Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02316
N° Portalis DBVL-V-B7I-UWNX
(Réf 1ère instance : 18/00628)
Mme [T] [H] épouse [C]
C/
M. [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 10 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 25 février 2025
****
APPELANTE
Madame [T] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [M] [H] et Mme [L] [A] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 sans contrat de mariage.
2. Ils ont eu deux enfants :
— [S] [H] né le [Date naissance 2] 1968,
— [T] [H] née le [Date naissance 1] 1971.
3. Le 19 mai 2008, le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a prononcé la séparation de corps des époux. Ceux-ci ont repris la vie commune en 2011.
4. [L] [A] est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 5] (44).
5. Dans un testament olographe établi le 18 décembre 2012, soit cinq semaines avant son décès, [L] [A] a désigné ses enfants [S] et [T] [H] en qualité de légataires universels de sa succession, a privé son époux [M] [H] de tous droits dans sa succession et a révoqué toutes dispositions antérieures, notamment la réversion d’usufruit stipulée dans un acte de donation du 5 février 1996.
6. La succession de [L] [A] a été prise en charge par l’étude de maîtres [F] et associés, notaires à [Localité 6], en la personne de maître [X] [N].
7. A la fin des années 1990, M. [M] [H] et sa famille ont, par l’intermédiaire de maître [Y] [E], acheté la société [1] à [Localité 7] (Antilles néerlandaises), en raison de ses avantages fiscaux. Les actions de [2] étaient réparties de manière égale entre M. [M] [H], Mme [L] [H], M. [S] [H] et Mme [T] [H]. La société [2] détenait entièrement le capital de la société [3], société holding de droit hollandais, qui, elle-même détenait et détient encore à ce jour la totalité de la société [4], société de droit Italien ayant pour but la commercialisation en gros, l’importation et l’exportation de produits pharmaceutiques. La société [2] a été liquidée laissant subsister la société [3] par ailleurs administrée par la société [5] à [Localité 8].
8. Chacun des quatre membres de la famille était ainsi propriétaire de dix parts dans le capital social de la société de droit hollandais [6] qui compte quarante parts.
8. Les quarante parts étaient initialement confiées à un avocat à titre fiduciaire. A la faveur d’une convention de fiducie datée du 21 janvier 2013, soit 4 jours avant le décès de [L] [A], les parts devaient être gérées par M. [S] [H] à charge pour lui d’en opérer la restitution à première demande aux autres associés.
9. Un conflit est né entre M. [S] [H] et les autres associés, à savoir M. [M] [H] et Mme [T] [H], quant à la gouvernance d'[6] et de [4]. M. [S] [H] a refusé de restituer les parts sociales, arguant notamment qu’il n’avait été avisé des dispositions testamentaires de sa mère que fin 2016, soit plus de trois années après son décès, outre que la convention de fiducie du 21 janvier 2013 avait en réalité été signée le 31 janvier 2013 après le décès de sa mère. Diverses décisions de justice intervenaient, aboutissant à la restitution à Mme [T] [H] d’une part et à M. [M] [H] d’autre part de leurs 10 parts respectives.
10. Par actes d’huissier de justice des 22 et 23 janvier 2018, M. [S] [H] a assigné sa s’ur Mme [T] [H], son père M. [M] [H] et maître [X] [N], notaire, devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) aux fins d’une part de liquidation du régime de communauté, de la séparation de biens et de la succession de [L] [A], d’autre part de restitution par M. [M] [H] de fonds à la succession de [L] [A] et de condamnation de Mme [T] [H] aux peines de recel successoral et, enfin, de garantie de par maître [X] [N] en cas d’incapacité de M. [M] [H] à restituer les fonds prélevés.
11. Par conclusions d’incident notifiées le 26 ao’t 2019 par le RPVA, Mme [H] a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 813-1 du code civil, de nommer un mandataire successoral pour administrer les 10 parts sociales détenues par [L] [A] dans la société de droit hollandais [6], gérées par M. [S] [H].
12. Par ordonnance du 20 janvier 2020, le juge de la mise en état a retenu que la demande de Mme [T] [H] était une demande de mesure provisoire et relevait bien de ses pouvoirs. Il a ensuite déclaré cette demande recevable mais l’a néanmoins rejetée en considérant :
— que [S] [H] détenait les parts sociales de feue [L] [A] en exécution d’une convention de fiducie et était légitime à exercer les droits de vote liés à ces actions,
— que le risque créé par la démission de la société [7], administrateur historique d'[8] était de causer une carence dans la représentation de la société vis-à-vis des tiers et qu’il appartenait aux associés de désigner un nouvel administrateur ou de saisir le juge compétent pour ce faire en cas de blocage d’ aux majorités prévues statutairement,
— que Mme [T] [H] ne démontrait pas de blocage du fonctionnement de la société de droit hollandais [6] qui est une société holding,
— que les actionnaires étaient en mesure de contr’ler la gestion de [4] sans être soumis aux décisions de M. [S] [H] ni de l’administrateur de la société du fait des majorités en présence,
— qu’enfin, en dépit de la mésentente entre les deux frère et s ur, il n’existait pas de blocage du fonctionnement de la société ni de sa filiale,
— qu’il n’y avait donc pas lieu à nomination d’un mandataire successoral.
13. Par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant au fond sur le principal, a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de l’indivision matrimoniale de M. et Mme [H]-[A] et de la succession de [L] [A] et a statué sur les diverses demandes faites par les cohéritiers.
14. Par déclaration du 16 avril 2024, Mme [T] [H] a interjeté appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 janvier 2020.
15. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
16. Mme [T] [H] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et la dire bien fondée,
— infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— dire irrecevable M. [S] [H] en sa contestation de l’existence d’une situation d’indivision dont sont l’objet les 10 parts de la société [6] qui appartenaient à [L] [A],
— ce faisant, au visa des articles 813-1, 841 et 720 du code civil,
— désigner un mandataire successoral avec pour mission de représenter les 10 parts de l’indivision successorale et notamment d’exercer seul tous les droits attachés aux 10 parts dans le capital de la société [6] qui appartenaient à [L] [A] et qui dépendent de sa succession le temps des opérations de partage,
— à cet effet,
— désigner M. [B] [I], ou, à défaut, M. [Q] [K] en qualité de mandataire successoral avec pour mission notamment d’exercer seul tous les droits attachés aux 10 parts dans le capital de la société [6] qui appartenaient à [L] [A] et qui dépendent de sa succession,
— fixer cette mission pour une durée de deux années renouvelables à compter de l’arrêt à intervenir,
— à cette fin,
— ordonner à M. [S] [H] de souscrire tous actes et accomplir toutes formalités en vue du transfert des 10 parts au bénéfice du mandataire désigné par la cour d’appel et notamment la transcription au registre des associés de la désignation du mandataire successoral désigné en vue de rendre opposables aux tiers et à la société [6] ayant son siège statutaire à Delphes (ou Delft), Hollande, portant le n° d’entreprise 000000070068, les pouvoirs du mandataire successoral désigné, et au besoin l’y condamner,
— assortir la condamnation contre M. [S] [H] d’une astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— à titre subsidiaire,
— interdire à M. [S] [H] l’usage des droits de vote attachés aux 10 parts de la succession de [L] [A] détenues dans la société [6],
— ordonner à tous tiers de transcrire ladite interdiction sur le registre des actionnaires de la société [6],
— en tout état de cause,
— débouter M. [S] [H] de toutes ses demandes,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel et dire que Me Christophe Lhermitte, avocat de la scp Gauvain Demidoff et Lhermitte, pourra en application de l’article 699 code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir re’u provision.
17. M. [S] [H] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 septembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable en sa contestation de l’existence d’une situation d’indivision sur les 10 parts de la société [6] qui appartenaient autrefois à [L] [A],
— à titre principal,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si les parts litigieuses devaient être considérées indivises et/ou la désignation opportune,
— constater qu’il s’en rapporte à la décision de la cour d’appel sur le principe de la désignation d’un mandataire successoral,
— si la cour d’appel venait à faire droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral,
— débouter Mme [T] [H] de ses demandes tendant à voir :
* désigner M. [B] [I], ou, à défaut, M. [Q] [K] en qualité de mandataire successoral, avec pour mission notamment d’exercer seul tous les droits attachés aux 10 parts dans le capital de la société [6] qui appartenaient à [L] [A] et qui dépendent de sa succession,
* ordonner cette mission pour une durée de deux années renouvelables à compter de l’arrêt à intervenir,
— désigner un mandataire successoral ayant des compétences en droit des sociétés hollandais et étant susceptible de se déplacer à l’étranger pour les assemblées générales et autres réunions des actionnaires,
— fixer la durée de la mission du mandataire successoral à 1 an à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que Mme [T] [H] supportera, seule, l’intégralité des honoraires du mandataire ainsi que des frais afférents à l’exercice et l’exécution de son mandat,
— en tout état de cause,
— débouter Mme [T] [H] de ses demandes tendant :
* à ce qu’il lui soit ordonné de souscrire tous actes et accomplir toutes formalités en vue du transfert des 10 parts au bénéfice du mandataire désigné par la cour d’appel, et notamment la transcription au registre des associés de la désignation du mandataire successoral désigné en vue de rendre opposables aux tiers et à la société [6] ayant son siège statutaire à Delphes (ou Delft), Hollande, portant le numéro d’entreprise 000000070068, les pouvoirs du mandataire successoral désigné,
* à ce qu’il lui soit enjoint de verser une astreinte provisoire de 5.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
* à ce qu’il soit condamné à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des dépens d’appel,
* à ce qu’il soit condamné aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et dire que Me Sandra Vernet, avocat, pourra, en application de l’article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée, ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision,
— déclarer irrecevables les demandes de Mme [T] [H] tendant :
* à ce qu’il lui soit interdit l’usage des droits de vote attachés aux 10 parts de la succession de feue Mme [L] [A] détenues dans la société [6],
* à ordonner à tout tiers de transcrire ladite interdiction sur le registre des actionnaires de la société [6],
— subsidiairement, l’en débouter,
— condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner la même aux entiers dépens.
18. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
1) Sur la compétence d’attribution pour désigner un mandataire successoral
19. Dans l’ordonnance dont appel, le juge de la mise en état a retenu qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile que "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnée."
20. Il a jugé que la demande de Mme [T] [H] portait sur la désignation d’un mandataire successoral ayant pour mission d’administrer les parts sociales de la société de droit hollandais [6] qui dépendent de la succession de [L] [A] dans l’attente du partage successoral et qu’il s’agissait d’une demande de mesure provisoire relevant des pouvoirs du juge de la mise en état.
21. Toutefois, en application de l’article 1380 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de la demande, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés. »
22. L’article 813-1 du code civil concerne la désignation du mandataire successoral pour lequel le président du tribunal de grande instance (devenu président du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) dispose d’une compétence d’attribution exclusive et d’ordre public et qui, comme telle, pouvait être soulevée d’office par le juge de la mise en état – à défaut de l’être par le défendeur – et ce, dans le respect du principe de la contradiction, conduisant alors à inviter l’appelante à saisir, en application des textes issus du décret susvisé, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond dont le jugement eut été, en cas de rejet de la demande, susceptible d’appel immédiat.
23. A hauteur d’appel, en application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence d’attribution ne peut toutefois être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction fran’aise.
24. Le cas d’espèce ne relevant pas de la compétence d’une juridiction répressive, administrative ou étrangère, la cour d’appel peut retenir sa compétence d’attribution pour statuer sur l’appel différé de l’ordonnance du juge de la mise en état saisi à tort en lieu et place du président du tribunal de la demande de désignation d’un mandataire successoral.
2) Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire successoral
25. M. [S] [H] soutient que sa propriété sur les 10 parts d’Investpharma BV dont sa mère était autrefois titulaire est incontestable, même s’il s’agit d’une propriété fiduciaire, que les parts sociales ne sont pas des actifs de l’indivision successorale, que le dispositif du jugement du 22 février 2024 n’a pas repris formellement ce point, outre qu’il est frappé d’appel, et que la demande de désignation d’un mandataire successoral est donc irrecevable.
26. Mme [T] [H] soutient que sa demande est recevable pour s’appliquer à des parts sociales indivises et que ce point a été irrévocablement tranché par le tribunal de Saint-Nazaire dans son jugement du 22 février 2024 revêtu de l’autorité de la chose jugé, peu importe qu’un appel ait été par ailleurs interjeté contre cette décision au fond, ce chef spécifique de jugement n’ayant pas été dévolu à la cour d’appel.
Réponse de la cour
27. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
28. L’article 1355 du code civil dispose que "L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
29. En l’espèce, par jugement du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a retenu que M. [S] [H] détenait les parts sociales de [L] [A] en application d’un contrat de fiducie du 21 janvier 2013, que le décès du fiduciant avait mis fin au contrat de fiducie conformément à l’article 2029 du code civil, que ces parts sociales étaient des actifs de la succession, que la succession de [L] [A] était créancière à son égard d’une créance de restitution de ces parts sociales et que M. [S] [H] devait donc rapporter celles-ci à la succession.
30. Le jugement a tranché ce point ainsi qu’il suit en son dispositif :
« Dit que Monsieur [S] [H] doit rapporter à la succession de Madame [L] [A] épouse [H] les parts sociales de feue Madame [L] [A] épouse [H] dans la société [3]"
31. Contrairement à ce que soutient M. [S] [H], il s’agit bien là d’une disposition du dispositif du jugement qui tranche la nature indivisaire des parts litigieuses, dont le sort est de figurer à l’actif de la succession de [L] [A].
32. Dans le prolongement de la nature indivisaire des parts sociales, le jugement a statué dans son dispositif sur la demande de Mme [T] [H] tendant à se voir attribuer la moitié de ces parts, à savoir 5 actions, pour toutefois rejeter cette demande motif pris de ce qu’elle relevait des opérations de liquidation de la succession.
33. Ce jugement a été signifié à M. [S] [H] le 19 mars 2024, lequel n’a pas interjeté appel ni principal ni à titre incident de ce chef spécifique du dispositif et est hors délai à ce jour pour le faire, de sorte que ce chef de jugement est devenu définitif et d’o' il résulte que les parts sociales litigieuses sont bien des actifs de la succession de [L] [A], comme telles soumises au régime de l’indivision successorale.
34. Sous le bénéfice de ces observations, le moyen tiré de l’absence d’indivision sur les parts sociales est irrecevable et l’ordonnance qui a déclaré Mme [T] [H] recevable en son action sera confirmée sur ce point.
2) Sur la désignation d’un mandataire successoral
35. Mme [T] [H] soutient que les conditions de l’article 813-1 du code civil sont réunies dès lors qu’une mésentente existe entre les indivisaires. Elle dénonce la faute de M. [S] [H] qui s’est approprié indûment cet élément de l’actif successoral que constituent les 10 parts litigieuses et s’est livré à diverses obstructions dans le cadre de la gestion de la holding [6]. Cette situation génère selon elle un blocage certain depuis plus de 6 ans, a fortiori dans la mesure o’ M. [S] [H] détient au total 50 % des parts de ladite société.
36. M. [S] [H] soutient qu’aucune mésentente n’existe à ce jour selon lui et qu’il est légitimement en droit de revendiquer sa qualité d’associé de la holding [6] à hauteur de 50 %. Il souligne la mauvaise foi de sa s ur et conteste les allégations selon lesquelles il aurait détourné des sommes à la holding ou encore à sa filiale [9].
Réponse de la cour
37. L’article 813-1 du code civil dispose que "Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public."
38. L’article 814 alinéa 2 du code civil dispose que le juge « peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
39. L’existence d’une mésentente est de nature à justifier la désignation d’un mandataire successoral dès lors qu’il est démontré une entrave à la gestion de la succession ou une mise en péril des actifs ou si elle s’accompagne d’une opposition d’intérêts entre les héritiers.
40. En l’espèce, la mésentente entre M. [S] [H] et Mme [T] [H] est établie et n’est du reste pas contestée par les parties.
41. Elle porte, entre autres sujets, sur la gestion des biens indivis que constituent les 10 parts sociales de feue [L] [H] dont M. [S] [H] entend revendiquer la propriété pour user du droit de vote attaché à celles-ci tandis que la présente démarche judiciaire de Mme [T] [H] vise au contraire à paralyser l’exercice du droit de vote par [S] [H].
42. En l’état de la nature indivise des parts sociales et en l’absence d’accord entre les héritiers, le droit de vote ne peut pas être exercé par l’un d’eux tant que la succession n’est pas liquidée.
43. Le grave désaccord entre Mme [T] [H] et M. [S] [H] sur la manière d’administrer ces parts sociales justifie donc que soit nommé un mandataire successoral à cette même fin.
44. Par ailleurs, la situation successorale est complexe en raison des enjeux financiers et fiscaux en présence, outre qu’il est allégué que le contrat de fiducie daté du 21 janvier 2013 aurait en réalité été signé le 31 janvier 2013, soit à une date à laquelle [L] [A] était décédée (le [Date décès 1] 2013) et n’a donc pas pu transmettre ses parts au titre d’une fiducie.
45. L’ordonnance sera infirmée sur ce point.
3) Sur les modalités du mandat successoral
3.1) Sur le choix du mandataire successoral
46. Faute de proposition par M. [S] [H] d’un quelconque nom de mandataire susceptible d’être retenu, il convient de s’en tenir à la proposition faite par Mme [T] [H] de désigner M. [B] [I], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d’appel de Paris, membre de l’Institut français des médiateurs depuis 18 ans et Managing Director dans un groupe international privé depuis plus de 22 ans, ce qui paraît lui conférer les qualités et les compétences requises pour représenter les 10 parts de feue [L] [A].
3.2) Sur la mission du mandataire successoral
47. M. [I] aura pour mission d’assurer l’administration des parts sociales détenues par [L] [A] dans la société [6], en ce compris la perception des dividendes et acomptes sur dividendes ainsi que toute somme revenant à la succession au titre de la participation sociale, l’accès à l’information sociale incluant tous documents sociaux prévus par la loi et la participation à tout acte de gestion ordinaire ou conservatoire, à l’exclusion de la cession des parts sociales ou de la participation à une opération affectant la structure du capital, ces opérations étant soumises à l’autorisation préalable du juge.
48. Le mandataire agit dans l’intérêt commun des héritiers sans favoriser aucun d’entre eux.
49. Il peut être autorisé par le juge à se faire assister par un professionnel du chiffre ou du droit (expert-comptable, avocat) si la situation le justifie.
50. Dès lors que les droits politiques sont inclus dans l’administration sauf restriction judiciaire, il convient de retenir que M. [I] exercera dans l’intérêt de la succession de [L] [A] le droit de vote en assemblée générale, ainsi que pour l’approbation des comptes annuels et lors de l’examen des résolutions proposées par le conseil d’administration de la holding [6].
51. A cette fin, étant rappelé que les 10 parts sociales litigieuses sont la propriété de la succession de [L] [A], il mettra en conformité le registre des associés de la société [6] pour permettre la tenue des assemblées générales en conformité avec la réalité de la détention des parts par l’indivision successorale de [L] [A] et leur administration par ses soins en qualité de mandataire successoral. Il n’y a pas lieu à ordonner à M. [S] [H] de signer un acte de transfert des 10 parts au profit de la succession.
52. En cas d’interrogation sur le périmètre de sa mission, M. [I] pourra saisir le juge commis du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision matrimoniale et de la succession étant définitivement ouvertes en l’absence d’appel contre ce chef de jugement. Il lui rendra compte de sa mission ainsi qu’aux héritiers sur leur demande chaque année et à la fin de sa mission.
3.3) Sur la durée du mandat
53. En application de l’article 813-9 du code civil, la décision désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
54. La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
55. Mme [T] [H] demande de fixer la durée à deux années renouvelables à compter de l’arrêt à intervenir. Il sera fait droit à cette demande, étant précisé que ce mandat pourra être renouvelé dans les conditions de l’article 813-9 du code civil.
3. Sur la rémunération du mandataire successoral
56. Mme [T] [H] soutient que les frais et honoraires du mandataire doivent être mis à la charge de la succession et non à celle de la société [6] sauf à constituer un abus de bien social.
57. M. [S] [H] soutient que conformément aux statuts de la société et aux dispositions hollandaises, les héritiers – en leur qualité d’associés – auraient pu demander la désignation d’un administrateur ad hoc. Dans cette hypothèse, la rémunération de cet administrateur aurait été mise à la charge de la holding et non des associés personnellement. Comme tel n’a pas été le cas, il demande que les honoraires et les frais du mandataire désigné dans le cadre de la présente procédure soient mis à la charge exclusive de Mme [T] [H].
Réponse de la cour
58. S’agissant de la gestion d’actifs de succession, les frais et honoraires du mandataire successoral seront soumis à taxation et seront frais privilégiés de la succession sauf ceux de mauvaises contestations qui seront à la charge personnelle des contestants.
59. Mme [T] [H] lui versera une provision d’un montant de 5.000 € directement entre ses mains. A défaut du versement de cette provision dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, la nomination de M. [I] sera de plein droit caduque et privée de tout effet.
60. La provision sera mise à la charge finale de la succession.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
61. Succombant, M. [S] [H] supportera les dépens de l’instance d’incident tant d’appel que de première instance. L’ordonnance sera infirmée s’agissant des dépens de première instance.
62. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et qui ne sont pas compris dans les dépens. L’ordonnance sera infirmée sur ce point et les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à soulever d’office à hauteur d’appel l’incompétence d’attribution du juge de la mise en état ayant statué sur une demande de désignation d’un mandataire successoral qui relevait de la compétence du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et relève depuis le 1er janvier 2020 de celle du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit Mme [T] [H] recevable en sa demande,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Désigne en qualité de mandataire successoral :
M. [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9], France
Avec pour mission :
— d’administrer les 10 parts sociales détenues par la succession de [L] [A] dans le capital de la société [6],
— en ce compris :
— la perception des dividendes et acomptes sur dividendes ainsi que toute somme revenant à la succession au titre de la participation sociale,
— l’accès à l’information sociale incluant tous documents sociaux prévus par la loi,
— la participation à tout acte de gestion ordinaire ou conservatoire, à l’exclusion de la cession des parts sociales ou de la participation à une opération affectant la structure du capital, ces opérations étant soumises à l’autorisation préalable du juge,
— l’exercice du droit de vote en assemblée générale, ainsi que pour l’approbation des comptes annuels et lors de l’examen des résolutions proposées par le conseil d’administration,
— mettre en conformité le registre des associés de la société [6] pour permettre la tenue des assemblées générales en conformité avec la réalité de la détention des parts par l’indivision successorale de [L] [A] et leur administration par ses soins en qualité de mandataire successoral,
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
Dit qu’il pourra être autorisé par le juge à se faire assister par un professionnel du chiffre ou du droit (expert-comptable, avocat) si la situation le justifie,
Dit qu’en cas d’interrogation sur le périmètre de sa mission, M. [I] pourra saisir le juge commis du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire,
Dit qu’il lui rendra compte spontanément de sa mission chaque année ainsi qu’aux héritiers sur la demande de ces derniers,
Fixe à deux années à compter du présent arrêt la durée du mandat successoral,
Rappelle qu’il pourra être renouvelé dans les conditions de l’article 813-9 du code civil,
Rappelle que la mission cessera de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage ou encore lorsque le juge commis constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral,
Dit que les frais et honoraires du mandataire successoral seront soumis à taxation et seront frais privilégiés de partage sauf ceux de mauvaises contestations qui seront à la charge personnelle des contestants,
Dit que Mme [T] [H] versera directement entre les mains de M. [I] une provision d’un montant de 5.000 € et qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, la nomination de M. [I] sera de plein droit caduque et privée de tout effet,
Dit que cette provision sera mise à la charge finale de la succession, Mme [T] [H] étant remboursée à due concurrence au jour du partage,
Dit que la mission du mandataire successoral fera l’objet d’un enregistrement et d’une publication suivant les dispositions de l’article 813-3 du code civil et de l’article 1355 du code de procédure civile, les frais de publicité étant à la charge de la succession,
Condamne M. [S] [H] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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