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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 janv. 2026, n° 22/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
CHAMBRE A – CIVILE
CB/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] du 05 Avril 2022
Ordonnance du 28 janvier 2026
N° RG 22/00794 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7ZZ
AFFAIRE : [F] C/ [S]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 28 janvier 2026
Nous, Catherine Corbel, présidente de chambre, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de la 1ère chambre A – civile à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [G] [F]
née le 24 Mars 1966 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003081 du 16/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me Lucie MAGE de l’ASSOCIATION MAGE-PRODHOMME, avocat au barreau de LAVAL
Appelante
Défenderesse à l’incident
ET :
Madame [X] [S]
née le 21 Février 1952 à [Localité 4]
souvigné
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Demanderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 décembre 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 28 janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 4 mai 2022, Mme [G] [F] a relevé appel à l’égard de Mme [X] [S] d’un jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 8 088,21 euros au titre des loyers et celle de 8 555,06 euros au titre des réparations locatives, a condamné Mme [S] à lui payer la somme de 2 346 euros au titre de la surconsommation d’électricité et celle de 800 euros à titre de dommages-intérêts, a ordonné la compensation, à due concurrence, entre les créances réciproques des parties, a débouté les parties du surplus de leurs demandes, a dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens et a rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 15 juin 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l’intimée qui a conclu le 18 juillet 2022 en formant appel incident du montant de la condamnation au titre des réparations locatives et du rejet de sa demande au titre du coût de l’état des lieux de sortie et saisi le même jour le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation.
Après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale le 16 août 2022, l’appelante a conclu à nouveau le 10 octobre 2022.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire jusqu’alors suivie sous le numéro RG 22/00794, dit n’y avoir lieu à déclarer l’appel irrecevable en application de l’article 524 du code de procédure civile, ni à autoriser par avance la réinscription de l’affaire au rôle, déclaré sans objet la demande d’exécution provisoire de la présente décision, condamné l’appelante à payer à l’intimée la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté sa demande fondée sur le même texte et les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et condamné l’appelante aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident en date du 13 mai 2025, Mme [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant, au visa des articles 386 à 390 du code de procédure civile, à voir, notamment, prononcer la péremption d’instance.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a, avant dire droit sur la demande de péremption d’instance, ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incidents de mise en état du 15 décembre 2025 à 10h30, a invité les parties à justifier de la notification de l’ordonnance de radiation du 14 décembre 2022 et à présenter leurs observations sur les conséquences de son absence éventuelle, a réservé les dépens.
Selon avis du greffe du 16 octobre 2025, les parties ont été informées que contrairement à ce qui est indiqué dans l’ordonnance du 15 octobre 2025, la date d’audience d’incidents est fixée au 17 décembre 2025 à 10h30.
Par conclusions d’incident déposées le 12 novembre 2025, Mme [S] a sollicité du conseiller de la mise en état qu’au vu des articles 524, 381 et 393 du code de procédure civile, il juge que le délai de péremption est acquis, à la fois par les dernières diligences de l’intimée le 10 octobre 2022, et par la notification aux avocats le 14 décembre 2022, juge que l’instance est donc éteinte, et le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 5 avril 2022 a force de chose jugée, déboute Mme [F] de ses demandes, fins et conclusions, condamne Mme [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [F] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident remises le 11 décembre 2025, Mme [F] a demandé au conseiller de la mise en état, au vu des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, de constater qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de péremption d’instance, de débouter Mme [S] du surplus de ses demandes, de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
En droit, il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
La péremption qui, conformément à l’article 385 du même code, a pour effet d’éteindre l’instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l’instance.
L’article 386 de ce code dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par ailleurs, lorsque l’affaire a été radiée du rôle pour défaut d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, prévoit, en son alinéa 7, que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation, qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter et que le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
La notification régulière par le greffe s’entend en application des dispositions de l’article 381, alinéa 3, du code de procédure civile, de l’envoi aux parties elles-mêmes et à leurs représentants d’une lettre simple. Une telle notification s’impose afin que les parties soient directement informées de l’ordonnance comme des conséquences de la radiation, mesure qui, comme la péremption, sanctionne leur défaut de diligences. A défaut d’une notification régulière par le greffe, l’avocat de la partie intimée, qui a obtenu la radiation, doit faire signifier l’ordonnance de radiation.
A défaut, le délai de péremption ne court pas.
Il appartient au conseiller de la mise en état, saisi d’une demande de constat de la péremption, de rechercher la date de notification de l’ordonnance de radiation constituant le point de départ du délai de péremption.
Au cas d’espèce, l’ordonnance de radiation du 14 décembre 2022 a été communiquée aux avocats des parties, par message RPVA du même 14 décembre 2022 à 14h58 (pièce n°34 de Mme [S]).
Cependant, cette notification n’a pas été complétée par une notification aux parties, comme le prescrit l’article 381 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la notification n’est pas régulière.
Mme [S] ne justifie pas, quant à elle, avoir fait signifier, par acte de commissaire de justice, à Mme [F] l’ordonnance de radiation du 14 décembre 2022.
Il s’ensuit que le délai de péremption n’a pas couru et que la péremption ne peut donc être constatée.
Succombant en ses demandes, Mme [S] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
— déboutons Mme [X] [S] de ses demandes,
— condamnons Mme [X] [S] aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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