocat stagiaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame [K] [Z],
Vu l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency,
Vu la déclaration d’appel de la société Boulangerie Margo du 27 décembre 2023,
Vu l’avis de fixation à bref délai du 22 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Boulangerie Margo du 26 juin 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [Y] [V] du 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Boulangerie Margo, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5], est spécialisée dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle de la boulangerie-pâtisserie-entreprises artisanales du 19 mars 1976.
Mme [Y] [V] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité couvrant la période du 24 juin 2023 au 31 août 2023, par la société Boulangerie Margo, en qualité de vendeuse-statut employée-coefficient 155, moyennant une rémunération initiale de 1 797, 29 euros.
Le 22 août 2023, Mme [V] a remis une lettre de démission ainsi rédigée :
'Par la présente je vous informe [de] ma décision de quitter mon poste de caissière que j’occupe depuis le 1er juillet.
Avec un accord commun, la fin d’exécution du contrat sera fixée le 23 août 2023.
A la fin de contrat, je vous demanderai de bien vouloir me remettre un solde de tout compte.'
Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en sa formation de référé des chefs de demandes suivants :
— 1 493,10 euros brut à titre de rappel de salaire du mois d’août,
— 414,75 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— remise des bulletins de paie de juin et août 2023,
— remise du certificat de travail,
— remise du solde de tout compte,
— remise de l’attestation Pôle emploi,
— astreinte par jour de retard de 50 euros,
— exécution provisoire,
— fixer le salaire moyen à 1 797,29 euros,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dépens.
Régulièrement convoquée, la société Boulangerie Margo ne s’est cependant pas présentée à l’audience de référé du 17 novembre 2023.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— fixé le salaire de Mme [V] à la somme brute mensuelle de 1 797,29 euros,
— ordonné à la société Boulangerie Margo de verser à Mme [V] les sommes suivantes :
. 1 493,10 euros brut au titre du paiement du salaire d’août 2023,
. 414,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Boulangerie Margo de remettre à Mme [V] les bulletins de salaire de juin et août 2023, document de rupture du contrat de travail, certificat de travail, solde de tout compte et attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Boulangerie Margo de sa première convocation devant le conseil de prud hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe de la présente ordonnance pour les créances indemnitaires sous astreinte par jour de retard de 50 euros,
— condamné la société Boulangerie Margo aux entiers dépens de la présente procédure dont les frais éventuels d’exécution provisoire.
Par déclaration du 27 décembre 2023, la société Boulangerie Margo a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00044.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024, la société Boulangerie Margo demande à la cour de :
— donner acte à la société Boulangerie Margo de ce qu’elle a réglé, le 21 décembre 2023 à Mme [V] la somme nette de 1 533,48 euros à titre de solde de tout compte et de ce qu’elle lui a remis l’ensemble de ses documents de fin de contrat outre ses bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2023,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire de Mme [V] de juin et août 2023, et condamné la société Boulangerie Margo à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter Mme [V] de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que la demande en dommages et intérêts de Mme [V] se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer Mme [V] à mieux se pourvoir au fond,
— condamner Mme [V] à payer à la société Boulangerie Margo une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juillet 2024, Mme [Y] [V] demande à la cour de :
— débouter la société Boulangerie Margo de toutes ses demandes fins et conclusions,
— confirmer en conséquence l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2023 prononcée par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la société Boulangerie Margo à verser à Mme [V] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution forcée d’ores et déjà engagés à hauteur de 141,88 euros et ceux à venir.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
1- sur le solde de tout compte et la remise des documents sociaux
L’appelante soutient qu’elle a réglé le 21 décembre 2023 par virement la somme nette de 1 533,48 euros au titre du solde de tout compte, ce qui correspond au salaire du 1er au 23 août 2023 déduction faite des journées des 22 et 23 août non travaillées, outre l’indemnité compensatrice de congés payés et l’indemnité de précarité. Elle indique également que par courrier recommandé distribué le 30 décembre 2023, elle a envoyé à Mme [V] ses documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2023.
L’intimée fait valoir que la société n’a pas demandé l’infirmation de l’ordonnance en ce que la formation de référé l’a condamnée à payer la somme de 1 493,10 euros brute à titre de salaire d’août 2023 et 414,75 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Elle indique que la fin d’exécution du contrat a été fixée d’un commun accord au 23 août 2023 et qu’en conséquence les journées des 22 et 23 août 2023 sont dues.
En application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque que l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, l’appelante se borne à demander qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle a réglé la somme de 1 533,48 euros à titre de solde de tout compte et remis les documents de fin de contrat sans demander l’infirmation de l’ordonnance pour ces chefs de demandes, l’intimée en sollicitant la confirmation.
L’ordonnance sera confirmée, étant observé cependant que les documents de fin de contrat établis le 23 août 2023 (bulletins de salaire, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle emploi) portaient sur une somme de 1 988,49 euros brute soit une somme de 1 533,48 euros nette, supérieure à la condamnation prononcée par la formation de référé (1 907,55 euros bruts).
Il sera donc fait droit au donner acte de l’appelante tel qu’indiqué au dispositif de ses conclusions.
2- sur la demande de dommages-intérêts
Il sera rappelé préalablement que la formation de référé ne peut condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts mais seulement au paiement d’une provision sur dommages-intérêts conformément à l’article R. 1455-7 du code du travail précité.
L’appelante, à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de ce chef, soulève une contestation sérieuse. Elle expose que suite à un échange de sms entre les parties, un rendez-vous avait été pris le 12 septembre 2023 pour remise des documents de fin de contrat et solde de tout compte lesquels étaient établis depuis le 4 septembre 2023 par le cabinet comptable mais que Mme [V] les a refusés en faisant un esclandre dans la boulangerie en public. Elle soutient que les documents étaient cependant conformes.
L’intimée indique que l’employeur est de mauvaise foi, que rien ne lui a été remis lors du rendez-vous, que les documents n’étaient pas conformes ce qui lui a causé préjudice, Pôle emploi ayant minoré le montant du salaire journalier et son salaire n’ayant pas été réglé alors qu’étudiante, elle travaillait en contrat à durée déterminée pour payer ses frais d’inscription et ses charges quotidiennes notamment alimentaires.
En l’espèce, il résulte des pièces en présence que le litige entre les parties porte essentiellement sur le paiement ou non des journées des 22 et 23 août 2023, non travaillées selon l’employeur ce que ne consteste pas utilement la salariée, celle-ci affirmant cependant que la fin de l’exécution du contrat de travail à durée déterminée avait été fixée au 23 août 2023.
Or, la lettre de démission de la salariée du 22 août 2023 portant uniquement sa signature, se borne à indiquer 'Avec un accord commun, la fin d’exécution du contrat sera fixée le 23 août 2023", aucun élément ne permettant d’interpréter ce courrier comme une dispense accordée à Mme [V] par l’employeur de travailler les deux journées des 22 et 23 août 2023 (pièces n° 2 appelante ; n°3 intimée), s’agissant en l’espèce d’une rupture avant l’échéance du terme à l’initiative de la salariée.
Il est attesté, selon la forme requise par l’article 202 du code de procédure civile, par Mme [O] [P], salariée de l’entreprise, que 'Mme [V] dit qu’elle a travaillé les 22/23 août mais le 22 elle était allée pour signer de [sic] papier à la boulangerie, est [sic] elle est parti [sic] juste après’ (pièce n°15 appelante).
Ce témoignage, certes succinct, est cependant suffisant pour établir que Mme [V] n’a effectivement pas travaillé ces deux journées, ce que ne conteste pas l’intimée puisqu’elle interprète sa propre lettre de démission comme une dispense de travail, laquelle n’est pas démontrée avec l’évidence nécessaire en référé, de sorte que les documents de fin de contrat établis dès le 4 septembre 2023 et devant être remis à la salariée le 12 septembre 2023 suite aux échanges, étaient conformes aux droits de celle-ci (pièces n°3 et 12 appelante).
Il est également attesté par Mme [W] [D], salariée de l’entreprise, qu’elle était présente dans la boulangerie le 12 septembre 2023 lorsque Mme [V] est venue chercher son solde de tout compte, que l’employeur 'est passé devant moi avec les documents. Ils se sont installés on discuté [sic] puis j’ai entendu Mme [V] à [sic] dire qu’elle ne voulait pas signer ses papiers. De là le ton est monté. Elle s’est permise de faire un scandale en magasin tout en voyant qu’il y avait des clients en magasin’ (pièces n° 13 et 16 appelante).
Contrairement à ce qu’allègue l’intimée, l’écrit réitéré sous forme d’attestation conforme offre suffisamment de garantie pour être retenu et apporte la preuve que Mme [V] a refusé son solde de tout compte et les documents de fin de contrat lesquels correspondaient à la situation de travail de la salariée qui n’avait pas travaillé les 22 et 23 août 2023.
Il appartenait certes à l’employeur d’exécuter ses obligations contractuelles en effectuant immédiatement un virement du montant de la rémunération due et en adressant les documents sociaux, puis de se présenter devant la formation de référé.
Cependant, l’intimée est également responsable du préjudice dont elle se prévaut, le fait d’encaisser le montant du salaire proposé en septembre 2023 d’un montant en outre supérieur à sa demande telle que mentionnée dans sa requête et de se voir remettre les documents sociaux, ne la privant pas de son droit à contester le solde de tout compte devant le conseil de prud’hommes.
En présence d’une contestation sérieuse, il n’y a donc pas lieu à référé.
L’ordonnance sera infirmée en ce que la formation de référé a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
S’agissant de la remise de documents de fin de contrat conformes, il résulte de ce qui précède que l’appelante n’ayant pas demandé l’infirmation de l’ordonnance de ce chef, celle-ci doit être confirmée, sauf en ce qui concerne l’astreinte laquelle ne se justifie pas au regard des éléments rappelés ci-dessus, notamment d’un montant réglé supérieur à celui retenu par la formation de référé et de documents sociaux d’ores et déjà remis en décembre 2023.
3- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance sera confirmée sur les dépens mais infirmée sur les frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 8 décembre 2023 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montmorency sauf en ce qu’elle a condamné la société Boulangerie Margo à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts [sic], celle de 1 000 euros en application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et assorti la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Donne acte à la société Boulangerie Margo de ce qu’elle a réglé, le 21 décembre 2023 à Mme [Y] [V] la somme nette de 1 533,48 euros à titre de solde de tout compte et de ce qu’elle lui a remis l’ensemble de ses documents de fin de contrat outre ses bulletins de salaire des mois de juin, juillet et août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 30 décembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [Y] [V] à titre de provision sur dommages-intérêts,
Déboute Mme [Y] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme [K] [Z], greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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