Infirmation partielle 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 6 juin 2025, n° 21/10023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 mai 2021, N° 20/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2025
N° 2025/ 123
Rôle N° RG 21/10023 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXWA
S.A.S. ALPHA ORTHOPEDIE
C/
[D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2025
à :
Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 11)
Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00188.
APPELANTE
S.A.S. ALPHA ORTHOPEDIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [U]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/8599 du 08/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ashkhen HARUTYUNYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 06 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
Signé par Madame Muriel GUILLET,Conseillère , Mme Florence TREGUIER, Présidente de chambre étant empêchée, et Mme Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [U] a été engagée par la SAS Alpha Orthopédie selon contrat à durée indéterminée en date du 27 novembre 2018, avec effet le jour même, en qualité d’assistante administrative et commerciale polyvalente, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1.750 euros en exécution de 161,88 heures de travail par mois.
La relation de travail n’était soumise à aucune convention collective.
Employeur et salariée ont signé une convention de rupture du contrat de travail datée du 7 octobre 2019.
Invoquant la nullité de la rupture conventionnelle et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial, Mme [U] a saisi, par requête reçue au greffe le 16 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 28 mai 2021, la juridiction prud’homale a:
— prononcé la nullité de la convention de rupture signée le 7 octobre 2019;
— requalifié la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société Alpha Orthopédie, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
* 1 552,52 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019;
* 155,25 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois d’octobre 2019;
* 1 049,76 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019;
* 104,97 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de novembre 2019;
* 1 810 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 414,86 euros à titre d’indemnité de licenciement;
* 1 810,33 euros au titre de l’indemnité de préavis;
* 181,03 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis;
— dit que les condamnations précitées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020 en application de l’article 1231-7 du code civil;
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonné à la société Alpha Orthopédie de remettre à Mme [U] des documents de fin de contrat rectifiés;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle applicable sur les dispositions en bénéficiant de droit sur le fondement des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail;
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive, de sa demande d’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, de sa demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— débouté la société Alpha Orthopédie de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société Alpha Orthopédie aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [U] le 7 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnue à l’adresse’ et à l’employeur le 9 juin 2021.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 2 juillet 2021, la SAS Alpha Orthopédie a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son infirmation dans chacun des chefs de son dispositif.
La société a déposé au greffe et notifié via RPVA ses conclusions d’appelante le 27 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 21 mars 2022, la SAS Alpha Orthopédie demande à la cour de:
— débouter Mme [U] de son appel incident, de ses demandes, fins et conclusions;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 28 mai 2021;
— juger que la convention de rupture signée le 7 octobre 2019 n’est pas atteinte de nullité;
— débouter Mme [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de droit;
— condamner Mme [D] [U] à lui verser la somme de 719,80 euros au titre du solde du prêt qu’elle lui a consenti avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021;
— condamner Mme [D] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Christine Monchauzou, avocat, aux offres de droit.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 décembre 2021, Mme [D] [U] demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 28 mai 2021 en ce qu’il a:
* prononcé la nullité de la convention de rupture signée le 7 octobre 2019;
* requalifié la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* condamné la société Alpha Orthopédie au paiement des sommes suivantes:
' 1 552,52 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019;
' 155,25 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois d’octobre 2019;
' 1 049,76 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019;
' 104,97 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire du mois de novembre 2019;
' 1 810 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
' 414,86 euros à titre d’indemnité de licenciement;
' 1 810,33 euros au titre de l’indemnité de préavis;
' 181,03 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis;
' 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* dit que les condamnations précitées seront assorties d’intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2020, en application de l’article 1231-7 du code civil;
* ordonné à la société Alpha Orthopédie de remettre à Mme [U] des documents de fin de contrat rectifiés;
— débouter la société Alpha Orthopédie de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel;
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 28 mai 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et a condamné la société Alpha Orthopédie à la somme de 1 810 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
par conséquent,
— condamner la société Alpha Orthopédie aux sommes suivantes:
* 3 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 3 620 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive;
en tout état de cause,
— condamner la société Alpha Orthopédie au versement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des appels principal et incident
L’article R. 1461-1 du code du travail dispose qu’en matière prud’homale, le délai d’appel est d’un mois .
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appel principal de la SAS Alpha Orthopédie est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 1461-1 du code du travail. L’appel incident formé par Mme [U] par voie de conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 décembre 2021 l’est également, étant intervenu dans les trois mois de la notification à sa personne le 27 septembre 2021 des conclusions d’appelant de l’employeur.
II. Sur la nullité de la rupture conventionnelle
La salariée fait valoir, au visa de l’article L. 1237-11 du code du travail, que la rupture conventionnelle de son contrat de travail est nulle. Elle argue d’abord de l’absence d’entretien préalable à la signature de la convention, ensuite du caractère antidaté de ladite convention et de la violation corrélative du délai de rétraction et enfin des conditions ayant précédé et entouré la signature de la convention de rupture qui ont vicié son consentement. Ainsi, elle soutient avoir sollicité le 2 octobre 2019 auprès de l’employeur la modification de ses horaires de travail, n’ayant plus d’assistante maternelle pour récupérer son fils de deux ans au sortir de la crèche le soir, modification refusée par l’employeur qui a estimé préférable de mettre fin au contrat de travail et lui a proposé une rupture conventionnelle prenant effet le 15 novembre suivant avec possibilité de finir sa journée de travail à 17h45 jusqu’à cette date. Elle ajoute avoir été accusée le 3 octobre 2019 par la compagne du dirigeant de l’entreprise d’avoir menti sur la perte d’un mode de garde pour son fils et avoir été invitée à démissionner. Elle expose ensuite s’être vue remettre en main propre le 4 octobre suivant, à l’occasion d’un entretien avec M. [C], dirigeant de l’entreprise, un avertissement pour des manquements graves à la discipline de l’entreprise survenus la veille, entretien au cours duquel l’employeur lui a indiqué envisager un licenciement et demandé de ne plus occuper son poste, tout en maintenant son salaire. Elle soutient en outre que la convention de rupture visant la date du 7 octobre 2019 a été antidatée, dans la mesure où l’employeur lui a adressé le même jour une mise en demeure d’avoir à justifier de ses absences depuis le 3 octobre précédent, circonstances établissant en outre qu’aucun entretien n’a pu avoir lieu le 7 octobre comme cela ressort pourtant de la convention de rupture. Elle ajoute ensuite avoir été convoquée par courrier du 11 octobre à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre 2019. Ainsi, elle considère que l’opposition de l’employeur à sa reprise du travail, le défaut de prononcé du licenciement par ce dernier et l’absence de versement de salaire l’ont contrainte à accepter une rupture conventionnelle antidatée.
L’employeur oppose en réplique que l’initiative de la rupture conventionnelle émane de la salariée. Il précise que cette dernière, informée le 2 octobre 2019 de l’impossibilité d’accéder à sa demande de modification de ses horaires de travail, lui a fait part de son intention de quitter l’entreprise et a sollicité une rupture conventionnelle. Il indique avoir échangé téléphoniquement à cette même date avec son expert-comptable sur les modalités d’une telle rupture, échange auquel a participé la salariée. Il ajoute que cette dernière ne s’est plus présentée à son poste de travail après l’altercation avec Mme [V] [T], en dépit d’une invitation à reprendre 'une collaboration agréable et efficace’ dans la lettre d’avertissement. Il expose en outre que si une procédure de licenciement a été initiée concomitamment à la signature de la convention de rupture, c’est dans le but de se ménager la possibilité de procéder au licenciement de la salariée en cas de rétractation de sa part de la rupture conventionnelle.
En vertu de l’article L.1237-11 du code du travail, employeur et salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie.
La rupture conventionnelle exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.
Compte-tenu de cette importance majeure laissée au libre consentement des parties, en dehors des cas d’inexistence d’une formalité substantielle dans la conclusion de la convention, seule l’existence d’un vice du consentement, ou bien d’une fraude établie, permet de faire annuler la convention de rupture.
Le vice du consentement peut résulter de violences morales (Soc., 30 janvier 2013, nº11-22.332), de pressions et de menaces par l’employeur pour conduire le salarié à signer une rupture conventionnelle (Soc., 23 mai 2013, nº 12-13.865), de man’uvres dolosives (Soc., 9 juin 2015, nº14-10.192) ou d’une altération des facultés mentales du salarié (Soc., 16 mai 2018, nº 16-25.852).
Si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties (Soc., 8 juillet 2020, nº19-15.441).
Il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence d’un vice du consentement (Soc., 17 mars 2021, pourvoi nº 19-25.313).
L’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d’une rupture conventionnelle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Soc., 16 septembre 2015, pourvoi nº 14-13.830).
Aux termes de l’article L. 1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.
Le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L. 1237-12 du code du travail entraîne la nullité de la convention de rupture. C’est à celui qui invoque cette cause de nullité d’en établir l’existence ( Soc., 1 décembre 2016, pourvoi n°15-21.609).
En l’espèce il ressort d’un SMS du 1er octobre 2019 émanant de Mme [U] que cette dernière a avisé son employeur des problèmes de garde d’enfant qu’elle rencontrait le soir et sollicité en conséquence une modification de ses horaires de travail, craignant à défaut de devoir changer de travail et pointant l’urgence d’échanger sur ladite modification (pièce n°5 de l’appelante).
Il est établi que l’employeur s’est opposé à cette demande le lendemain. Si la salariée soutient que ce dernier a initié la rupture conventionnelle, les attestations de M. [G] [J], expert-comptable de la SAS Alpha Orthopédie, et de M. [I] [S], salarié de l’entreprise, révèle que l’intimée en est l’instigatrice. Ainsi, le premier indique avoir été contacté téléphoniquement le 2 octobre 2019 par M. [C], dirigeant de la SAS Alpha Orthopédie, qui souhaitait connaître 'le coût’ d’une rupture conventionnelle demandée par Mme [U]. Il ajoute que l’employeur, soucieux de préserver les relations professionnelles avec sa salariée, l’a faite participer à l’échange téléphonique (pièce n°1 de l’appelante). Le second expose que l’intimée lui a indiqué le 2 octobre 2019 vouloir quitter l’entreprise et s’apprêtait à demander une rupture conventionnelle (pièce n°4 de l’appelante).
Si la convention de rupture mentionne un entretien préalable le 7 octobre 2019, alors que l’employeur indique en pages 5 et 6 de ses dernières écritures que la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail depuis le 7 octobre 2019 et lui a adressé à cette date un courrier recommandé lui enjoignant de justifier de ses absences depuis le 3 octobre précédent, les éléments produits établissent la réalisation d’un entretien, dont l’objet est de mettre en place une discussion et une négociation sur les modalités de rupture du contrat de travail.
En effet, comme il a été dit précédemment, M. [J], expert-comptable de la SAS Alpha Orthopédie, atteste avoir eu le 2 octobre 2019 un échange téléphonique commun avec Monsieur [C], dirigeant de l’entreprise, et Mme [U], afin d’évoquer le 'coût’ de la rupture conventionnelle, autrement dit les modalités financières de la rupture ou le montant des sommes que l’employeur serait amené à verser à la salariée. La salariée soutient d’ailleurs en page 7 de ses dernières conclusions s’être rendue au bureau de M. [C] le 4 octobre 2019 à 14h45 afin de se voir confirmer les conditions de départ déterminée le 2 octobre précédent.
En conséquence, le moyen tiré du défaut d’entretien préalable sera écarté.
En outre, si la salariée soutient que la convention de rupture a été antidatée, elle ne précise nullement dans ses écritures la date à laquelle elle aurait effectivement signé le document litigieux. Au demeurant, dans ses dernières conclusions, l’intéressée expose avoir été contrainte de signer la convention de rupture postérieurement à l’entretien du 19 octobre 2019 préalable à un éventuel licenciement, à une période au cours de laquelle l’employeur s’abstenait de procéder son licenciement et où elle s’est trouvée sans revenu après que ce dernier a procédé à des retenues de salaire. Or, la première retenue sur salaire n’est intervenue qu’à l’occasion du règlement de la paie du mois d’octobre 2019, soit le 31 octobre. Ainsi, selon les éléments développés par la salariée, la signature de la convention de rupture n’a pas pu intervenir avant le 31 octobre 2019. Pourtant, l’employeur justifie de la réception par la DIRECCTE le 29 octobre 2019 de la convention de rupture supportant la signature de la salariée, précédée de la date du 7 octobre 2019 et de la mention manuscrite 'Lu et approuvé'.
Enfin, si l’employeur a adressé le 7 octobre 2019 un courrier recommandé avec accusé de réception à Mme [U] l’invitant à justifier de ses absences depuis le 3 octobre précédent, accréditant l’idée de son absence dans l’entreprise le 7 octobre, cette seule circonstance ne permet pas de soutenir que la rupture conventionnelle n’a pas été signée à cette date.
En effet, il sera observé que la salariée a envoyé le 4 octobre 2019 à 16h56 un SMS à son employeur dans lequel elle lui demande de lui communiquer sur son adresse mail personnelle 'une attestation ou lettre par email indiquant le contre rendu de notre entretien de ce jour indiquant le lancement de la procédure de licenciements en accor avec moi de le faire ce jour sans preavis envu de la situation ce qui va me permettre douvrir mes droit au chomage des demai et aussi decrire laccord du preavis'. Si Mme [U] invoque improprement un 'licenciement en accord avec elle', cette expression renvoie davantage à un processus concerté de rupture du contrat de travail et donc de rupture conventionnelle. Le 5 octobre, l’intimée a relancé l’employeur, lui précisant avoir besoin du document au plus tard lundi après-midi en raison d’un rendez-vous à Pôle Emploi. Le dirigeant de l’entreprise lui répondait le même jour y procéder lundi matin, en l’occurence le 7 octobre 2019, n’ayant pas d’expérience de ce genre de situation et ayant besoin de prendre conseil.
En conséquence, à l’aune de ces éléments, le caractère antidaté de la convention de rupture n’est pas établi.
S’agissant du vice du consentement invoqué, la cour relève qu’il est constant qu’une altercation a eu lieu le 3 octobre 2019 entre l’intimée et Mme [V] [T], autre salariée de l’entreprise et compagne de son dirigeant. Cette dernière expose dans une attestation du 10 avril 2020 avoir interrogé le 3 octobre 2019 Mme [U] sur les raisons de son retard ce jour-là. Elle précise avoir appelé M. [S], collègue de travail se trouvant à l’atelier, après que l’intimée a haussé le ton, puis ajoute avoir été insultée de 'pute’ et s’être vue reprocher de s’être mariée 'par intérêt'. Elle expose enfin que l’intimée a quitté l’entreprise à 16h30 en jetant les clés dans sa direction après avoir dégradé la porte de son casier en le refermant violemment (pièce n°3 de l’appelante). Dans une attestation du 4 février 2020, M. [S] fait état des cris de Mme [U] et des insultes proférées à l’encontre de Mme [V] [T], ajoutant que l’intimée a quitté l’entreprise à l’issue de l’altercation à 16h30 après avoir dégradé son casier et jeté les clés de l’entreprise sur son bureau (pièce n°4 de l’appelante). Ainsi, à l’aune des ces éléments, notamment de l’attestation de M. [S], que la salariée ne critique pas, l’avertissement notifié le 4 octobre pour l’insulte à l’endroit d’une collègue et la dégradation du casier apparaît pleinement justifié. Surtout, il sera observé que postérieurement à la notification de cette sanction disciplinaire, la salariée a exprimé clairement dans un SMS adressé à son employeur sa volonté de départ négocié, souhait déjà exprimé le 2 octobre précédent.
De plus, la salariée ne démontre pas que l’employeur lui a demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail tout en s’engageant à maintenir son salaire jusqu’à son départ de l’entreprise. En effet, si l’intimée produit un SMS non daté adressé à M. [C], aux termes duquel elle lui demande de lui adresser une attestation datée du 4 octobre indiquant qu’il ne souhaite pas qu’elle réintègre son poste de travail après l’altercation du 3 octobre, sans quoi elle sera contrainte de se présenter à son poste de travail le lendemain matin, elle verse dans le même temps la réponse de M. [C], qui indique ne s’être jamais opposé à ce qu’elle exerce ses fonctions et précise qu’elle est partie de l’entreprise le 3 octobre à 16h30 en laissant les clés sans volonté de réintégrer son poste. Il sera au demeurant rappelé que l’employeur a, par lettre du 7 octobre 2019, enjoint à la salariée de justifier de ses absences depuis le 3 octobre précédent. Si Mme [U] était effectivement présente dans l’entreprise les 3 et 4 octobre 2019, elle ne conteste pas ne plus s’y être présentée postérieurement à cette date. Dès lors, la mise en demeure de l’employeur traduit sa volonté de voir la salariée reprendre le travail ou, à tout le moins, de justifier de son absence, démarche incompatible avec la dispense alléguée de présentation au poste de travail, étant au demeurant relevé que la convention de rupture vise le 15 novembre 2019 comme date envisagée de rupture du contrat de travail sans clause particulière relative à une dispense pour la salariée de se présenter à son poste jusqu’à cette date avec maintien de son salaire.
Enfin, il n’est pas contesté que l’employeur a envoyé le 11 octobre 2019 à la salariée une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, soit postérieurement à la date de signature de la rupture conventionnelle dont le caractère antidaté n’est pas établi. Dès lors, il ne saurait être soutenu que le lancement d’une procédure disciplinaire, qui aurait effectivement pu être initiée postérieurement à l’éventuelle rétractation de la salariée sur le fondement d’absences injustifiées non couvertes par la prescription, a constitué une pression de l’employeur sur la salariée dans le but de signer la rupture conventionnelle.
En conclusion, au vu de ce qui précède, la cour considère que la salariée, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que son consentement a été vicié.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle et accordé à l’intimée une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à l’indemnité de préavis.
III. Sur la demande de rappel de salaire et l’incidence congés payés afférente
La salariée explique n’avoir jamais été en absences injustifiées, arguant que si tel avait été le cas l’employeur l’aurait licenciée pour faute grave et n’aurait pas signé de rupture conventionnelle.
L’employeur oppose en réplique que la salariée ne s’est plus présentée sur son lieu de travail après le 3 octobre 2019.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il revient à l’ employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et en cas de retenue opérée, de justifier de son bien-fondé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les horaires de travail de la salariée étaient de 14h45 à 19h le lundi, de 9h à 12h15 puis de 14h45 à 19h du mardi au vendredi et de 9h à 12h15 le samedi.
L’examen de la fiche de paie du mois d’octobre 2019 révèle que l’employeur a procédé à des retenues sur salaire les 2 et 3 octobre, correspondant respectivement à 1 heure et 2,5 heures de travail. Les pièces versées établissent que Mme [U] a travaillé le 2 octobre 2019. Toutefois, aucun élément ne démontre qu’elle n’aurait pas respecté ses horaires de travail ce jour-là, notamment en quittant l’entreprise une heure plus tôt. La retenue de salaire le 2 octobre n’est donc pas justifiée. De la même manière, la salariée s’est tenue à la disposition de l’employeur le 4 octobre suivant, ayant d’ailleurs un entretien avec lui au cours duquel elle se verra délivrer un avertissement, sans que les éléments versés ne démontrent le défaut de réalisation des horaires de travail. En conséquence, la retenue sur salaire opérée pour cette date n’est pas fondée.
En revanche, il ressort des déclarations de Mme [V] [T] et de M. [S], salariés de l’entreprise, que l’intimée a quitté son poste de travail le 3 octobre à 16h30 après l’altercation avec la première, justifiant de fait la retenue de salaire à cette date.
De la même manière, l’intéressée ne conteste pas ne pas avoir repris le travail à compter du 5 octobre 2019, soutenant que son employeur s’y était opposé lors de l’entretien de la veille. Or, comme il a été précédemment dit, cette assertion n’est pas établie, l’employeur indiquant à la salariée dans un SMS du 4 octobre, postérieur à l’entretien du même jour, ne jamais s’être opposé à sa reprise de poste et lui ayant adressé un courrier recommandé avec accusé de réception le 7 octobre 2019 afin qu’elle justifie de son absence, sous peine de devoir en tirer les conséquences. Enfin, aucun des éléments soumis au débat ne démontre que l’intimée ait sollicité l’employeur pour reprendre le travail postérieurement au 4 octobre ou que ce dernier se soit opposé à son retour dans l’entreprise jusqu’à la prise d’effet de la rupture conventionnelle, soit le 19 novembre 2019.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire et d’incidence congés payés pour le mois de novembre 2019. Il sera en revanche émendé s’agissant du montant du rappel de salaire et de l’incidence congés payés afférente pour le mois d’octobre 2019. La SAS Alpha Orthopédie sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 90,46 euros à titre de rappel de salaire et celle de 9,04 euros à titre d’incidence congés payés afférente.
IV. Sur le remboursement du prêt
L’employeur sollicite la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 719,80 euros correspondant au solde d’un prêt qu’il lui a consenti, somme que l’intéressée ne conteste pas devoir.
La salariée ne développe aucun moyen sur ce point.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1900 du même code, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
L’article 1353 du même code rappelle qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré, d’établir le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que l’employeur a accordé un prêt de 2 000 euros à la salariée en juillet 2019. Aucune des parties ne verse au débat la convention, empêchant ainsi de connaître les modalités de remboursement et le terme fixé, points sur lesquels les parties sont taisantes. Cependant, il sera observé que dans un courrier du 28 février 2020, en réponse à un précédent envoi de l’employeur, le conseil de Mme [U] sollicite le paiement par la SAS Alpha Orthopédie de diverses sommes desquelles elle demande de déduire la somme de 1.715,20euros, correspondant au reliquat du prêt consenti, précision établissant qu’à cette date le contrat de prêt était selon la salariée parvenu à son terme et valant reconnaissance de dette (pièce n°10 de l’intimée).
Dans une attestation du 9 décembre 2020, l’expert-comptable de l’employeur indique que le solde du prêt s’élève à la somme de 719,80 euros à cette dernière date (pièce n°2 de l’appelante).
La salariée restant taisante sur le paiement de cette dernière somme, il convient de la condamner à la payer à l’employeur. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021, date de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes au cours de laquelle la demande de remboursement du reliquat de prêt a été formulée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La salariée soutient que l’employeur a adopté un comportement fautif et déloyal en la privant d’emploi et de revenus, sans rupture du contrat de travail lui permettant de s’inscrire auprès de Pôle Emploi. Elle précise s’être retrouvée dans une situation précaire la contraignant à solliciter les 4 et 28 novembre 2019 de l’aide auprès de la Maison Départementale de la Solidarité, alors qu’elle assume seule la charge d’un enfent de deux ans et règle un loyer de 730 euros par mois.
L’employeur conteste tout comportement fautif.
En l’espèce, il sera relevé que Mme [U] ne qualifie pas le préjudice qui résulte selon elle du comportement fautif de l’employeur, étant rappelé que le seul manquement de ce dernier réside dans la retenue injustifiée de salaire les 2 et 4 octobre 2019 dont le préjudice financier a déjà été réparé par le rappel de salaire ordonné. Faute d’invoquer un préjudice moral et de le démontrer, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
VI. Sur les autres demandes
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance.
Compte tenu de la teneur de la décision, il convient d’ordonner à la SAS Alpha Orthopédie de délivrer à Mme [U] un bulletin de paie récapitulatif et un solde de tout compte rectifiés, uniquement.
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020, date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [U] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Christine Monchauzou, avocat. La salariée sera également déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie la salariée, l’employeur sera débouté de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables l’appel principal de la SAS Alpha Orthopédie et l’appel incident de Mme [D] [U];
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 28 mai 2021 en ce qu’il a débouté Mme [D] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
L’émende s’agissant du montant du rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 et de l’incidence congés payés afférente;
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [D] [U] de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, à la requalification de ladite rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement d’une indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’incidence congés payés afférente, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire pour le mois de novembre 2019 et de l’incidence congés payés afférente, ainsi que de sa demande faite au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SAS Alpha Orthopédie à payer à Mme [D] [U] la somme de 90,46 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019 et celle de 9,04 euros à titre d’incidence congés payés afférente;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2020;
Condamne Mme [D] [U] à payer à la SAS Alpha Orthopédie la somme de 719,80 euros au titre du solde du prêt consenti en juillet 2019;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2021;
Dit que le présent arrêt constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par la SAS Alpha Orthopédie en exécution du jugement de première instance;
Ordonne à la SAS Alpha Orthopédie de remettre à Mme [D] [U] un bulletin de paie et un solde de tout compte rectifiés, conformément aux dispositions du présent arrêt;
Déboute les parties de leurs demandes respectives faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [D] [U] aux dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit de Maître Christine Monchauzou, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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