Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 3 déc. 2025, n° 21/07167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 8 octobre 2021, N° 19/07508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07167 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SGYL
SAS [7]
C/
[12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/07508
****
APPELANTE :
LA SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL, substituée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[4]', réalisé par l'[10] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, la SAS [7] (la société) s’est vu notifier une lettre d’observations du 22 août 2017, portant sur plusieurs chefs de redressement et observations pour l’avenir.
Par courrier du 6 octobre 2017, l’URSSAF a confirmé les observations pour l’avenir suite à contrôle relatives aux 'Avantages en nature : produits de l’entreprise', 'Frais professionnels non justifiés : frais de repas et missions réceptions, frais indemnités kilométriques,' 'Avantages en nature véhicule: prise en charge carburant’ et 'Avantage : mise à disposition d’avion'.
Par courrier du 2 janvier 2018, contestant plusieurs chefs de redressement et l’observation pour l’avenir relative aux 'avantages en nature : produits de l’entreprise', la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 2 mars 2018.
Lors de sa séance du 26 juin 2018, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 8 octobre 2021 (RG n°19/07508), le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 12 novembre 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 17 septembre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire et juger inopposable à son égard les observations édictées par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 6 octobre 2017 relatives aux avantages en nature ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger qu’elle est bien fondée à contester pour l’avenir les observations édictées par l’URSSAF dans sa lettre d’observations du 6 octobre 2017 relatives aux avantages en nature ;
— de dire et juger que la remise de 20 % applicable sur certains achats réalisés au sein des sociétés exploitant un commerce sous la marque Noz, par les salariés d’une entreprise distincte de celle qui commercialise le produit ne constitue pas un avantage en nature ;
En toutes hypothèses,
— de rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 8 août 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité de l’ensemble des observations pour l’avenir formulée par la société ;
— juger que l’inopposabilité soulevée est limitée à la seule observation pour l’avenir intitulée 'avantage en nature : produits de l’entreprise’ ;
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’inopposabilité de l’observation pour l’avenir édictée par l’URSSAF
1-1 Sur l’avis préalable de contrôle
La société soutient, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que tout contrôle [11] initié à l’encontre d’une entreprise ayant adhéré, avec d’autres, au protocole de versement en un lieu unique (VLU) doit être expressément et individuellement dirigé contre elle puisqu’elle dispose de sa propre personnalité juridique. La société précise que l’existence d’un tel protocole VLU des cotisations ne déroge pas à l’avis de contrôle qui doit être adressé à chaque société visée au protocole (Civ. 2ème, 2 avril 2015 n°14-14.528). Elle indique le caractère exclusif de l’avis de contrôle que l’URSSAF doit envoyer avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7 code de la sécurité sociale à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (Civ. 2ème 4 avril 2018 n° 17-14284). Elle fait valoir que l’avis de contrôle du 20 janvier 2017 a été adressé au représentant légal de la société [7] en sa qualité d’entreprise contractante ayant conclu le protocole d’accord de centralisation mais non pas à la société, en sa qualité d’entreprise contrôlée adhérente au protocole.
L’URSSAF réplique que la distinction proposée par la société entre la qualité d’entreprise contractante ayant conclu un protocole de centralisation ou d’entreprise contrôlée n’est nullement prévue par les textes et la jurisprudence. Elle ajoute que le protocole de centralisation prévoit expressément que l’élection de domicile en un lieu unique, à savoir l’adresse du siège social de la société [7], vaut aussi bien pour le versement des cotisations et contributions à l’URSSAF de liaison que pour les opérations de contrôle.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cas présent c’est-à-dire du 01 janvier 2017 au 28 septembre 2017 :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
(…)
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
(…)
V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I'.
En l’espèce, il ressort de l’avis de contrôle du 20 janvier 2017 qu’il a été envoyé par l’URSSAF à destination de la société [7] en la personne de son représentant légal à l’adresse suivante : '[Adresse 13]'. Il y est précisé que 'seront contrôlées toutes les entreprises intégrées au protocole de centralisation (cf liste des sociétés en annexe)'.
L’adresse postale mentionnée dans l’avis de contrôle correspond à celle du domicile élu par la société [7] pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente dans le protocole VLU signé le 1er janvier 2001, en ces termes 'entreprise contractante, agissant tant pour son propre compte que pour celui des entreprises citées en annexe'.
La lecture du protocole et de ses annexes permet de vérifier que la société [7] a adhéré, depuis le 1er janvier 2001, au dispositif prévu par l’arrêté du 15 juillet 1975, et est signataire du protocole VLU prévoyant le domicile à l’adresse où a été envoyé l’avis de contrôle.
L’article 8°) du protocole VLU prévoit expressément que la compétence de l’URSSAF s’étend à toutes les opérations de contrôle.
De plus l’article 9° a et b du protocole VLU prévoyant l’extension de compétence de la commission de recours amiable de l’URSSAF de liaison et du tribunal des affaires sociales du siège de l’URSSAF des Pays de la Loire, en cas de contentieux entre les parties signataires, permet de vérifier que les dispositions du protocole s’appliquent de manière générale, pour toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement de ces cotisations et contributions ou de procédures contentieuses.
Les arguments contraires avancés par la société ne sont pas pertinents. Ainsi, la distinction entre la qualité d’entreprise contractante ayant conclu un protocole ou d’entreprise contrôlée n’est nullement prévue par les textes puisque l’article R. 243-59 I susvisé dispose que l’avis de contrôle est valable dès lors qu’il est adressé à l’attention du représentant légal de la personne contrôlée et envoyé à l’adresse du siège social de la société. De même, les jurisprudences citées par la société relèvent de décisions prises sous l’ancienne rédaction de l’article R. 243-59 I qui prévoyait que l’avis de contrôle était adressé à l’employeur.
Il résulte de ces éléments que l’avis de contrôle du 20 janvier 2017 a été valablement adressé au siège social de la société, de sorte que cette dernière a été informée, d’une part, des opérations de contrôle et, d’autre part, que ce contrôle la concernait également dans la mesure où elle apparaissait clairement sur la liste des entreprises contrôlées figurant en annexe de l’avis de contrôle.
L’avis de contrôle du 20 janvier 2017 est donc régulier.
1-2 Sur la lettre d’observations du 22 août 2017 et le courrier de confirmation d’observations du 6 octobre 2017
La société prétend, en reprenant le même moyen précédemment examiné, que la lettre d’observations du 22 août 2017 et le courrier de confirmation d’observations du 6 octobre 2017 lui ont été adressés en sa qualité d’entreprise contractante du protocole, mais non pas en sa qualité d’entreprise contrôlée.
L’URSSAF réplique que la distinction proposée par la société n’a pas lieu d’être effectuée.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 22 août 2017 et du courrier de confirmation d’observations du 6 octobre 2017 que les deux documents ont été envoyés par l’URSSAF à destination de la société [7] en la personne de son représentant légal à l’adresse suivante : '[Adresse 13]'. Les deux documents mentionnent en annexe la liste des sociétés contrôlées.
Pour les mêmes raisons rappelées supra, dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre entreprise contractante du protocole et entreprise contrôlée, la lettre d’observations du 22 août 2017 et le courrier de confirmation d’observations du 6 octobre 2017 sont réguliers.
En l’absence d’irrégularité à ce titre, les observations pour l’avenir édictées par l’URSSAF sont opposables à la société.
2 – Sur le bien-fondé de l’observation pour l’avenir 'Avantages en nature : produits de l’entreprise'
Lors des opérations de vérification, les inspecteurs ont relevé que les salariés bénéficiaient d’une carte Noz permettant aux bénéficiaires de profiter, entre autres réductions, d’une réduction de prix de 20 % sur l’achat de produits dans les magasins appartenant au réseau de franchises [6].
Ces réductions sont opérées de la manière suivante :
'La règle est entrée dans [8] dans une transaction qui indique si la promotion est concernée par la remise de 20 %.
Pour information,
Une commande Fournisseur est composée d’un ensemble d’articles.
Par la suite lors du traitement de la commande, cette dernière est fractionnée en Promotion.
La Promotion est constituée par un ensemble d’articles.
Ainsi, la règle appliquée pour savoir si un article bénéficie de la remise de 20 % se détermine à la promotion.
Le calcul est le suivant :
Pour bénéficier d’une remise la promotion doit répondre au critère :
Pour chaque promotion, un ratio est calculé entre :
Valeur vente TTC
Valeur Achat HT
Si ce ratio est supérieur à 3, un taux de remise « personnel » de 20 % est appliqué sur les articles de la promotion.
Si non, il n’y a pas de remise'.
Les inspecteurs ont retenu que deux situations peuvent se présenter :
— le salarié bénéficiant de la remise de 20 % relatée précédemment est salarié de l’entreprise commercialisant le produit et dans ce cas, la remise étant inférieure à 30 % du prix de vente normal, il n’y a pas lieu de décompter un avantage en nature ;
— le salarié bénéficiant de la remise de 20 % relatée précédemment n’est pas salarié de l’entreprise commercialisant le produit et dans ce cas, la remise doit être intégralement réintégrée dans l’assiette des cotisations, et l’avantage évalué par sa valeur réelle, sous déduction du prix d’acquisition acquittée par le salarié.
La société reproche à l’URSSAF d’avoir retenu un avantage en nature pour la remise de 20 % attribuée à un salarié d’une entreprise distincte de celle qui commercialise le produit en ce qu’elle ne commercialise pas le produit visé par la remise de 20 % consentie par les sociétés franchisées [6], au bénéfice de ses salariés.
Elle fait valoir que cette remise est attribuée aux salariés des sociétés membres du réseau de franchises [6] ainsi que des sociétés liées à celles-ci par différents contrats de partenariat, telle que [7]. Elle précise que [6] n’est pas dotée de la personnalité juridique et ne constitue pas une entreprise, mais seulement une marque servant à désigner les sociétés membres du réseau de franchise. Elle ajoute qu’il n’existe pas de groupe de sociétés au sens du droit des sociétés et qu’il importe peu que les salariés bénéficiaires soient des salariés de sociétés membres de 'l’univers Noz’ dès lors que ces sociétés sont juridiquement distinctes.
L’URSSAF reprenant les arguments des inspecteurs, maintient que doit être réintégrée pour l’avenir dans l’assiette des cotisations sociales la remise de 20 % accordée aux salariés de la société.
Comme le rappelle le jugement, tout avantage en nature est soumis à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et par la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003, et ne porte que sur des réductions tarifaires inférieures ou égales à 30% sur les produits et services réalisés par l’entreprise qui emploie les salariés, bénéficiaires de ces réductions.
Même si cette dernière circulaire n’exclut expressément de la tolérance administrative que les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’autres entreprises, pour les redistribuer avec un rabais, à ses salariés, il reste que la carte Noz distribuée à tous les salariés de la société [7] leur permettant d’obtenir une remise de 20 %, dans toutes les sociétés du réseau de franchise [6] constitue bien un avantage en nature soumis à cotisations, même pour la part de remise n’excédant pas 30 %, dès lors que quels que soient l’historique de constitution de la société de [5], qui n’est pas simplement une marque, et les liens organisationnels existant entre les sociétés qui la composent et les sociétés partenaires, la tolérance administrative ne concerne que les marchandises et services produits par l’entreprise qui emploie les salariés concernés par le redressement, à l’exclusion des produits et services d’autres entreprises ou sociétés, y compris celles faisant partie du réseau Noz.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont rejeté le recours de la société sur l’observation pour l’avenir’Avantages en nature : produits de l’entreprise'.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes (RG n°19/07508) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DEBOUTE la SAS [7] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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