Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 févr. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 3 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/14
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTZL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 03 Février 2025, ordonnant la levée de la mesure d’isolement de :
Mme [K] [P]
née le 29 Août 1973 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [2] ([Localité 4])
Ayant pour conseil Me Alicia PLA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d’appel formée par centre hospitalier [2] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 04 Février 2025 à 11h22 ,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 04 Février 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 04 Février 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Mme. [K] [P] a été admis ce même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier Spécialisé [2] à [Localité 4] à la demande d’un tiers le 26 janvier 2025 à 16 heures.
Mme. [K] [P] a fait l’objet d’une première mesure d’isolement le 26 janvier à 16h02 auquel il a été mis fin le 30 janvier 2025 par une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire à 14h.
Elle a fait l’objet d’une seconde mesure d’isolement depuis le même jour à 16h36, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à saisir le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire, par requête du 02 février 2025 à 15h55 d’une autorisation de maintien de Mme. [K] [P] à l’isolement.
Par une ordonnance du 03 février 2025 à 15h20, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement aux motifs de l’absence d’évaluation entre le 31 janvier 11h40 et le 1er février 10h38 et de l’absence de caractérisation du risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui.
Le Directeur du Centre Hospitalier a formé appel par courrier électronique reçue le 04 février 2025 à 11h22.
L’appelant soutient que Mme. [K] [P] a bénéficié des évaluations suivantes (après la décision initiale du 30 janvier 2025 à 16h36) :
30/01 à 22 h 59
31/01 à 11 h 40,
01/02 à 11 h 38
01/02 à 23 h 05,
soit deux évaluations par 24 heures conformément aux dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique.
Il soutient par ailleurs que les conditions de fond, fixées à l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique étaient réunies au 30 janvier 2025 à 16h36, selon les termes du certificat du 30 janvier à 16h36 et qu’elles ont été en outre encore été caractérisées par les évaluations des 31 janvier à 11h40 et 03 février à 17h09.
L’avocat de Mme. [K] [P] a formulé ses observations.
Il reprend les termes de ses conclusions développées devant le premier juge.
Il soutient qu’il n’y a pas eu de décision médicale et donc d’évaluation entre le 31 janvier 11h40 et le 1er février à 10h38.
Il fait valour en outre que contrairement aux dispositions de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, Mme. [K] [P] a été placée à nouveau à l’isolement 2h36 après la décision ordonnant la mainlevée, sans élément nouveau et sans caractérisation du risque imminent.
Le ministère public a indiqué s’en rapporter selon avis de ce jour.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l’ordonnance du magistrat du siège est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l’espèce, le Centre Hospitalier a formé appel le a formé par l’intermédiaire de son conseil le 04 février 2025 à 11h22 d’une ordonnance rendue le 03 février 2025 à 15h20
Cet appel est recevable.
Sur la régularité :
— Sur le non-respect de l’article L 3222-5-1 II al.4 du code de la santé publique en raison d’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement ;
L’article L 3222-5-1 al.4 du code de la santé publique prévoit que si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le magistrat du siège, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Il ressort en l’espèce des pièces de la procédure que l’ordonnance du 30 janvier à 14 heures n’était pas fondée sur l’absence de caractérisation du rique de dommage imminent pour la patiente ou pour autrui.
Le certificat du même jour à 11h46 notait un mieux dans l’état de la patiente, par référence aux certificats antérieurs et il était envisagé un temps de sortie, le lendemain.
Le certificat du même jour à 16h36 mentionnait qu’il demeurait un fond d’exaltation thymique et une faible conscience de ses troubles. L’amélioration observée était recente et fragile et elle restait imprévisible, toute sortie appparaissait prématurée.Il en ressort qu’après une amélioration de l’état de la patiente le 30 janvier à 11h46 pouvant conduire à une sorie de la mesure d’isolement, il était constaté à 16h36 lors de la nouvelle mesure, que cet état n’était plus compatible aec un projet de sortie et qu’imprévisiilité de Mme. [K] [P] restait imprévisible. Cette dernière mention faisait référence aux constatation antérieures sur son état et notamment des 26 janvier, 28 janvier avec impulsivité sous-jacente et désinhibition comportementale avec risque héréto agressif, dangerosité.
La dégradation de l’état de Mme. [K] [P], constituant un élément nouveau, était confirmée par les termes du certificat du 31 janvier 2025 à 11h40 mentionnait 'Devant l’impulsivité, le risque de péril vis à vis des personnes. Par ailleurs, elle évoque ce jour son impatience concernant les soins et sa volonté de sortir très vite. Ces éléments peuvent amener à une crise clastique et à un risque élevé de fugue'.
Il s’ensuit qu’il existait le 30 janvier 2025 à 16h36 des éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendaient impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
L’article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :' La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.'
En l’espèce la patiente a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’isolement à compter du 30 janvier à 16 h 36, suite à la levée de la précédente pour raison juridique.
Dès lors elle devait faire l’objet d’un contrôle deux fois par 24h.
A l’examen des pièces produites il s’avère qu’elle a fait l’objet d’un examen renouvelant la mesure (après la décision initiale du 30 janvier 2025 à 16h36) !
30/01 à 22 h 59
31/01 à 11 h 40,
01/02 à 11 h 38
01/02 à 23 h 05.
La saisine du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire est intervenue ce même jour.
Ainsi Mme.[K] [P] a bien fait l’objet d’évaluations régulières et l’évolution de son état démontre qu’elle a fait l’objet d’alternatives tentées qui n’ont pas permis la levée de l’isolement et qu’il existait toujours une imprévisibilité comportementale relevée, un risque d’atteinte à l’intégrité d’autrui.
Il ressort de ces éléments que la mesure prise était nécessaire, adaptée répondant aux prescriptions légales et que le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu.
Il conviendra donc de d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’autoriser le maintien de la mesure d’islement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Jean-Denis BRUN, conseiller, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Autorise le maintien de la mesure d’isolement de Mme. [K] [P]
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 04 Février 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [K] [P], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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