Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 février 2026, n° 23/03885
CPH Annonay 12 décembre 2023
>
CA Nîmes
Infirmation partielle 3 février 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments produits ne permettent pas de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, les faits invoqués n'étant pas suffisamment caractérisés.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que les comportements reprochés à la salariée justifiaient le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice lié au licenciement

    La cour a rejeté cette demande en raison de la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a estimé que les éléments de preuve fournis ne justifiaient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a reconnu un manquement de l'employeur à son obligation de formation et a accordé des dommages et intérêts.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 3 févr. 2026, n° 23/03885
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 23/03885
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annonay, 12 décembre 2023, N° 22/00050
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 3 février 2026, n° 23/03885