Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 févr. 2026, n° 23/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 23 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/422
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/02/2026
Dossier : N° RG 23/00846 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPKP
Nature affaire :
Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Affaire :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
C/
[O] [D] épouse [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
MAISON LANDAISE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
Madame [O] [X] née [D] es qualité de représentante légale de M. [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
sur appel de la décision
en date du 23 FEVRIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00305
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 septembre 2021, Mme [O] [D] épouse [X] a sollicité pour son enfant, [P] [X], né le 11 juillet 2019, l’attribution de :
la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité ou priorité,
la carte mobilité inclusion avec la mention stationnement,
l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ([5]),
le complément d’AEEH,
la prestation compensatoire de handicap (PCH).
Par décisions du 8 mars 2022, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté les demandes de Mme [D] épouse [X], considérant que la situation de son enfant ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Le 2 mai 2022, Mme [D] épouse [X] a déposé un recours préalable obligatoire devant la CDAPH.
Par décision du 13 septembre 2022, la CDAPH a maintenu les décisions de rejet pour le même motif, la situation de l’enfant ne correspondant pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2022, reçue au greffe le 17 novembre suivant, Mme [D] épouse [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’une recours contre cette décision.
A l’audience du 12 janvier 2023, le tribunal a désigné le docteur [K] pour réaliser une consultation avec mission de :
prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal,
procéder à l’examen de [P] [X],
décrire le handicap dont l’enfant souffre,
fixer le taux d’incapacité permanente partielle de [P] [X] à la date de la requête le 23 septembre 2021 en application des articles L.821-1, L.821-2 du code de la sécurité sociale et du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
si le taux est au moins égal à 80 %, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
si le taux est compris entre 50 et 80 %, dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50 %. Dans cette hypothèse et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
apprécier si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou induit une réduction d’activité d’un de ses parents ou nécessite l’aide d’une tierce personne et donner son avis sur la durée d’attribution,
dire si à la date de la requête le 23 septembre 2021 et en application de l’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, [P] [X] présentait une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités sur les quatre activités définies telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-3 du code de l’action sociale et des familles, à savoir : la mobilité, l’entretien personnel, la communication, les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui ; de dire si les difficultés dont s’agit sont définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an (cf grille d’évaluation),
dire si à la date de la requête le 23 septembre 2021 et en application de l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles, [P] [X] présente un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 80 %, ou s’il est classé en catégorie 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale (invalidité 3ème catégorie) ou dire s’il présente un taux d’incapacité permanente de moins de 80 % et rendant la station debout pénible.
L’expert a remis son rapport qui a été lu à l’audience par la présidente.
Par jugement du 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Par décision non-susceptible de recours,
Transmis pour compétence une copie du dossier de Mme [D] épouse [X] [O] au tribunal administratif de Pau, sur le recours contre le refus d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement,
Par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
Dit qu’il y a lieu d’écarter des débats les deux bilans des 19/12/2022 et 13/10/2022, postérieurs à la date de la requête du 23/09/2022, à défaut d’avoir été produits contradictoirement,
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [D] épouse [X] est en droit de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé à compter du 1er octobre 2021 et pour une durée de cinq ans,
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [D] épouse [X] est en droit de percevoir le complément d’AEEH catégorie 1, à compter du 1er octobre 2019 et pour une durée de cinq ans,
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Mme [D] épouse [X] est en droit de percevoir la prestation de compensation du handicap prévue par l’article R.245-4 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er octobre 2021 et jusqu’à la fin du primaire de [P],
Débouté Mme [D] épouse [X] de sa demande tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
Condamné la Maison Landaise des Personnes Handicapées aux dépens.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par les parties le 28 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 22 mars suivant, la Maison Landaise des Personnes Handicapées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (n° RG 23/00846).
Par courrier du 27 mars 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le même jour, Mme [D] épouse [X] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation (n° RG 23/00892).
Par ordonnance du 6 avril 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a ordonné la jonction du dossier numéro RG 23/00892 au dossier n° RG 23/00846.
Selon avis de convocation du 29 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle Mme [O] [D] épouse [X] a comparu. La Maison Landaise des Personnes Handicapées a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon son mémoire visé par le greffe de la cour le 22 mars 2023, et auquel il est expressément renvoyé, La Maison Landaise des Personnes Handicapées demande à la cour de :
Annuler partiellement le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il accorde l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé, le complément 1 ainsi que la prestation de compensation du handicap au fils de Mme [X], [P] [X],
Rejeter la requête de Mme [X] née [D] comme non fondée.
Selon ses écritures visées par le greffe le 31 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [D] épouse [X] demande à la cour d’appel de :
d’infirmer le jugement déféré relativement :
— à l'[5], et l’attribution de l'[5] du 1er octobre 2021 jusqu’à la fin du primaire,
— au complément d'[5], et l’attribution d’un complément d'[5] du 1er octobre 2021 jusqu’à la fin du primaire,
— à la prestation de compensation de compensation du handicap, et l’établissement d’un plan de compensation déterminant un nombre d’heures aidant familial et aide humaine,
— à la carte mobilité inclusion, et l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité.
MOTIFS
Le jugement déféré n’est pas discuté en ce qu’il a dit qu’il y a lieu d’écarter des débats les deux bilans des 19/12/2022 et 13/10/2022, postérieurs à la date de la requête du 23/09/2022, à défaut d’avoir été produits contradictoirement mais doit être rectifié en ce que la requête date du 23/09/2021.
Sur la demande d’annulation du jugement déféré
La Maison Landaise des Personnes Handicapées ne présente aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation du jugement déféré qui sera en conséquence rejetée.
Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
La Maison Landaise des Personnes Handicapées soutient que les conditions d’attribution de l’AEEH ne sont pas remplies :
le premier juge s’est basé sur l’évaluation du médecin expert qui a fait état d’un « taux d’IPP de 60 % », soit un taux d’incapacité permanente partielle, qui est une évaluation par le médecin conseil de la sécurité sociale, et non sur l’incapacité permanente visée à l’article R.541-1 du code de la sécurité sociale,
qu’à la date du dépôt de la demande, différents bilans ont été effectués qui n’ont pas permis de poser un diagnostic et les différentes prises en charge mises en place ont permis à [P] [X] de progresser ; la demande est prématurée et il existe alors des particularités mais [P] [X] est un tout jeune enfant qui a des capacités d’adaptation certaines au vu de sa bonne évolution en quelques mois ;
le médecin expert mentionne des pathologies (trouble de la sensorialité majeur et instabilité motrice) alors qu’aucun bilan diagnostic posé par des médecins n’a été fait et que les seuls des éléments communiqués sont ceux de professionnels paramédicaux qui n’ont pas compétence pour poser des diagnostics ; il évalue un taux d’IPP de 60 % alors même qu’il indique "pas de problème de praxie : bonne coordination ; vocabulaire riche et adapté supérieur à son âge."
Mme [D] épouse [X] fait valoir que :
depuis le déménagement de la famille à [Localité 6] en septembre 2023, la MDPH 64 a attribué pour [P] l’AEEH avec complément, la CMI priorité et la CMI stationnement ;
au 25/01/2025, ont été diagnostiqués un trouble du spectre autistique avec comorbidités, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, des troubles de l’opposition avec provocation, un syndrome d’apnées obstructives du sommeil sévère, un reflux gastro oesophagien sévère, une hypotonie motrice globale, des troubles de la sensorialité et une énurésie diurne ;
[P] a des comportements atypiques ; il supporte mal la lumière et porte des lunettes de soleil la plupart du temps à l’extérieur, ainsi que le contact avec certaines matières et étiquettes de vêtements, a souffert d’un eczéma important jusqu’à ses 2 ans et a encore des crises de temps à autres ; il met les mains sur ses oreilles, panique lorsqu’il entend des bruits pourtant identifiés depuis sa naissance, adopte des comportements qui le mettent en danger ; il n’aime pas le contact avec les autres et fuit la plupart du temps l’affection des siens ; il a du mal avec ses pairs, la vie sociale lui est difficile et le met à mal car trop bruyante ; il hurle énormément, a une grande intolérance à la frustration, est violent avec son entourage ; en raison de soucis de marche il a eu une rééducation par une kinésithérapeute à compter d’avril 2021 à raison de 2 fois par semaine puis avec une psychomotricienne en octobre 2021 ; nonobstant cette rééducation, il a un équilibre précaire, chute, trébuche encore ; une tentative de garde en collectivité a été un échec et il est gardé à domicile par une tierce personne depuis août 2020 ; depuis septembre 2022, il est scolarisé à mi-temps avec certificat médical mais il lui est impossible d’aller à la cantine, trop bruyante ; il ne participe pas au temps de récréation et reste assis, déclarant qu’il n’aime pas la récréation car il y a trop de bruit et qu’il est fatigué ; il a une grande fatigabilité et des recherches médicales sont en cours pour l’expliquer ; il a une grande agitation motrice ; il a fait un bilan orthophonique, un bilan ORL et ophtalmologique ;
le jugement déféré comporte une erreur en ce que l’AEEH doit être attribuée du 1er octobre 2021 jusqu’à la fin du primaire.
Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%.
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
Pour bénéficier de l’AEEH, l’enfant doit donc présenter un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% ou égal à 50% et être pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
En application de l’article R.541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce guide-barème vise à permettre de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. S’agissant d’un enfant, la détermination du taux d’incapacité se fait en prenant en considération les étapes du développement d’un enfant non porteur de handicap.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Contrairement à ce qui est soutenu par la Maison Landaise des Personnes Handicapées, le docteur [K] n’a pas conclu à un « taux d’IPP de 60 % » mais à un « taux de 60 % ».
La cour d’appel doit se situer à la date de la requête pour apprécier si l’enfant [P] [X] remplit les conditions posées ci-dessus, soit au 23 septembre 2021.
Dès lors, le fait qu’une demande du 8 septembre 2023 dans les Pyrénées Atlantiques, soit près de deux ans postérieurement, a donné lieu à l’attribution de l’AEEH du 1/10/2023 au 30/09/2025, du complément 2 de l’AEEH pour une durée du 01/05/2024 au 30/09/2025 et de la carte mobilité inclusion mention stationnement du 25/04/2024 au 31/03/2029, n’est pas pertinent, et les éléments médicaux postérieurs au 23 septembre 2021 ne peuvent être pris en considération.
Le docteur [K] a évalué le taux d’incapacité de [P] [X] à 60 %. Il indique qu’il est porteur d’un trouble de la sensorialité majeur avec intolérance à la frustration, anxiété majeure et instabilité motrice. Il mentionne à l’examen, l’absence de problème de praxie, un vocabulaire riche et adapté, une hypotonie des racines, un balancement régulier avec des cris et des chants pour se réassurer, et cite un bilan d’ergothérapie du 19 décembre 2022 confirmant un trouble de la sensorialité clinique et un bilan psychologique du 13 octobre 2022 faisant état d’un développement hétérogène adapté à l’âge, et d’un trouble du spectre autistique non encore éliminé et à surveiller.
Aucun élément de son rapport ne permet de déterminer qu’il s’est effectivement placé, comme énoncé dans la mission, à la date de la requête pour apprécier le taux d’incapacité de l’enfant puisqu’il ne mentionne que des éléments postérieurs au 23 septembre 2021.
Au vu des pièces produites par les parties, à la date de la demande, il n’existait aucun élément médical objectivant une déficience. Des contrôles ophtalmologique et ORL n’avaient dépisté aucune anomalie. Un certificat médical du 16 septembre 2021 faisait état d’un « décalage des acquisitions neuromotrices », de « possibles troubles neurocognitifs » et d’une « prise en charge multidisciplinaire en cours ». Une kinésithérapie à raison de deux séances par semaine était mise en 'uvre depuis avril 2021 pour des « chutes récurrentes sur le front à la marche », et en juin 2021, le bilan dressé par le kinésithérapeute était positif : " [P] progresse à son rythme néanmoins il convient de poursuivre les séances de rééducation afin d’atteindre des acquisitions qui rendront la marche réalisable en toute sécurité avec la présence d’une bonne musculature postérieure et de réactions parachutes maîtrisées « . Un neuropsychologue ensuite consulté pour la première fois le 30 septembre 2021, a indiqué le 5 décembre 2021 : » L’ensemble des informations recueillies, auprès de [P] et de ses parents, me semble précoce pour nous diriger vers un trouble neurodéveloppemental. En première intention, le suivi en psychomotricité et en kinésithérapie me semble essentiel pour veiller au bon déroulement de sa motricité et de ses acquisitions motrices. En seconde intention, il est important de développer les interactions sociales relationnelles et communicationnelles de ce jeune enfant en faisant des activités de groupe, des jeux de société et en se joignant à des rassemblements (maison de l’enfance'). Cela lui permettra de développer les ressources nécessaires pour sa rentrée à l’école maternelle. « Des séances de psychomotricité ont été suivies à raison d’une par semaine à compter du 25 octobre 2021 en complément de celles de kinésithérapie, et le 26 novembre 2021, le psychomotricien a indiqué » Ce petit garçon possède de nombreuses capacités. Néanmoins, il se montre prudent et précautionneux dans sa manière d’aborder le mouvement, l’autre et son environnement. Un temps d’adaptation est nécessaire. Un accompagnement en psychomotricité, en complémentarité du travail kinésithérapique engagé, est pertinent dans l’idée de l’aider à trouver plus de fluidité, de souplesse et d’assurance. Il lui est nécessaire de malaxer sa motricité globale pour trouver les chemins du mouvement incluant la spirale et non l’utilisation du plan frontal et ainsi pour passer d’un niveau à l’autre, plus aisément (sol/assis/debout). Il a besoin d’être accompagné pour s’autoriser à s’expérimenter, à vivre ses expériences motrices par lui-même, avec le plaisir du jeu et en renforçant sa sécurité corporelle ". Ces éléments ne permettent pas de retenir que [P] [X] présentait une incapacité d’au moins 50 % à la date du 23 septembre 2021. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en sa disposition relative à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et la demande d’attribution de cette allocation sera rejetée.
Sur le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Mme [D] épouse [X] fait valoir que le complement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé devrait être de catégorie 3 voire 4 eu égard au temps de presence d’une tierce personne, de plus de 20 heures par semaine, à sa reduction de temps de travail (de 50 % à 80 % sur la période) et aux frais médicaux non remboursés, et que le jugement comporte une erreur concernant la période d’attribution, à fixer du 1/10/2021 à la fin du primaire.
La Maison Landaise des Personnes Handicapées fait valoir que :
le complement d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé a été attribué pour une période antérieure à la demande alors qu’aucune rétroactivité n’est possible ;
l’attribution du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est subordonnée à celle de l’allocation d’éducation de l’enfant handicap, qui n’est pas fondée ;
le jugement accorde un complement de catégorie 1 sans indiquer quel est le montant des dépenses mensuelles liées et determiner qu’elles sont supérieures à 232,06 €.
Suivant l’article L.541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Dès lors que les conditions pour bénéficier de l’AEEH ne sont pas réunies, Mme [D] épouse [X] ne peut prétendre à son complément. Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition relative au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et la demande d’attribution de cette allocation sera rejetée.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Mme [D] épouse [X] fait valoir qu’un nombre d’heures d’aidant familial et aide humaine doit être déterminé.
La Maison Landaise des Personnes Handicapées conteste l’avis de l’expert au motif que l’éligibilité ne saurait être retenue en comparaison avec un enfant du même âge sans déficience. Elle objecte en outre que l’attribution de la PCH est subordonnée à l’éligibilité au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Suivant l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d’aveugle ou à un chien d’assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L’article D.245-4 du code de l’action sociale et des familles dispose que a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles détermine la liste d’activités à prendre en compte, identifie 5 niveaux de difficultés, et précise « une activité peut être qualifiée de » sans objet « lorsque cette activité n’a pas à être réalisée par une personne du même âge sans problème de santé. Pour les adultes, cela concerne l’activité » faire ses transferts « . Pour les enfants, peut être qualifiée de » sans objet ", chacune des activités qu’un enfant du même âge sans problème de santé ne réalise pas compte tenu des étapes du développement habituel. La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours.
La cour d’appel doit se situer à la date de la requête pour apprécier si l’enfant [P] [X] remplit les conditions d’attribution de la prestation de compensation du handicap, soit au 23 septembre 2021.
Le Docteur [K] a estimé que l’enfant [P] [D] présente une difficulté absolue concernant les activités suivantes :
se déplacer à l’extérieur,
se laver,
assurer l’élimination et utiliser les toilettes,
s’habiller,
s’orienter dans le temps,
s’orienter dans l’espace,
gérer sa sécurité,
maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
Il n’est pas attendu d’un enfant de deux ans et deux mois qu’il réalise ces activités, étant observé que la dernière est définie comme « maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances. Entretenir et maîtriser les relations avec autrui selon les circonstances et dans le respect des convenances, comme maîtriser ses émotions et ses pulsions, maîtriser son agressivité verbale et physique, agir de manière indépendante dans les relations sociales, et agir selon les règles et conventions sociales ».
Le jugement déféré sera donc infirmé en sa disposition relative à la prestation de compensation du handicap et la demande d’attribution de cette allocation sera rejetée.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité
Mme [D] épouse [X] fait valoir que l’expert préconise l’attribution de la carte et que [P] a une hypotonie avec des chutes, une agitation motrice, une intolérance à la frustration qui se traduit par des cris, des mises en danger, est incapable d’attendre dans une file de personnes, craint la foule et s’affole au moindre bruit.
La Maison Landaise des Personnes handicapées ne conclut pas sur ce point.
Suivant l’article L.241-3 du code de l’action sociale et des familles :
« I.-La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à « toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. »
Le docteur [K] n’a pas observé que la station debout est pénible et il n’existe aucun élément en ce sens. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] épouse [X] sera condamnée aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’annulation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 23 février 2023,
Le rectifie en ce qu’il a dit qu’il y a lieu d’écarter des débats les deux bilans des 19/12/2022 et 13/10/2022, postérieurs à la date de la requête du 23/09/2022, à défaut d’avoir été produits contradictoirement, en ce que la requête date du 23/09/2021,
Le confirme en ce qu’il a débouté Mme [O] [D] épouse [X] de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité,
L’infirme en ses autres dispositions susceptibles d’appel et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes de Mme [O] [D] épouse [X] d’attribution pour l’enfant [P] [X] de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, de son complément et de la prestation de compensation du handicap.
Condamne Mme [O] [D] épouse [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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