Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 23/03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 12 octobre 2020, N° 19/00615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03619 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3D7
SAS [8]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 19/00615
****
APPELANTE :
LA SAS [8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [T] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 janvier 2019, Mme [W] [H] [F], salariée de la SAS [8] (la société) en tant qu’étiqueteuse conductrice machine, a déclaré deux maladies professionnelles en raison d’une 'épitrochléite droite’et d’une 'épitrochléite gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 26 novembre 2018 fait état d’une 'épitrochléite droite et gauche (deux coudes)' avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 13 décembre 2018.
Par deux décisions du 25 mars 2019, la [5] (la caisse) a pris en charge les maladies 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit’ et 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 24 mai 2019, contestant l’opposabilité de ces décisions de prise en charge au motif du non-respect par la caisse de son obligation d’information et du principe du contradictoire, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté les litiges devant le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes le 16 septembre 2019.
Par deux décisions du 22 novembre 2019, la commission a rejeté les demandes de la société et confirmé l’opposabilité des décisions de prise en charge du 25 mars 2019 ainsi que la prise en charge des leurs conséquences financières à l’égard de l’employeur.
Par jugement du 12 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, désormais compétent, a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 2 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2023 et a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier par avis du même jour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 juin 2023 la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demandait à la cour :
— de rétablir l’affaire enrôlée sous le n° RG 20/05556 au rôle de la cour ;
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
— de constater que la caisse n’a pas mis en oeuvre une instruction à son contradictoire en s’abstenant de recueillir ses observations sur les circonstances et la cause de la maladie afin de vérifier la condition relative à l’exposition au risque des maladies déclarées, alors qu’elle y a procédé à l’égard de Mme [F] ;
— de constater que la caisse a modifié la date de première constatation médicale des deux maladies déclarées par Mme [F] sans l’informer de cette modification lors de la clôture des deux instructions ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger que les décisions de la caisse d’admettre les maladies du 18 septembre 2018 déclarées par Mme [F] au bénéfice de la législation professionnelle lui sont inopposables ;
— de mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 janvier 2024 la caisse demandait à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— dire opposables à la société les maladies professionnelles (épitrochléite droite et épitrochléite gauche) déclarée par Mme [F] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
La société s’est désistée de son appel par l’intermédiaire de son conseil par courrier reçu au greffe de la 9ème chambre sociale de la cour d’appel de RENNES le 26 janvier 2026, et a réitéré son désistement à l’audience.
La caisse n’a formé au préalable ni appel incident ni demande incidente, et a accepté le désistement de la société à l’audience.
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Le désistement emportant soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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