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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 juin 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Valérie SPIESER
— Me Loïc RENAUD
Copie LS aux parties
le 04 Juin 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01980 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ2X
Minute n° : 255/25
ORDONNANCE du 04 Juin 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.S. JOAQUIM ARMINDO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [B] [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 16 Mai 2025 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS JOAQUIM ARMINDO a saisi le tribunal judiciaire de COLMAR le 6 mars 2020 pour obtenir le remboursement d’une somme qu’elle affirmait avoir prêtée à Monsieur [B] [Z].
Parallèlement, elle saisissait le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de COLMAR qui, par ordonnance du 24 juillet 2020, l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à concurrence de la somme de 30 000 € en principal, frais et intérêts auprès de la CARPA de COLMAR, sur les fonds détenus au profit de Monsieur [Z]. La saisie conservatoire a été effectuée le 12 août 2020 par Maître [V], huissier de justice à [Localité 6] et dénoncée le 19 août 2020.
Par assignation du 4 septembre 2020, Monsieur [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de COLMAR afin d’obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire et, par jugement du 2 septembre 2021, le juge de l’exécution a fait droit à cette demande, ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire qui avait été réalisée au profit de la SAS JOAQUIM ARMINDO et en condamnant celle-ci à payer à Monsieur [Z] une somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de COLMAR, statuant au fond, a condamné Monsieur [Z] à payer à la SAS JOAQUIM ARMINDO la somme de 30 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016, outre 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l’instance.
Monsieur [B] [Z] a fait appel par déclaration du 16 mai 2024.
Par requête datée du 1er juillet 2024, transmises par voie électronique le 2 juillet 2024, la SAS JOAQUIM ARMINDO – qui s’est constituée intimée le 13 juin 2024 – a sollicité la radiation de l’affaire au motif que Monsieur [B] [Z] n’avait pas réglé les sommes mises à sa charge par le jugement déféré.
Dans ses dernières écritures datées du 17 avril 2025, transmises par voie électronique le 22 avril 2025, la société intimée a maintenu sa demande de radiation, tout en réclamant la condamnation de la partie appelante à lui régler une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures sur incident datées du 13 mars 2025, transmises par voie électronique le même jour, Monsieur [B] [Z] s’est opposé à cette demande.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’incident a été évoqué à l’audience du 16 mai 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'
Il est important de rappeler que Monsieur [Z] a obtenu en 2021, du juge de l’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire que la SAS JOAQUIM ARMINDO avait pratiquée auprès de la CARPA de [Localité 6], à hauteur du montant de la somme qu’elle lui réclamait de 30 000 €. Monsieur [Z] avait alors soutenu que sa situation financière était suffisamment solide pour que le recouvrement de la créance de la société JOAQUIM ARMINDO ne soit pas menacé, en produisant son avis d’imposition sur les revenus de 2019, mentionnant un revenu annuel de 39 372€, soit 3.281€ par mois.
Il s’en déduit qu’il a tiré, à l’époque, argument de son niveau de revenus, pour convaincre le juge de l’exécution qu’il serait en situation d’honorer une éventuelle condamnation portant sur une somme de 30'000 €.
Dans ces conditions, il ne saurait aujourd’hui affirmer que ses revenus annuels, qui sont dorénavant de l’ordre de 43'790 € (soit 3 649 € par mois), ne lui permettraient pas d’honorer le paiement des sommes mises à sa charge dans le jugement.
De surcroît, il convient de souligner que Monsieur [Z] ne donne aucune explication quant à l’affectation qu’il a réservée aux 30'000 € qu’il a récupérés suite au jugement du 2 septembre 2021 rendu par le Juge de l’Exécution.
Dès lors, il n’est pas démontré que Monsieur [B] [Z] est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou encore que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il convient de radier l’affaire.
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas d’exécution de l’intégralité des causes de la décision déférée.
Monsieur [B] [Z] sera condamné aux frais et dépens du présent incident.
Le contexte particulier du dossier – Monsieur [B] [Z] ayant récupéré le montant qui avait été saisi, correspondant à la somme qu’il est censé verser en application de la décision déférée – milite en faveur de sa condamnation à verser une somme de 1'000 € au profit de la SAS JOAQUIM ARMINDO, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par Monsieur [B] [Z],
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux frais et dépens du présent incident,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser une somme de 1 000 € à la SAS JOAQUIM ARMINDO, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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