Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 26 janv. 2026, n° 25/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 18
N° RG 25/03805
N° Portalis DBVL-V-B7J-WA6P
M. [T] [B]
Mme [O] [B]
C/
S.E.L.A.R.L. ARES AVOCATS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 26 JANVIER 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée publiquement le 26 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception
et qui se sont présentés à l’audience tardivement (postérieurement aux débats)
ET :
S.E.L.A.R.L. ARES AVOCATS
prise en la personne de Maître [P] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Jean FAMEL, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 12 juin 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 16 juin suivant, M. et Mme [B] ont formé un recours contre l’ordonnance du bâtonnier des avocats au barreau de Rennes en date du 16 avril 2025 qui, statuant sur une demande de fixation d’honoraires qui avait été formée par Me [N], de la société Ares Avocats, pour les diligences accomplies au soutien de leurs intérêts dans le cadre d’un litige de droit immobilier les opposant à l’acquéreur d’une partie de leur propriété, a fixé à la somme de 1.708,40 euros TTC les frais et honoraires restant dûs à Me [N] et condamné en conséquence les époux [B] à régler cette somme.
La lettre de recours ne comporte elle-même aucune motivation.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 8 décembre 2025 à 9 heures.
M. [B] a signé l’avis de réception de la convocation qui lui a été adressée par le greffe le 28 juillet 2025. Mme [B] pour sa part n’est pas allée chercher la lettre de convocation envoyée en recommandé. La société Ares Avocats a signé l’avis de réception de convocation du greffe le 28 juillet 2025.
Le jour de l’audience, 8 décembre 2025, l’affaire a été appelée sans que les époux [B] n’aient comparu ni ne se soient fait représenter.
Me [N], comparaissant en personne, a demandé la confirmation de la décision de première instance, en sollicitant, conformément à ses conclusions du 19 septembre 2025, dont il a justifié les avoir communiqués aux époux [B] par la production des avis de réception, l’allocation d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après le départ de Me [N] de l’audience, les époux [B] se sont présentés à l’audience. Il leur a été indiqué que l’affaire avait déjà été évoquée et qu’ils ne seraient pas entendus, malgré leur demande, afin de ne pas méconnaître le principe de la contradiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [B], convoqués à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’ont pas comparu à l’audience lorsque l’affaire a été évoquée.
Il convient de préciser que si Mme [B] n’est pas allée chercher la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, elle a cependant signé plusieurs courriers à destination du greffe et notamment une lettre datée du 14 août 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 21 août 2025 ; cette lettre est signée à la fois par M. [B] et par Mme [B].
Il est rappelé que l’affaire n’a pas été évoquée en tout premier lieu lors de l’audience, car elle ne l’a été qu’après l’appel du rôle d’une part et le passage d’une première affaire, comme il est de coutume devant la juridiction de céans afin de laisser le temps aux parties ayant un léger retard de venir.
Dès lors que les époux [B] n’étaient pas présents lorsque l’affaire a été appelée, le défendeur a exposé ses prétentions et il n’était pas question de le retenir davantage alors que la juridiction de céans n’avait pas été prévenue de ce que les époux [B] se présenteraient malgré tout, mais tardivement, à l’audience.
Il ne peut davantage être fait droit à la demande que les époux [B] ont formé, après que l’affaire avait été évoquée, tendant à ce que Me [N] soit de nouveau convoqué, alors que ce dernier a déjà pris le temps de l’audience du 8 décembre 2025 et qu’il n’est pas responsable du retard de ses adversaires.
Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile et des articles 177 et 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991que si, sans motif légitime, l’auteur du recours ne comparaît pas devant le premier président statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocat, le défendeur au recours peut requérir une décision sur le fond (Civ. 2ème, 10 octobre 2024, n° 23-13.518).
Les époux [B] n’ayant pas comparu sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande de Me [N] de confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et de condamner les époux [B] aux dépens.
Par mesure d’équité, les époux [B] seront dispensés de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publiquement et contradictoirement,
Constatons que la juridiction du premier président n’est saisie d’aucun moyen ;
Confirmons la décision du 16 avril 2025 rendue par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Rennes ayant fixé le solde des honoraires et frais dus à Me [N] ;
Condamnons les époux [B] aux dépens.;
Rejetons la demande de Me [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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