Infirmation partielle 25 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 14 déc. 2022, n° 22/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2022, N° 20/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 22/00563
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEYT SM – C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt , origine Cour d’Appel de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00657
[B]
[C]
[V]
[S]
[JO]
[RS]
[R]
[VT]
S.C.I. DACOFAC
C/
[Z]
[H]
[RS]
S.C.I. BEER FONTAINE
SDC [Adresse 21]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
M. [CL] [B]
né le 30 Avril 1948 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [D] [C]
né le 8 Janvier 1936 à [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [K] [V] épouse [C]
née le 22 Mars 1943 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [BO] [S]
né le 2 Août 1929 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [N] [JO]
née le 31 Mai 1946 à [Localité 23] (NORVÈGE)
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [L] [RS]
né le 18 Février 1948 à [Localité 24] (ITALIE)
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [E] [R] épouse [RS]
née le 8 Avril 1949 à [Localité 22]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [XB] [VT] épouse [IS]
née le 18 Avril 1933 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
S.C.I. DACOFAC SCI DACOFAC
prise en la personne de leurs représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
M. [XY] [Z]
né le 1er Juillet 1945 à [Localité 13] (SEINE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Jean-Baptiste DONSIMONI, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [I] [H] épouse [Z]
née le 11 Octobre 1942 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Baptiste DONSIMONI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [YV] [RS]
né le 7 Juillet 1976 à [Localité 19]
[Adresse 20]
[Localité 4]
défaillant
S.C.I. BEER FONTAINE La SCI BEER FONTAINE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
Syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 21]
pris en la personne de son syndic bénévole en exercice M. [F] [IG], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant acte d’huissier du 18 octobre 2018, M. [CL] [B], M. [D] [C], Mme [K] [V], épouse [C], M. [BO] [S], Mme [N] [JO], Mme [XB] [IS], épouse [VT], M. [L] [RS], Mme [E] [R], épouse [RS], M. [YV] [RS], la S.C.I. Beer fontaine, la S.C.I. Dacofac, M. [U] [T] et Mme [J] [T] ont fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21] (Corse-du-Sud) devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’obtenir la nullité des résolutions n°6 et 14 adoptées par assemblée générale du 16 août 2018.
Par décision du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— déclaré recevable l’action formée par les demandeurs,
— déclaré M. [D] [C], Mme [K] [C] née [V] irrecevables à solliciter l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 août 2018 pour défaut de qualité à agir,
— déclaré M. [YV] [RS] irrecevable à solliciter l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 16 août 2018 pour défaut de qualité à agir,
— déclaré les demandeurs irrecevables à solliciter l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 août 2018 pour défaut d’intérêt à agir,
— déclaré les demandeurs recevables à solliciter l’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 16 août 2018 pour défaut d’intérêt à agir,
— déclaré recevables les époux [Z] en leur intervention volontaire,
— débouté les demandeurs de leur demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 16 août 2018,
— condamné les demandeurs à verser la somme de 2 000 euros aux époux [Z] en réparation du préjudice subi consécutif au retard pris dans les travaux,
— débouté les époux [Z] de leurs autres demandes indemnitaires,
— condamné les demandeurs à payer au S.D.C. la somme de 2 000 euros et aux époux [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné les demandeurs à supporter les dépens,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Suivant déclaration enregistrée le 15 décembre 2020, M. [CL], [G] [B], M. [D], [WP], [W], [YJ] [C], Mme [K] [V], M. [BO], [M] [S], Mme [N], [O] [JO], Mme [XB], [P] [IS], M. [L], [A] [RS], Mme [E], [X], [HV] [R] et la S.C.I. Dacofac, régulièrement représentée, ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— Déclaré les demandeurs irrecevables à solliciter l’annulation de la résolution n°6 de l’assemblée générale du 16 août 2018 pour défaut d’intérêt à agir ;
— Déclaré recevables les époux [Z] en leur intervention volontaire ;
— Déboute les demandeurs de leur demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 16 août 2018 ;
— Condamné les demandeurs à verser la somme de 2.000€ aux époux [Z] en réparation du préjudice subi consécutif au retard pris dans les travaux ;
— Condamné les demandeurs à payer au SDC la somme de 2.000 euros et aux époux [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— Condamné les demandeurs à supporter les dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par décision rendue le 25 mai 2022, la cour d’appel de Bastia a :
Vu le désistement d’appel de la S.C.I. Dacofac et de Mme [XB] [IS] épouse [VT],
— infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déclaré recevables les époux [Z]/[H] en leur intervention volontaire,
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable la demande d’annulation de la résolution n°6 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21], réunie le 16 août 2018,
— débouté M. [CL] [B], M. [D] [C], Mme [K] [V], son épouse, M. [BO] [S], Mme [N] [JO], M. [L] [RS], Mme [E] [R], son épouse, de leur demande d’annulation de la résolution n°6 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21], réunie le 16 août 2018,
— annulé la résolution n°14 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 21], réunie le 16 août 2018,
— condamné in solidum M. [XY] [Z] et Mme [Y] [H], son épouse, à payer à de l’ensemble immobilier [Adresse 21] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [XY] [Z] et Mme [Y] [H], son épouse, au paiement des dépens.
Suivant requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. [CL] [B], M. [D] [C], Mme [K] [V], son épouse, M. [BO] [S], Mme [N] [JO], M. [L] [RS] et Mme [E] [R], son épouse, la S.C.I. Dacofac, représentée, et Mme [XB] [IS] épouse [VT] ont demandé à la cour de :
— rectifier l’arrêt (R.G. N° : 20:657) prononcé le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Bastia,
— dire que cet arrêt sera rectifié comme suit :
— dans le 'Par ces motifs’ :
— condamne in solidum M. [XY] [Z] et Mme [Y] [H], son épouse, à payer à M. [B] [CL], M. [C] [D], Mme [C] née [V] [K], M. [S] [BO], Mme [JO] [N], M. [RS] [L] et Mme [RS] [E] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la décision rectificative à intervenir sera mentionnée en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Et préalablement :
— fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur les présentes demandes,
— laisser les frais et dépens de la présente requête à la charge du trésor.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires des Hameaux de Propriano, représenté par son syndic en exercice, a demandé à la cour de :
JUGER CE QUE DE DROIT sur la rectification d’erreur matérielle demandée par les appelants.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’issue de l’audience du 20 octobre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
SUR CE
Au terme de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commun ; il peut aussi de saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte des motifs de la décision rendue le 25 mai 2022 que les époux [Z]/[H] ont été condamnés in solidum à payer aux appelants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que le syndicat des copropriétaires a été débouté de la demande présentée sur ce fondement.
Au terme du dispositif, M. [XY] [Z] et Mme [Y] [H] ont néanmoins été condamnés à payer à 'de l’ensemble immobilier [Adresse 21]' la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Une erreur de plume s’est donc glissée dans le dispositif, qu’il convient de réparer selon les modalités exposées ci-dessous, étant observé que les bénéficiaires de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne pouvaient être que les appelants qui ne s’étaient pas désistés de leur appel.
Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit que la décision rendue le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Bastia est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier comme suit :
dans le dispositif en page 21, il convient de lire :
'Condamne in solidum M. [XY] [Z] et Mme [Y] [H], son épouse, à payer à M. [CL] [B], M. [D] [C], Mme [K] [V] épouse [C], M. [BO] [S], Mme [N] [JO], M. [L] [RS], Mme [E] [R], épouse [RS] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
en lieu et place de :
'Condamne in solidum M. [XY] [Z] et Mme [Y] [H], son épouse, à payer à de l’ensemble immobilier [Adresse 21] la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile',
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Liquidation amiable ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Commerce ·
- Architecture ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-traitance ·
- Architecte ·
- Fournisseur ·
- Commande ·
- Ouvrage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Expertise ·
- Ouvrage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Transfert ·
- Centre d'hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- République ·
- Liberté
- Contrats ·
- Champagne ·
- Sociétés ·
- Tirage ·
- Carrelage ·
- In solidum ·
- Père ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Créance ·
- Contrepartie ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rémunération ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Avertissement ·
- Adresses ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Travail
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assurance-vie ·
- Décès ·
- Testament ·
- Père ·
- Clause bénéficiaire ·
- Successions ·
- Expertise médicale ·
- Prime ·
- Demande d'expertise ·
- Contrats
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Signification ·
- Date ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Poste ·
- Perte d'emploi ·
- Formation ·
- Pièces ·
- Dommages et intérêts
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Agglomération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Site ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.