Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 13 mai 2025, n° 24/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 janvier 2024, N° 20/1493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
N°2025/267
Rôle N° RG 24/01052 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPNC
[Z] [S] veuve [C]
[W] [C]
[P] [V]
[H] [V]
[K] [V]
C/
[U] [D]
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’Aix en Provence
— [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1493.
APPELANTS
Madame [Z] [S] veuve [C],,
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [W] [C],,
demeurant [Adresse 4]
Agissant tous deux en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [C] décédé le 17/03/2019,
représenté tous deux par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [U] [D] mandataire ad hoc de la société [15],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
FIVA – FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
Monsieur [P] [V] intervenant volontaire en qualité d’ayant droit de sa mère décédée Madame [A] [C] épouse [V], agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [C] décédé le 17/03/2019,
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [H] [V] intervenant volontaire en qualité d’ayant droit de son épouse décédée Madame [A] [C] épouse [V] agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [C] décédé le 17/03/2019,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [K] [V] intervenant volontaire en qualité d’ayant droit de sa mère décédée Madame [A] [C] épouse [V],
agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur [T] [C] décédé le 17/03/2019,
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
[10], demeurant [Localité 1]
représentée par [X] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 13 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[T] [C] a travaillé en qualité de tuyauteur au sein de différentes sociétés de la région marseillaise.
Il a terminé sa carrière en qualité de tuyauteur puis deviseur pour la société [15] où il a exercé de 1996 à 2000 dans le secteur de la réparation navale.
La société [15] a été radiée le 12 décembre 2016.
[T] [C] est décédé le 17 mars 2019 des suites d’un cancer du poumon.
Son épouse, Mme [Z] [S] veuve [C] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 10 juillet 2019.
Le 14 novembre 2019, la [7] ([8]) a reconnu que la maladie dont souffrait [T] [C] était en relation avec son activité professionnelle sur le fondement du tableau n°30 des maladies professionnelles 'affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.'
La caisse a également retenu un taux d’incapacité permanente de 100 % pour les 'séquelles indemnisables d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire de stade [13] chez un assuré ayant été exposé à l’amiante’ et a attribué à [T] [C] une rente à compter du 24 janvier 2019.
Selon notification du 4 décembre 2019, le décès de [T] [C] a été pris en charge par la [8] sur le fondement de la législation professionnelle.
Mme [Z] [S] veuve [C], Mme [A] [C] épouse [V], M.[W] [C], M.[P] et M.[K] [V], M.[E] et M.[R] [C] (les consorts [C]) ont saisi le [12] ([11]). Ils ont accepté l’offre faite par ce dernier le 26 février 2020 comme suit:
préjudices personnels des proches :
— Mme [Z] [S] veuve [C], sa conjointe, 32.600 euros ;
— Mme [A] [C] épouse [V] et M.[W] [C], ses deux enfants, 8.700 euros chacun;
— M.[P] et M.[K] [V], M.[E] et M.[R] [C], ses quatre petits-enfants : 3.300 euros chacun;
préjudices subis par le défunt :
— préjudice moral : 45.000 euros ;
— préjudice physique : 14.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 14.500 euros ;
— préjudice esthétique : 2.000 euros ;
Par requête déposée le 13 mars 2020, les consorts [C] ont saisi le président du tribunal de commerce de Marseille aux fins de faire désigner un mandataire ah’hoc pour la société [15].
Par ordonnance du 15 mai 2020, le président du tribunal de commerce de Marseille a désigné maître [U] [D] en cette qualité.
Le 29 mai 2020, les consorts [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que la maladie professionnelle de [T] [C] était imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
débouté les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes ;
débouté le [11] de l’intégralité de ses demandes ;
laissé les dépens à la charge des consorts [C] ;
Les premiers juges ont estimé que :
le [11] était recevable en son intervention volontaire;
aucun élément produit à la procédure par les demandeurs ne permettait de caractériser la nature de l’emploi occupé par [T] [C] dans la société [15];
en l’absence de démonstration de la réalité du temps d’exposition de [T] [C] aux risques liés à l’amiante, la faute inexcusable de la société ne pouvait pas être retenue;
Le 26 janvier 2024, les consorts [C] ont relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions, visées à l’audience du 11 mars 2025, les appelants demandent l’infirmation du jugement et à la cour de:
accueillir l’intervention volontaire de M.[H] [V], M.[P] [V] et M.[K] [V] en leur qualité d’ayants droits de [A] [C] décédée en cours d’instance ;
reconnaître la faute inexcusable de la SARL [15] ;
ordonner la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [Z] [S] veuve [C];
allouer l’indemnité forfaitaire ;
dire que la caisse fera l’avance des sommes allouées;
condamner la [8] aux dépens;
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que:
[T] [C] a travaillé en qualité de tuyauteur et de deviseur, ces professions figurant sur la liste des métiers éligibles à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ;
les différentes professions de [T] [C] l’ont exposé de manière habituelle à l’amiante puisqu’il travaillait dans le secteur de la réparation navale ;
l’exposition professionnelle de [T] [C] est démontrée par les attestations versées aux débats émanant de ses anciens collègues;
la société [15] connaissait nécessairement les risques impliqués par l’utilisation d’amiante et n’a pris aucune mesure pour l’en protéger ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, le [11] relève appel incident et sollicite l’infirmation du jugement. Il demande à la cour de:
reconnaître la faute inexcusable de la SARL [15] ;
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à [T] [C] avant son décès et dire que la [8] devra verser cette majoration à la succession ;
fixer à son maximum l’indemnité forfaitaire et dire que cette indemnité sera versée par la caisse à la succession ;
fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, à payer directement par l’organisme de sécurité sociale ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de [T] [C] de la manière suivante:
— souffrances morales: 45.000 euros ;
— souffrances physiques : 14.500 euros ;
— préjudice d’agrément : 14.500 euros ;
— préjudice esthétique : 2.000 euros ;
fixer l’indemnisation du préjudice des ayants-droits de [T] [C] de la manière suivante :
— Mme [Z] [S] veuve [C] : 32.600 euros ;
— Mme [A] [V] et M.[W] [C] : 8.700 euros chacun ;
— M.[P] et M.[K] [V], M.[E] et M.[R] [C] : 3.300 euros chacun;
dire que la [8] devra verser ces sommes au [11] en sa qualité de créancier subrogé ;
condamner la partie succombante aux dépens ;
Il relève que :
son intervention est recevable ;
il s’associe à l’argumentation développée par les demandeurs pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de [T] [C] dans la mesure où ce dernier a été exposé à des poussières d’amiante sans aucune protection;
la succession du défunt est en droit de percevoir la majoration de la rente à son taux maximum évaluée d’après le salaire réel du défunt, soit 48.926,10 euros,
l’indemnité forfaitaire devra être versée à la succession du défunt au regard du taux d’IPP de 100% fixé à ce dernier pour un montant de 18.520 euros ;
le conjoint survivant a droit à la majoration de la rente de conjoint survivant sur la base du salaire annuel effectivement perçu par la victime, soit 49.072,88 euros;
[T] [C] est décédé des suites d’un cancer bronchopulmonaire primitif dont le traitement a engendré de nombreux effets indésirables ;
[T] [C] a été exposé à des souffrances physiques importantes associées à une dégénérescence générale de son état de santé;
les souffrances morales de [T] [C] sont corrélatives au diagnostic du cancer bronchopulmonaire s’agissant d’une pathologie irréversible, évoluant de manière péjorative;
[T] [C] avait considérablement maigri et perdu ses cheveux;
[T] [C] ne pouvait plus se livrer à aucune activité de loisirs en raison de sa pathologie et des traitements;
les ayants-droits doivent bénéficier d’une indemnisation de leur préjudice moral;
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2025, maître [U] [D], mandataire ad’hoc de la société [15], n’a pas comparu à l’audience du 11 mars 2025 et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 11 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la [8] s’en rapporte à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable. Dans l’affirmative, elle demande à la cour de :
constater qu’elle ne dispose pas d’une action récursoire contre la société [15] compte tenu de la liquidation antérieure à l’introduction de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable;
ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des souffrances physiques et morales endurées par le défunt et son préjudice esthétique, outre l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [T] [C], afin que l’indemnisation à servir ne dépasse pas les sommes de 61.500 euros pour l’action successorale et 63.200 euros pour le préjudice personnel des ayants droit;
débouter le [11] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
dire que la caisse versera directement à la succession la majoration de la rente et l’indemnité forfaitaire ;
dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la [8] qui n’est que mise en cause ;
Elle expose que :
elle s’en rapporte sur le mérite de l’action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de rente d’ayant droit et l’indemnité forfaitaire;
certains postes de préjudice doivent être ramenés à de plus justes proportions, à savoir les souffrances physiques et morales de [T] [C], le préjudice esthétique du défunt ainsi que le préjudice moral des ayants droit ;
elle s’oppose à l’indemnisation du préjudice d’agrément, faute de preuve d’une quelconque pratique antérieure de [T] [C] ;
MOTIFS
La cour n’a pas à répondre aux développements du [11] sur la recevabilité de son intervention qui n’a jamais été contestée.
1. Sur l’intervention volontaire de M.[H] [V], M.[P] [V] et M.[K] [V] en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] épouse [V]
Vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile ;
[A] [C], fille de [T] [C], est décédée le 15 janvier 2024.
Elle laisse pour lui succéder M.[H] [V], son époux, ainsi que M.[P] [V] et M.[K] [V], ses enfants, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété reçu le 18 mars 2024 par maître [M] [G], notaire à [Localité 14].
Il convient donc de recevoir leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de [A] [C] épouse [V], leur intervention volontaire se rattachant par un lien suffisant au présent litige.
2.Sur la faute inexcusable de la société [15]
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
Il est acquis aux débats que [T] [C] a travaillé pour le compte de la société [15] en qualité de tuyauteur puis deviseur de 1996 à 2000 dans le secteur de la réparation navale.
Le caractère professionnel de la pathologie développée par [T] [C] n’est pas remis en question par les parties à la procédure.
Il s’ensuit que la preuve préalable devant être apportée de ce que le salarié a été victime d’une maladie professionnelle est considérée comme remplie.
Il appartient donc aux consorts [C] de démontrer, d’une part, la conscience du danger de la société [15], en raison de l’exposition de [T] [C] à l’inhalation de poussières d’amiante et, d’autre part, l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
En l’espèce, il résulte du relevé de carrière produit aux débats par les consorts [C] que [T] [C] a travaillé pour la société [15] en qualité de tuyauteur puis de deviseur. Les postes qu’il a successivement occupés l’ont conduit à se rendre à bord des navires, dans les cales et les salles des machines dans lesquelles des travaux de calorifugeage étaient réalisés.
La société [15] figure sur la liste annexée à l’arrêté du 7 juillet 2020 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité. La cour relève également, ainsi que les consorts [C] le soulignent, que les métiers de tuyauteur et deviseur figurent sur cette liste s’agissant des travaux de bord.
L’attestation de M.[L] [B] établit que [T] [C] devait casser des calorifugeages pour le démontage des tuyauteries dans les machines et chaufferies des navires, opérations au cours desquelles de la poussière d’amiante était présente, l’air ambiant étant saturé par cette dernière.
L’attestation de M.[F] [J] corrobore les déclarations de M.[L] [B] puisqu’il s’en évince que [T] [C] a été exposé à de la poussière d’amiante à l’occasion du démontage, dans les navires et les ateliers, des tuyauteries navales qui étaient calorifugées avec des matelas d’amiante. M.[F] [J] relève en conclusion de son attestation que [T] [C] et lui-même avaient travaillé dans des zones saturées par l’amiante sans aucune protection ni information sur la nocivité de ce produit.
Dans son attestation, M.[Y] [I] certifie que [T] [C] devait se rendre, en sa qualité de deviseur, à bord des navires dont les compartiments contenaient de l’amiante, les déplacements de l’intéressé s’effectuant alors que les interventions des corps de métiers étaient en cours. Il confirme l’analyse de M.[F] [J] selon laquelle aucune protection n’était dispensée.
Il s’évince de la concordance de ces attestations que, à l’inverse de ce qu’ont estimé les premiers juges, [T] [C] a bien été exposé à de l’amiante.
La nocivité de l’amiante est, ainsi que le relève le [11], connue de longue date puisque le tableau 30 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante a été créé par le décret du 31 août 1950 et la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladie fait mention expresse de la manipulation et l’utilisation de l’amiante brute dans les opérations de fabrication d’amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garnitures de friction contenant de l’amiante, produits moulés ou en matérieux à base d’amiante et isolants. En outre, la connaissance scientifique du danger de développer un mésothéliome pour les travailleurs exposés à l’inhalation de poussières d’amiante a été rendue publique dans les années 1960.
Il s’ensuit qu’à l’époque où [T] [C] travaillait au service de la société [15], cette dernière avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel son salarié était exposé.
Les attestations analysées ci-dessus confirment également que [T] [C] n’a bénéficié d’aucune protection et information alors qu’il se rendait dans les parties techniques des navires.
En conséquence, alors qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l’inhalation de poussières d’amiante, la société [15] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque, de sorte qu’il convient de dire que la faute inexcusable de la société est à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par [T] [C] puis de son décès.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de dire que la maladie professionnelle de [T] [C] puis son décès sont dus à la faute inexcusable de la société [15], représentée par son mandataire ad’hoc, et ce selon les modalités du dispositif du présent arrêt.
3. Sur les conséquences de la faute inexcusable
3.1. majoration de la rente ante mortem et majoration de la rente de la veuve de [T] [C]
Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de son employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. (') Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel; (…) Le salaire et la majoration sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L 434-17. La majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Il est effectif que la rente servie à la victime a été fixée en fonction d’un salaire plafonné.
Par un arrêt du 17 février 2022 (Civ 2ème ,17 février 2022, pourvoi n° 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
Il en ressort que la victime dont le taux d’IPP a été fixé à 100 % a droit à la majoration de la rente à son maximum et que cette majoration est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l’assuré sans que le plafond prévu par l’article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
Le même raisonnement doit être suivi s’agissant de la rente allouée à la veuve de [T] [C]. La majoration de la rente permet ainsi le déplafonnement et son calcul s’effectue en tenant compte du salaire annuel effectivement perçu par [T] [C].
Faute de contestation sur les montants du salaire à prendre en compte pour le calcul des deux rentes, il convient de fixer à la somme de 48.926, 10 euros le salaire annuel réel de [T] [C] servant de base au calcul de la majoration de la rente ante mortem qui sera due sur la période du 24 janvier 2019 jusqu’ à la date du décès et de fixer à la somme de 49.072, 88 euros, le salaire annuel réel de [T] [C] servant de base au calcul de la majoration de la rente du conjoint survivant.
3.2. Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, si la victime est atteinte d’un taux d’IPP de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il est constant que [T] [C] s’est vu fixer un taux d’IPP de 100 %. Ses ayants droit demandent à bon droit le service de l’indemnité forfaitaire qui sera fixée à hauteur de 18.520 euros comme le souligne le [11] dans ses conclusions sans être contredit sur ce point.
3.3. Sur les préjudices personnels du défunt (action successorale)
Le principe de la réparation des préjudices prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale n’est pas discuté par les parties.
La [8] demande toutefois que le montant des différents postes de préjudice soit ramené à de plus justes proportions et sollicite le rejet de l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, les sommes allouées ne devant pas dépasser le seuil maximal de 61.500 euros.
S’agissant des souffrances endurées, il convient de rappeler que la Cour de cassation a, en assemblée plénière, le 20 janvier 2023, décidé que la rente accident du travail ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent dont l’indemnisation pouvait être demandée au titre d’un dommage non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale (Ass. plen. 20 janvier 2023, pourvois n°20-23.673 et 21-23.947).
Il est donc certain que les souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que le [11] est mal fondé à inclure dans les souffrances réparées au titre de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale toutes celles subies par [T] [C], postérieurement au 23 janvier 2019 et jusqu’à son décès.
Pour autant, l’annonce d’une pathologie que l’on sait létale à plus ou moins brève échéance constitue une souffrance morale qui doit être indemnisée, ce diagnostic ayant pu être posé à la suite d’examens invasifs qui ont nécessairement été source de souffrances physiques et morales qu’il appartient à la juridiction d’indemniser.
La demande formée par le [11] n’est ensuite justifiée que par des pièces médicales relatives à des examens ou des traitement subis postérieurement à la date de consolidation. Comme expliqué précédemment, ces éléments ne peuvent fonder l’octroi d’une indemnisation des souffrances endurées.
Afin de n’indemniser au titre de ce poste de préjudice que les souffrances subies avant la date de consolidation, la cour fixe à la somme de 3 000 euros, l’indemnisation des souffrances physiques et à 8 000 euros, l’indemnisation des souffrances morales.
S’agissant du préjudice esthétique de [T] [C], celui-ci est parfaitement démontré par l’amaigrissement significatif de l’intéressé du fait de la pathologie et des traitements par chimiothérapie ainsi que par la perte de ses cheveux. Il sera justement indemnisé par la somme de 2.000 euros.
Quant au préjudice d’agrément dont se prévaut le [11],ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. En l’espèce, aucune pièce n’est produite aux débats de nature à établir la pratique antérieure d’une activité de loisir ou sportive par [T] [C]. Cette demande sera donc écartée.
Les préjudices personnels de [T] [C] sont donc indemnisés par la somme totale de 13.000 euros.
3.4. sur les préjudices moraux des consorts [C]
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et les descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction de sécurité sociale.
En application de ces dispositions légales, la réparation de ce préjudice moral est accordée aux ascendants et descendants qui justifient entretenir avec la victime décédée des liens d’affection réels.
Il résulte des productions que Mme [Z] [S] veuve [C] s’est mariée à [T] [C] le17 juillet 1965. Au regard des 53 années de vie commune partagées avec [T] [C], la somme allouée par la [11], soit 32.600 euros, répare intégralement son préjudice.
Il résulte des pièces de la procédure que [T] [C] a eu deux enfants et quatre petits-enfants. Elles permettent de justifier de leur préjudice moral puisqu’ils l’ont tous accompagnés et soutenus durant cette difficile maladie.
En conséquence, l’indemnisation accordée par le [11], soit 8.700 euros par enfant, et 3.300 euros par petit enfant, répare intégralement leur préjudice.
La [8] ne fournit aucun élément à même de démontrer que les sommes allouées par le [11] sont excessives eu égard à la douleur des proches de la victime aux prises avec la maladie fatale.
3.5. Sur l’action récursoire de la [8]
Selon les dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article suivant, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées par la victime et de ses préjudices esthétiques et d’agrément est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. (…) La réparation des préjudices des ayants droit et des ascendants et descendants de la victime est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur
En l’espèce, la [8] reconnaît être privée de toute action récursoire en l’état de la liquidation de la société [15] antérieure à l’introduction de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
3.6. Sur le montant de l’action subrogatoire du [11]
Il ressort des dispositions de l’arrêt que le [11], subrogé dans les droits des consorts [C], a droit d’obtenir de la [8] le versement de :
— 13.000 euros au titre des préjudices personnels de [T] [C]
— 63.200 euros au titre des préjudices moraux des ayants droit et proches de [T] [C]
— somme totale : 76.200 euros
4. Sur les dépens
La société [15], représentée par son mandataire ad’hoc, maître [U] [D], succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
La demande de la [8] tendant à la décharger d’une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est sans objet puisqu’aucune des parties ne formule une telle prétention à son endroit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Reçoit l’intervention volontaire de M.[H] [V], M.[P] [V] et M.[K] [V] en leur qualité d’ayants droit de [A] [C] épouse [V],
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la maladie professionnelle de [T] [C] prise en charge le 14 novembre 2019 par la [8] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles et le décès de l’intéressé le 17 mars 2019, pris en charge le 4 décembre 2019, sont dus à la faute inexcusable de la société [15],
Ordonne la majoration de la rente ante mortem à son maximum et son versement par la [9] à la succession de [T] [C],
Ordonne la majoration de la rente servie à Mme [Z] [S] veuve [C] à son maximum,
Fixe à la somme de 48.926, 10 euros le salaire annuel réel de [T] [C] servant de base au calcul de la majoration de la rente ante mortem qui sera due sur la période du 24 janvier 2019 à la date du décès,
Fixe à la somme de 49.072, 88 euros, le salaire annuel réel de [T] [C] servant de base au calcul de la majoration de la rente du conjoint survivant,
Fixe l’indemnité forfaitaire due sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à la somme de 18.520 euros et dit qu’elle sera versée par la [9] à la succession de [T] [C],
Fixe l’indemnisation des préjudices personnels de [T] [C] à hauteur de 13.000 euros se décomposant comme suit :
— souffrances physiques : 3.000 euros
— souffrances morales: 8.000 euros
— préjudice esthétique : 2.000 euros
Rejette la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de [T] [C],
Fixe l’indemnisation des proches de [T] [C] à hauteur de 63.200 euros se décomposant comme suit :
— Mme [Z] [S] veuve [C] : 32.600 euros ;
— [A] [C] épouse [V], aux droits de laquelle viennent M.[H] [V], M.[P] [V] et M.[K] [V] en leur qualité d’ayants droits : 8.700 euros ;
— M.[W] [C] : 8.700 euros ;
— M.[P] [V] : 3.300 euros ;
— M.[K] [V] : 3.300 euros ;
— M.[E] [C] : 3.300 euros ;
— M.[R] [C] : 3.300 euros chacun;
Dit que la [9] est privée de toute action récursoire à l’égard de la société [15],
Dit que la [9] devra directement verser la somme de 76.200 euros au [11], subrogé dans les droits de [T] [C] et de ses ayants droit,
Condamne la société [15], représentée par son mandataire ad’hoc, maître [U] [D], aux dépens.
La greffière La présidente
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