Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 25 sept. 2025, n° 23/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JAF, 23 mars 2023, N° 20/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
GG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01003 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFP2
ordonnance du 23 Mars 2023
Juge aux affaires familiales d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 20/00804
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Mme [M] [X] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Ivan JURASINOVIC, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
M. [P] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2023-6959 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Philippe GOUPILLE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200033
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme’GUERNALEC, Vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 25 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Mme [M] [X] et M. [P] [F] se sont mariés le [Date mariage 4] 1987, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Maine-et-Loire), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 4 février 1987, aux’termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 18 septembre 2009, suite à une ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saumur a notamment, s’agissant des époux :
— rejeté la demande en divorce aux torts exclusifs de M. [F] ;
— rejeté la demande en divorce aux torts exclusifs de Mme [X] ;
— prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— ordonné le versement par M. [P] [F] à Mme [M] [X] d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80 000 euros ;
— constaté son incompétence sur le fondement de l’article 267 du code civil en ce qui concerne la détermination d’une créance de 60 000 euros au profit de Mme'[X] ;
— ordonné la liquidation des intérêts communs des époux et renvoyé les parties aux opérations devant notaire sur les comptes à réaliser entre eux ;
— commis Maître [S] pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Par arrêt du 11 octobre 2010, la cour d’appel d’Angers a notamment
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [M] [X] et M. [P] [F] de leurs demandes respectives en divorce pour faute ;
— constaté que Mme [M] [X] ne maintenait pas en cause d’appel sa demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— en conséquence, infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé le divorce de M. [P] [F] et de Mme [M] [X] ;
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné M. [P] [F] aux dépens en cause d’appel.
Par jugement du 21 janvier 2014, suite à ordonnance de non-conciliation en date du 27 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a notamment :
— prononcé le divorce des époux [X]-[F] pour altération définitive du lien conjugal ;
— reporté au 1er janvier 2005 la date de prise d’effet du jugement dans les rapports des époux en ce qui concerne leurs biens ;
— ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [X] et M. [F] ;
— désigné Maître [O] [J], notaire à [Localité 12] (49) pour y procéder ;
— condamné M. [F] à verser à Mme [X] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 10 000 euros.
Par ordonnances sur requêtes successives des 12 septembre 2017 et 7'novembre 2017, le juge commis aux liquidations partage a désigné respectivement Maître [A] [K], notaire à [Localité 7], puis Maître [E] [L], notaire à [Localité 13] (49) pour procéder aux opérations de liquidation et partage du régime matrimonial.
Le 16 janvier 2019, un procès-verbal de dires et de difficultés a été dressé.
Par acte extra-judiciaire délivré le 24 janvier 2020, Mme [M] [X] a fait assigner M. [P] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir paiement de diverses sommes.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 décembre 2022 avec clôture fixée au 6'décembre 2022.
Par ordonnance du 23 mars 2023, sur incident soulevé par M. [F], le juge aux affaires familiales, agissant en qualité de juge de la mise en état, du tribunal judiciaire d’Angers a :
— constaté que le juge de la mise en état demeure saisi de la présente procédure jusqu’à l’ouverture des débats ;
En conséquence,
— débouté Mme [M] [X] de sa demande de voir dire la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [F] irrecevable ;
— dit que les conclusions de M. [P] [F] signifiées par voie électronique le 25'janvier 2023 sont recevables ;
— constaté que les demandes de Mme [M] [X] doivent être qualifiées d’action en revendication de créances entre époux et comme telles relèvent des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
— dit que l’action en revendication de créances engagée par Mme [M] [X] le 24 janvier 2020 à l’encontre de M. [P] [F] est prescrite depuis le 23 juin 2019 ;
En conséquence,
— débouté Mme [M] [X] de sa demande en revendication de créance à l’encontre de M. [P] [F] ;
— débouté Mme [M] [X] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [M] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [M] [X] en tous les dépens ;
— autorisé l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause pouvant y prétendre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 20 juin 2023, Mme'[M] [X] a formé appel de cette ordonnance en ce qu’elle 'Constate que le juge de la mise en état demeure saisi par la présente procédure jusqu’à l’ouverture des débats ; En conséquence, déboute Mme [X] de sa demande de voir dire la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [F] irrecevable, Dit que les conclusions de M. [P] [F] signifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 sont recevables, Constate que ses propres demandes doivent être qualifiées d’action en revendication de créances entre époux et comme telles relèvent des dispositions de l’article 2224 du code civil, Dit que l’action en revendication de créances engagée par Mme'[X] le 24 janvier 2020 à l’encontre de M. [P] [F] est prescrite depuis le 23 juin 2019 ; En conséquence, déboute Mme [X] de sa demande en revendication de créance à l’encontre de M. [P] [F], Déboute Mme'[X] de sa demande de dommages-intérêts, Déboute Mme [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne Mme [X] en tous les dépens.'
M. [F] a constitué avocat le 5 octobre 2023.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la présidente de chambre de la cour d’appel d’Angers a notamment :
— écarté l’irrecevabilité sur le fondement de l’article 905-2 des conclusions de M.'[F] déposées et notifiées le 22 novembre 2023 en raison d’un cas de force majeure ;
— a déclaré recevables lesdites conclusions.
Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel d’Angers, saisie sur déféré de Mme [X], a notamment :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
— débouté Mme [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux dépens de l’instance en déféré.
L’affaire a été clôturée le 2 juin 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18'septembre 2023, Mme [M] [X] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— infirmer la décision entreprise en tous ces chefs visés à la déclaration d’appel';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
A titre principal,
— juger que la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [F] et tirée de la prescription, soumise au juge de la mise en état aux termes de ses conclusions d’incident du 6 décembre 2022, n’était pas recevable, M. [P] [F] ne pouvant plus, après la survenance de l’ordonnance de clôture, peu importe que le juge de la mise en état reste saisi jusqu’à l’audience, soumettre un tel moyen';
— déclarer la fin de non-recevoir irrecevable ;
— juger que la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [F] et tirée de la prescription, soumise au juge de la mise en état aux termes de ses conclusions d’incident du 25 janvier 2023, n’était pas recevable, M. [P] [F] ne pouvant plus, après un premier dessaisissement du juge de la mise en état survenu à l’ouverture des débats de l’audience du 13 décembre 2022, soulever cette fin de non-recevoir au cours de la même instance ;
— déclarer la fin de non-recevoir irrecevable ;
A titre subsidiaire,
— juger que le procès-verbal du notaire du 16 janvier 2019, qui faisait état de réclamations concernant des créances entre époux, emportait interruption de la prescription quinquennale ;
— juger mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription ;
— juger que les demandes qu’elle a soumises constituent des opérations de partage, ce qui rend la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil inapplicable ;
— juger mal fondée la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription ;
— user, dans l’intérêt d’une bonne justice, de la faculté d’évocation et statuant au fond :
* condamner M. [P] [F] au paiement à son profit d’une somme de 115'959'euros à titre de créance entre époux pour le remboursement, par ses soins, de six prêts contractés par le couple en vue du financement de travaux destinés à l’amélioration du logement de la famille, qui est un bien propre de l’époux, avec intérêts au taux légal à compter de la dissolution du régime, le'24'juin 2014 ;
* condamner M. [P] [F] au paiement à son profit d’une somme de 3'702,06'euros à titre de créance entre époux pour le remboursement, par ses soins, d’un prêt contracté par le couple en vue de l’achat de terres, biens propres de l’époux, avec intérêts au taux légal à compter de la dissolution du régime, le'24 juin 2014 ;
* condamner M. [P] [F] au paiement à son profit, à titre de créance entre époux, pour le paiement de la prestation compensatoire due par M. [P] [F] à sa première épouse, au moyen du compte indivis qui servait à l’activité professionnelle des époux [F]/[X], lorsque ceux-ci travaillaient en nom propre, avant la constitution de l’EARL '[Adresse 10]', d’une somme de 4'573,47'euros, avec intérêts au taux légal à compter de la dissolution du régime, le 24 juin 2014 ;
* condamner M. [P] [F] au paiement à son profit, à titre de créance entre époux, pour le paiement des pensions alimentaires due par M. [P] [F] à ses enfants, au moyen du compte indivis qui servait à l’activité professionnelle des époux [F]/[X], lorsque ceux-ci travaillaient en nom propre, avant’la constitution de l’EARL '[Adresse 10]', d’une somme de 14 177,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la dissolution du régime, le 24 juin 2014 ;
* débouter M. [P] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que c’est dans une intention dilatoire que M. [P] [F] s’est abstenu de soulever plus tôt la fin de non-recevoir contenue dans ses conclusions du 29'novembre 2022 (après pratiquement trois ans de procédure et seulement quatre jours ouvrables avant la clôture dont il avait connaissance depuis cinq mois) ;
— le condamner en conséquence à lui payer une somme de 138 412,28 euros à titre de dommages intérêts ;
Dans tous les cas :
— condamner M. [P] [F] à lui verser une somme de 4 000 euros HT soit 4'800 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [F] aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22'novembre 2023, M. [P] [F] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mars 2023 ;
— en conséquence, débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Subsidiairement,
— dire n’y avoir lieu à évocation et en conséquence renvoyer le dossier au fond devant le tribunal judiciaire pour statuer au fond ;
Très subsidiairement pour le cas où l’évocation du dossier au fond serait retenue,
— débouter Mme [X] de sa demande de 115 959 euros à titre de créance entre époux pour le remboursement par ses soins de 6 prêts contractés par le couple en vue du financement de travaux destinés à l’amélioration du logement de la famille, qui est un bien propre de l’époux ;
— débouter Mme [X] de sa demande de 3 702,06 euros à titre de créance entre époux pour le remboursement par ses soins d’un prêt contracté par le couple en vue de l’achat de terres, biens propres de l’époux ;
— débouter Mme [X] de sa demande de 4 573,47 euros à titre de créance entre époux pour le paiement de la prestation compensatoire ;
— très subsidiairement, dire que cette somme ne peut dépasser 2 591,85 euros (période du 25 février 1987 au 31 décembre 1995) ;
— débouter Mme [X] de sa demande y compris à hauteur de 14 177,75 euros au titre des créances alimentaires ;
— très subsidiairement, dire que cette somme ne peut dépasser 3 887,78 euros (période du 25 février 1987 au 31 décembre 1995) ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 18 932,83 euros à titre de créance entre époux sur la somme de 37 865,66 euros réglée par lui ;
— condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état
Selon les dispositions des articles 776 et suivants du code de procédure civile, en procédure écrite avec représentation obligatoire, l’affaire est tout d’abord appelée par le président de la chambre saisie à une audience d’orientation, puis’le président renvoie au juge de la mise en état les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, l’affaire étant alors instruite sous le contrôle de ce magistrat qui':
— veille au déroulement loyal de la procédure et spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces,
— fixe les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire et peut fixer un calendrier de la mise en état qui comporte le nombre prévisible et la date des échanges e conclusions, la date de la clôture et celle des débats,
— est seul compétent, jusqu’à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir et est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond,
— déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et renvoie l’affaire devant le tribunal pour être plaidée.
La date de clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries et après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état soit, après ouverture des débats, par décision du tribunal.
Aux termes de l’article 799 du code de procédure civile, le juge de la mise en état demeure saisi jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.
Moyens des parties
Mme [X] soulève l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir présentée par M.'[F] devant le juge de la mise en état.
Elle soutient en premier lieu que les conclusions d’incident du 6 décembre 2022, prises en régularisation des conclusions au fond du 29 novembre 2022 contenant un moyen de prescription, ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture datée du même jour.
Elle en tire pour conséquence que lesdites conclusions sont irrecevables dans la mesure où il n’existait aucun motif légal de révocation de la clôture et qu’en toute hypothèse aucune révocation de la clôture n’a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Elle soutient en second lieu que l’audience du 13 décembre 2022 était une audience de plaidoirie au fond laquelle a dès lors dessaisi le juge de la mise en état.
Elle en tire pour conséquence que les conclusions d’incident de M. [F] notifiées le 23 janvier 2023 sont irrecevables comme ayant été soumises une seconde fois dans la même instance après un premier dessaisissement du juge de la mise en état.
M. [F] conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que le juge de la mise en état restait saisi jusqu’à l’ouverture des débats soit jusqu’au 13 décembre 2022 date de l’audience de plaidoirie au fond.
Il précise que lors de cette audience, l’affaire n’a pas été examinée au fond, le’juge de la mise en état ayant procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture, à la réouverture des débats et au renvoi de l’affaire à l’audience d’incident du 26 janvier 2023 dans l’attente des conclusions en réponse de Mme [X].
Il considère donc que le juge de la mise en état n’a jamais été dessaisi de l’affaire et restait exclusivement compétent pour statuer sur sa fin de non-recevoir tirée d’un moyen de prescription.
Réponse de la cour
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des quelques pièces de procédure de première instance produites aux débats les éléments chronologiques suivants :
— selon avis à avocat daté du 29 juin 2022, les parties ont été informées de ce qu’une audience de plaidoirie était envisagée au 13 décembre 2022 avec ordonnance de clôture le 6 décembre 2022 ;
— Mme [X] a conclu au fond par conclusions signifiées le 26 octobre 2022 ;
— M. [F] a fait notifier des écritures le 29 novembre 2022, concluant en principal à la prescription de l’action de Mme [X] et subsidiairement au fond';
— Mme [X] a conclu en réponse au fond par conclusions signifiées le 5'décembre 2022 ;
— le 6 décembre 2022, M. [F] a fait signifier des conclusions 'devant’Madame le juge de la mise en état’ tendant à obtenir le rabat de l’ordonnance de clôture, le renvoi à la mise en état et de voir dire et juger que l’action diligentée par Mme [X] est prescrite et en conséquence l’en débouter ;
— par ordonnance datée du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a informé les avocats de ce que l’affaire est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience du 13'décembre 2022 à 14 heures ;
— selon écritures concordantes des parties (page 9 des conclusions d’appel pour Mme [X] et page 5 des conclusions d’appel pour M. [F]), à l’audience du 13 décembre 2022, le juge de la mise en état 'a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et fixé l’examen de la fin de non-recevoir’ à l’audience du 23 janvier 2023 ;
— selon avis daté du 13 décembre 2022, les avocats ont été informés par le juge de la mise en état de ce que 'l’incident soulevé dans ce dossier sera évoqué à mon audience d’incidents du Jeudi 26 janvier 2023 à 14 heures 30 (Liquidation régime matrim) – En attente des conclusions de Me [Z] avant le 25 janvier 2023" ;
— les deux parties ont conclu l’une et l’autre sur l’incident le 25 janvier 2023 ;
— l’incident a été examiné le 26 janvier 2023 avec mise en délibéré au 23 mars 2023.
Si le juge de la mise en état n’a pas été effectivement saisi de l’incident soulevé par M. [F] dans ses conclusions au fond du 29 novembre 2022, il l’a bien été par les conclusions d’incident signifiées le 6 décembre 2022.
Contrairement à ce que soutient Mme [X], le juge de la mise en état n’a pas été dessaisi à la date de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2022 dans la mesure où, d’une part, les conclusions d’incident ont été signifiées le même jour et, d’autre part, si la clôture de l’instruction prive les parties de déposer des écritures et des pièces nouvelles, elle n’empêche pas les parties de constituer avocat – du moins jusqu’à l’ouverture des débats – ni de saisir le juge de la mise en état d’un incident.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état, sur le constat d’un incident soulevé par M. [F], a défixé l’affaire au fond et fixé l’examen de l’incident tiré du moyen de prescription à une audience ultérieure, spécifiquement dédiée aux incidents de procédure, tenue non devant le tribunal mais devant le juge de la mise en état.
L’audience de plaidoirie du 13 décembre 2022 n’ayant pas eu lieu, c’est vainement que Mme [X] soutient que le juge de la mise en état aurait été dessaisi à cette date.
C’est également à bon droit que l’ordonnance déférée a considéré que les conclusions d’incident de M. [F] signifiées le 25 janvier 2023 étaient recevables dans la mesure où elles ont été déposées en réponse aux conclusions d’incident prises dans l’intérêt de Mme [X], elles-mêmes en réponse aux précédentes conclusions d’incident de M. [F], dans le respect du calendrier posé par le juge de la mise en état.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans’examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt à agir, la’prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article 1479 alinéa 1er du code civil dispose que : 'Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’une contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.'
L’article 1543 du code civil précise que : 'les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.'
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription 'ne court pas ou est suspendue entre époux'.
L’article 2231 du code civil énonce que : 'l’interruption efface le délai de prescription acquis Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.'
Moyens des parties
Mme [X] conteste l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu que sa demande était irrecevable comme prescrite à la date de la délivrance de son assignation contre son ex-époux le 24 juin 2020 et ce depuis le 23 juin 2019.
Elle soutient que ses demandes constituent non pas une action en revendication de créances entre époux mais revêtent la nature d’opérations de partage échappant dès lors à la prescription quinquennale de droit commun.
Elle rappelle que le juge aux affaires familiales statuant en tant que juge du divorce a ouvert les opérations de liquidation du régime matrimonial et donc de partage judiciaire.
Elle soutient qu’en conséquence le juge aux affaires familiales statuant en tant que juge liquidateur ne peut se dédire en estimant qu’il n’y a pas opération de partage.
Elle excipe en toute hypothèse de ce que le procès-verbal de difficultés établi le 16 janvier 2019 a interrompu la prescription dans la mesure où celui-ci fait explicitement état de ses réclamations au titre des créances entre époux.
M. [F] conclut à la confirmation de la prescription de l’action engagée par Mme [X].
Il explique que les demandes formées par son ex-épouse sont relatives à des créances entre époux séparés de biens relevant par conséquent de la prescription de cinq ans de droit commun, le délai ayant commencé à courir à compter de la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée, soit en l’espèce le 24 juin 2014, date de sa transcription en marge des actes d’état civil.
Il soutient donc que l’action de Mme [X] devait être engagée avant le 23 juin 2019 et qu’en faisant délivrer son assignation le 24 janvier 2020,cette dernière est prescrite.
Il conteste l’argument de Mme [X] selon laquelle ses demandes seraient des opérations de partage et note, d’une part, que l’appelante fait elle-même référence à des créances entre époux et, d’autre part, qu’il n’y a pas eu d’acquisition commune puisqu’elle revendique non pas un partage mais exclusivement des créances résultant de règlements qu’elle aurait effectués à partir de son compte personnel pour régler des dettes personnelles de son époux.
Il conteste que l’acte notarié du 16 janvier 2019 ait pu interrompre la prescription.
Il se réfère à la motivation du juge de la mise en état qui a estimé que cet acte ne retient ni acquisition commune ni dépenses et paiements justifiant un partage d’une indivision post-matrimoniale.
Réponse de la cour
Mme [X] revendique à l’encontre de M. [F] :
— une créance pour le remboursement par elle de plusieurs prêts contractés par le couple pour financer des travaux destinés à l’amélioration du logement de la famille lequel était un bien propre de M. [F],
— une créance pour le remboursement par elle d’un prêt contracté par le couple en vue de l’achat de terres, biens propres de M. [F],
— une créance pour le paiement de la prestation compensatoire due par M.'[F] à sa première épouse au moyen du compte indivis,
— une créance relative au paiement de la pension alimentaire due par M. [F] aux enfants communs au moyen du compte indivis.
M. [F] oppose la prescription de ces quatre demandes.
Sur la qualification de l’action diligentée par Mme [X]
Il est constant que, préalablement à leur union, M. [F] et Mme [X] ont conclu le 4 février 1987 un contrat de mariage passé devant Maître [Y], notaire aux [Localité 11], aux termes duquel ils ont opté pour un régime de séparation de biens.
En régime de séparation de biens, les créances entre époux sont celles compensant des mouvements de valeur entre les patrimoines personnels des époux, sans transiter par l’indivision existant entre eux, c’est-à-dire dont il est résulté l’enrichissement du patrimoine personnel de l’un des époux et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine personnel de con conjoint.
Les créances entre époux, quant à leurs causes, ressortissent au droit commun des obligations.
A supposer l’existence de la créance établie, le régime de l’obligation est également soumis au droit commun.
Aucune disposition, ne’prévoyant à l’instar des récompenses, l’entrée en compte des créances entre époux, leur exigibilité n’est pas subordonnée à la dissolution du lien matrimonial.
Les créances entre époux peuvent donc être recouvrées même pendant le mariage, tant que le divorce des époux n’a pas été prononcé par une décision irrévocable (1er Civ, 23 janvier 2007, n°05-14.311).
Le régime séparatiste ne donnant pas lieu en soi à partage, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les créances entre époux, séparés de biens, obéissent aux règles de droit commun des créances et ne constituent pas une opération de partage (1er Civ, 26 septembre 2012, n°11-22.929) même si elles sont revendiquées au cours des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial (1er Civ, 18 mai 2022, n°20-20.725).
C’est encore à bon droit que le premier juge a estimé que les créances revendiquées par Mme [X] contre M. [F] se prescrivaient selon le droit commun édicté par l’article 2224 du code civil, c’est-à-dire par cinq ans.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 et 2236 du code civil que le délai de droit commun, s’agissant de créances entre époux en matière personnelle ou mobilière, commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que le divorce des époux [X]-[F] est devenu définitif, en l’absence de justificatif de la signification du jugement, à la date de la transcription en marge des actes d’état civil, soit au 24'juin 2014, ainsi qu’il résulte de la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [X] (sa pièce n°12).
Mme [X] disposait donc d’un délai de cinq ans à compter du 24 juin 2014 expirant le 23 juin 2019 pour revendiquer sa créance.
Sur l’interruption de la prescription
Pour s’opposer à l’effet interruptif de la prescription, alors que la demande de créances a été formée dans l’assignation en justice délivrée le 24 janvier 2020, Mme [X] se prévaut d’un procès-verbal de difficultés établi par Maître [I] le 16 janvier 2019.
M. [F] conteste tout effet interruptif à cet acte notarié.
Il est établi qu’un procès-verbal de difficultés établi par un notaire interrompt la prescription dès lors qu’il fait état de réclamations concernant la demande en cause (1er Civ, 10 mai 2007, n°05-19.789 – 1er Civ, 23 novembre 2016, 15-27.497).
Au cas présent, il résulte du procès-verbal du 16 janvier 2019 intitulé 'procès-verbal de dires et de difficultés’ que chacune des parties a, sous les rubriques 'Dires de Madame [M] [X]' et 'Dires de Monsieur [P] [F]', présenté les créances dont elle estimait que son conjoint était redevable.
Ainsi, Mme [X] a expressément indiqué être créancière envers M. [F] au titre d’une part du 'remboursement de six prêts contractés entre 1993 et 2004 auprès du [9]' (détail mentionné pour chaque prêt) destinés à la réalisation de travaux d’amélioration de la résidence principale du couple, bien’personnel de l’époux et d’autre part du 'remboursement du prêt concernant des terres appartenant personnellement à Monsieur’ ; parallèlement, elle a fait valoir ses observations sur les revendications de M. [F].
De son côté, M. [F] a déclaré être créancier de Mme [X] au titre de deux créances (paiement des frais de liquidation de l’EARL et moitié de la caution versée pour le prêt [8]) ; il a parallèlement contesté le montant de la créance au titre des six prêts.
Le procès-verbal ainsi établi doit être considéré comme un acte interruptif de prescription dès lors qu’il reprend la position de chacune des parties et consigne les revendications de créances de ces dernières s’agissant des différents prêts.
Ce faisant, s’est ouvert à la date du 16 janvier 2019 un nouveau délai de cinq ans expirant donc le 16 janvier 2024.
L’assignation de Mme [X] ayant été délivrée le 24 janvier 2020, la prescription ne peut lui être opposée s’agissant des six prêts dont elle fait état dans cet acte introductif d’instance.
En revanche, aucune interruption de prescription ne peut être retenue à l’égard des autres créances revendiquées par Mme [X], lesquelles ne figurent pas dans le procès-verbal du 16 janvier 2019 et, s’agissant de la créance au titre des pensions alimentaires, n’ont été sollicitées en justice par l’appelante que dans le cadre de ses conclusions n° 3 signifiées le 26 octobre 2022, ainsi qu’il résulte des propos de M. [F] non contredits.
L’ordonnance critiquée, laquelle a examiné ledit acte notarié uniquement dans l’optique de la qualification de l’action engagée par Mme [X] et non sous le prisme de la question de la prescription, sera donc infirmée mais uniquement en ce qu’elle a déclaré comme prescrites les demandes de Mme [X] portant sur les créances entre époux au titre des prêts travaux et au titre du prêt pour l’achat de terres.
L’ordonnance sera en revanche confirmée en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en revendication de créances formée par Mme [X] relativement au paiement de la prestation compensatoire destinée à la première épouse de M. [F] et au paiement des pensions alimentaires dues par M. [F] à ses enfants.
Sur la demande d’évocation
L’article 568 du code de procédure civile énonce que : 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
Moyens des parties
Mme [X] demande à la cour d’évoquer l’affaire au fond considérations prises d’une part de l’ancienneté du litige et d’autre part du temps écoulé.
M. [F] s’y oppose faisant valoir que la complexité de l’affaire rend nécessaire le respect du double degré de juridiction.
Réponse de la cour
Saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, la cour ne peut statuer que dans les limites du pouvoir de celui-ci sans que puisse être évoquée sa plénitude de juridiction.
Au cas d’espèce, les dispositions relatives à l’évocation n’ont pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la présente juridiction n’est saisie que du recours contre l’ordonnance du juge de la mise état qui a seulement statué sur une question de compétence et une question de prescription.
La cour ne peut, par l’effet dévolutif, connaître du fond du litige dont le juge de la mise en état lui-même n’était pas saisi.
La demande d’évocation présentée par Mme [X] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les frais et dépens
Sur les dépens
L’ordonnance dont appel sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [X] aux dépens de première instance.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Les parties succombent partiellement en leurs demandes respectives et supporteront donc chacune les dépens par elles exposés en cause d’appel.
Sur les frais
L’équité commande de confirmer le rejet des prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure en première instance et de les rejeter également à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en qualité de juge de la mise en état, sauf en ce qu’elle a déclaré prescrite les demandes de Mme [M] [X] portant sur les créances entre époux au titre des prêts travaux et au titre du prêt pour l’achat de terres et en ce qu’elle a condamné Mme [M] [X] aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
DECLARE non prescrite l’action de Mme [M] [X] en revendication de créances à l’encontre de M. [P] [F] au titre du remboursement des six prêts contractés pour la réalisation de travaux destinés à l’amélioration du logement de la famille, bien propre de M. [P] [F] ;
DECLARE non prescrite l’action de Mme [M] [X] en revendication de créances à l’encontre de M. [P] [F] au titre du remboursement du prêt contracté en vue de l’achat de terres, biens propres de M. [P] [F] ;
DECLARE irrecevable Mme [M] [X] en sa demande d’évocation de l’affaire au fond ;
RESERVE les dépens de l’incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DEBOUTE Mme [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d’appel ;
DEBOUTE M.[P] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d’appel.
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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