Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 mars 2025, n° 24/00239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00239 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXSA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 – RG N°11-22-151 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5]
Code affaire : 56B – Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 janvier 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [Z]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Gabin MIGLIORE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉES
SA ELECTRICITE DE FRANCE – EDF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 552 081 317
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Naomy HABERKORN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représenté par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
Suite au rejet, lui ayant été opposé par courriel de la SA Electricité de France (EDF) du 28 décembre 2020, de sa demande de versement de la prime énergie formulée le 10 décembre 2019 dans le cadre de travaux d’installation d’une pompe à chaleur à son domicile, Mme [S] [Z] a, par actes signifiés les 04 février et 11 mars 2022, fait assigner la société EDF et le ministère de la transition écologique et solidaire en sollicitant du tribunal judiciaire de Besançon leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5 500 euros outre une indemnité de 1 000 euros, ce avec intérêts au taux légal et sous astreinte.
Le tribunal, par jugement rendu le 09 janvier 2024 :
— a reçu l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’État ;
— a débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée à payer à la société EDF la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamnée à verser au Ministère de la transition écologique et solidaire, pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— a rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile :
— qu’il n’est pas contesté que Mme [Z] s’est inscrite, le 26 novembre 2019, sur le site de la prime énergie de la société EDF avant de s’engager à effectuer les travaux d’économie d’énergie par devis émis par la SARL [V] [W] accepté le 10 décembre suivant, ce conformément à la condition d’éligibilité ;
— qu’aux termes de l’article R. 221-22 du code de l’énergie, le demandeur de certificats d’économies d’énergie, à savoir la société EDF en l’espèce, doit justifier de son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l’opération, caractérisé par toute contribution directe apportée par le demandeur à la personne bénéficiant de l’opération d’économies d’énergie et permettant la réalisation de cette opération ;
— que cependant, le devis susvisé mentionne un 'acompte de 5 900 euros au 2 septembre 2019" par chèque ;
— que quand bien même le chèque d’acompte n’aurait pas été acquitté par Mme [Z] à la date susvisée, tel qu’invoqué par les parties au contrat, mais simplement demandé par la société [V] [W] le 02 septembre 2019, l’existence d’un accord entre ceux-ci sur ce point démontre l’intention de Mme [Z] d’effectuer des travaux d’installation d’une pompe à chaleur à la date précitée, soit plus de deux mois avant son inscription sur le site de la prime énergie de la société EDF ;
— que dès lors, cette dernière ne peut démontrer avoir apporté une quelconque contribution directe à Mme [Z] permettant la réalisation de l’installation de sa pompe à chaleur, celle-ci ayant été décidée antérieurement.
Par déclaration du 14 février 2024, Mme [Z], intimant la société EDF et le ministère de la transition écologique et solidaire pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat, a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation sauf en ce qu’il a reçu l’intervention volontaire de ce dernier.
Selon ses dernières conclusions transmises le 30 décembre 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement et à défaut in solidum l’Agent judiciaire de l’État et la société EDF à lui verser la somme de 5 500 euros au titre de la prime injustement refusée, la somme de 1 000 euros en indemnisation de la résistance abusive et la somme équivalente aux versements effectués à titre provisoire, en remboursement ;
— 'juger’ que les condamnations pécuniaires seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— 'juger’ que les sommes à la charge de l’Agent judiciaire de l’État et de la société EDF porteront intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2019, date de premier envoi du dossier, ou à défaut du 08 mars 2021 soit la date de réception de l’ensemble des mises en demeure ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum l’Agent judiciaire de l’État et la societé EDF à lui verser la somme 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement et à défaut in solidum l’Agent judiciaire de l’État et la société EDF aux entiers frais et dépens avec distraction ;
— débouter l’Agent judiciaire de l’État et la société EDF de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires.
Elle fait valoir :
— qu’en application des articles 1113, 1114 et 1121 du code civil, un contrat ne peut être considéré comme conclu à défaut d’acceptation sans équivoque du destinataire de l’offre ;
— qu’en l’espèce, la responsabilité contractuelle trouve à s’appliquer dans la mesure où la société EDF a conclu avec l’État un contrat de service public impliquant sa participation au système des certificats d’économies d’énergie pour proposer des aides financières aux usagers ;
— qu’aux termes de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et des articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie, le Ministre de la transition écologique et solidaire est désigné pour mettre en oeuvre ces mesures ;
— que, respectant l’ensemble des conditions d’obtention de la prime, elle a accepté l’offre de sorte que le contrat doit être considéré comme conclu ;
— que l’article 4.1 de l’annexe 5 de l’arrêté du 04 septembre 2014 précise que 'la date d’engagement de l’opération est la date d’acceptation du contrat de réalisation de l’opération par le bénéficiaire (par exemple : date d’acceptation du devis ou du bon de commande), matérialisée par la date de signature de ce contrat’ ;
— que la simple émission d’un devis sollicitant un chèque d’acompte par un entrepreneur ne saurait constituer un accord en l’absence de rencontre des volontés ;
— qu’en outre, un contrat ne saurait être formé par une offre et une simple intention, mais par une acceptation expresse ;
— que dès lors, elle n’a accepté l’offre de contrat de la société [V] [W] que le 10 décembre 2019 soit postérieurement à la date d’inscription par internet ;
— que M. [V] [W] atteste avoir reçu le chèque le 10 décembre 2019 ;
— qu’au surplus, les conditions susmentionnées n’exigent pas que la date de versement d’un acompte soit antérieure à la date d’ouverture du dossier, mais uniquement qu’aucune 'facture’ ou 'signature des parties’ ne soit antérieure à cette date, tandis que la fiche d’opération standardisée [Localité 4]-TH-104 n’exige pas davantage que la société EDF puisse opposer à l’usager le versement d’un éventuel acompte ;
— que les intimés n’ont jamais fait preuve d’une particulière bienveillance et d’une réactivité dans le traitement du dossier, ce qui caractérise une résistance abusive ;
— qu’elle doit être remboursée des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
La société EDF a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 17 juillet 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Elle expose :
— que la recevabilité du dossier de l’appelante était conditionnée par son inscription, sur le site prime énergie EDF, préalablement à tout engagement de procéder aux travaux ;
— que cette condition est essentielle pour lui permettre de justifier de son rôle actif et incitatif antérieur dans l’opération d’économie d’énergie, cette exigence étant imposée par l’annexe 5 de l’arrêté du 04 septembre 2014 mentionnant, dans la liste des éléments à fournir dans le cadre d’une demande de certificats d’économies d’énergie et des documents à archiver par le demandeur, 'la preuve du rôle actif et incitatif antérieur du demandeur’ ;
— qu’il résulte du devis produit que Mme [Z] s’est cependant engagée à effectuer les travaux le 02 septembre 2019, de sorte qu’elle les a engagés plus de deux mois avant son inscription sur le site internet prime énergie EDF ;
— qu’en effet, le versement d’un acompte implique un engagement ferme et définitif ;
— qu’il convient de relever que le devis produit par l’appelante n’était valable que sous réserve de son acceptation avant le 1er novembre 2019, de sorte que sauf à ce que l’acompte ait bien été versé préalablement à cette date, le devis n’était plus valable lorsque Mme [Z] s’est inscrite sur le site prime énergie EDF ;
— que le conseil de Mme [Z] indique lui-même, dans son courrier du 02 mars 2021, que 'l’acompte a donné lieu à l’émission d’un chèque n°7229085 non encaissé par l’entreprise [W] [V] antérieurement à la date d’inscription du programme’ ;
— que les pièces versées par l’appelante pour attester du contraire sont dénuées de toute valeur probante, étant notamment précisé qu’elle produit une troisième version du devis et de la facture correspondante dont il est expressément indiqué qu’ils ont été modifiés par leur émettrice suite à une 'erreur matérielle', alors même qu’une facture rectificative doit comporter un nouveau numéro de facture distinct ainsi que la mention de l’annulation de la facture initiale ;
— qu’en tout état de cause, une éventuelle condamnation ne nécessite pas d’ordonner une astreinte tandis que seule la mise en demeure de payer une somme d’argent constitue le point de départ des intérêts moratoires ;
— qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée compte tenu des éléments ci-avant exposés.
L’Agent judiciaire de l’Etat, représentant du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, anciennement ministère de la transition écologique et solidaire, a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 24 juillet 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter l’appelante de toutes ses demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 1 702,80 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose :
— qu’il résulte de l’article 38 de la loi n° 55-366 du 03 avril 1955 que lui est dévolu un mandat légal de représentation de l’Etat ;
— que l’article 1199 du code civil précisant que le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties, l’Etat n’est pas engagé contractuellement avec Mme [Z], contrairement à la société EDF ;
— que la prime énergie instaurée par la société EDF n’est décidée et octroyée que par cette dernière, l’Etat n’ayant aucun pouvoir de décision ou d’arbitrage ;
— que la réalisation d’opérations de réalisation d’économie d’énergie auprès de consommateurs permet ensuite aux fournisseurs d’énergie d’acquérir auprès de l’Etat des certificats d’économie d’énergie, via le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie relevant du ministère de la transition écologique, sous réserve de justifier de leur rôle actif et incitatif dans l’opération ;
— qu’ainsi, l’Etat lui-même n’octroie pas de prime aux consommateurs ;
— que le tribunal administratif de Paris a ainsi relevé, dans sa décision rendue le 13 octobre 2021 sur saisine de Mme [Z] du 04 juillet précédent, que :
«'Le présent litige [oppose Mme [Z]] à une société, qui est une personne morale de droit privé et ne se rattache pas à la mission de service public de fourniture d’électricité dévolue à cette société. En outre, celle-ci, en refusant le bénéfice de la prime d’énergie, n’a pas mis en 'uvre de prérogatives de puissance publique.'»
— qu’en l’absence de toute relation contractuelle, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée
sur le fondement des articles 1103, 1113, 1114 et 1121 du code civil ;
— que contrairement aux allégations de l’appelante, il n’a pas informé celle-ci du rejet de sa demande de prime, étant observé que la transmission de son dossier n’appelait aucune réponse de la part des services de l’Etat qui n’avaient aucune raison de prendre position sur une question concernant uniquement la société EDF et sa cliente.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 18 mars suivant.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
En application de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1199 du code précité, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
L’article 9 du code de procédure civile met à la charge de chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce et tel que rappelé par la juridiction administrative le 13 octobre 2021 sur saisine de Mme [Z], il résulte de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et du contrat de service public signé entre l’Etat français et la société EDF que seule cette dernière est décisionnaire dans l’octroi de la prime énergie qu’elle a instaurée, l’Etat lui-même n’accordant directement aucune prime.
La réalisation d’opérations d’énonomie d’énergie auprès de consommateurs permet ensuite aux fournisseurs d’énergie, tel que la société EDF, d’acquérir auprès de l’Etat des certificats d’économie d’énergie sous réserve de justifier de leur rôle actif et incitatif dans l’opération.
Dès lors, au soutien de la responsabilité contractuelle du ministère de la transition écologique qu’elle entend mobiliser, Mme [Z] ne démontre aucun lien tiré de la conclusion d’un contrat.
Concernant la société EDF, il est constant entre les parties que le bénéfice des certificats d’économie d’énergie est subordonné notamment, aux termes de l’article R. 221-22 du code de l’énergie et de l’annexe 5 de l’arrêté du 04 septembre 2014 fixant la liste des éléments à archiver par le demandeur, à la preuve du rôle actif et incitatif antérieur du fournisseur d’énergie dans l’opération d’économie entreprise par le consommateur.
Tel que retenu par le juge de première instance, Mme [Z] s’est inscrite le 26 novembre 2019 sur le site de la prime énergie de la société EDF tandis que les travaux d’économie d’énergie ont été effectués selon devis émis sous la référence DEV00439 le 02 septembre 2019 par la SARL [V] [W], avec mention d’acceptation par la cliente le 10 décembre suivant.
Le devis susvisé mentionne cependant l’existence d’un 'acompte de 5 900 euros au 02 septembre 2019" versé par chèque, dont le conseil de l’appelante a indiqué dans son courrier adressé le 02 mars 2021 au ministère de la transition écologique qu’il 'a donné lieu à l’émission d’un chèque de référence n° 7229085 non encaissé par l’entreprise [W] [V] antérieurement à la date d’inscription au programme'.
La remise à la société [V] [W], dès le 02 septembre 2019, d’un chèque d’acompte par Mme [Z] est confortée par la date de validité du devis en cause, limitée au 1er novembre 2019, soit antérieurement à la date du 10 décembre suivant à laquelle la cliente indique avoir accepté le devis.
L’émission au 10 décembre 2019 de la facture afférente à cet acompte, de même que l’attestation établie par M. [V] [W] le 12 octobre 2020, sont sans incidence sur le fait qu’aux termes des documents produits, ce dernier et Mme [Z] ont, dès le 02 septembre 2019, manifesté par la seule remise d’un chèque d’acompte leur échange de volonté concernant le remplacement de la chaudière au fioul de cette dernière par une pompe à chaleur pour un prix de 14 797,11 euros.
L’émission, par la suite et pour les besoins de la cause, d’un devis et d’une facture modifiés 'suite à erreur matérielle’ mentionnant expressément un règlement de l’acompte au 10 décembre 2019, sous les mêmes références qu’initialement, est dépourvue de toute force probante concernant la datation de la formation du contrat.
Dès lors et tel que relevé à bon droit par le juge de première instance, Mme [Z] et la société [V] [W] ont contractualisé les travaux plus de deux mois avant l’inscription de la première sur le site de la prime énergie de la société EDF.
Il en résulte qu’aucune obligation en paiement de la prime énergie n’était à la charge de la société EDF et qu’aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée à l’occasion du refus de versement de la prime énergie.
En l’absence de créance de Mme [Z] sur l’Agent judiciaire de l’État ou sur la société EDF, la demande indemnitaire formée par l’appelante au titre de leur résistance abusive est mal fondée.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 09 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [S] [Z] de sa demande et la condamne à payer à la SA Electricité de France et à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros chacun, avec rejet des surplus des demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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