Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 février 2024, N° 22/03046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00922
N° Portalis DBVM-V-B7I-ME37
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/03046)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 12 février 2024
suivant déclaration d’appel du 27 février 2024
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 05 septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme. [F] [U]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Ronald GALLO de la SCP GALLO & PETIVILLE : DÉFENSE PÉNALE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [K] [J] a fait l’acquisition le 20 avril 2019 auprès de Mme [F] [U] d’un véhicule d’occasion de marque et de type Renault Mégane affichant un kilométrage de 50 000 km moyennant le prix de 13. 000€.
Au cours du mois d’avril 2020, le véhicule a été immobilisé à la suite d’une panne ayant nécessité son remorquage dans un garage Renault, qui a diagnostiqué un désordre au niveau du joint de culasse et qui a établi un devis de réparation d’un montant de 4370,71€.
Suspectant également une minoration du kilométrage, M. [J] a déclaré le sinistre à son assureur de protection juridique, qui a fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet « Automobiles Biterrois », lequel a conclu et noté le 29 juillet 2020, en l’absence de Mme [U] bien que régulièrement convoquée, que des désordres graves rendaient le véhicule dangereux (fissuration importante d’un cylindre, déformation de la traverse d’essieu arrière consécutive à un choc en circulation), que le moteur n’était pas celui d’origine, que des traces de réparations et peinture étaient clairement visibles et qu’il existait une incohérence kilométrique dans l’historique du constructeur.
L’acquéreur a obtenu en référé le 20 janvier 2021 l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [Y], qui ,aux termes de son rapport déposé le 23 novembre 2021, a confirmé l’existence des désordres relevés par l’expert d’assurance et a constaté que le véhicule avait fait l’objet de trois sinistres importants ayant conduit au remplacement du moteur et à une modification du kilométrage enregistré.
Par acte extrajudiciaire du 16 juin 2022, M. [J] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’entendre :
prononcer la résolution judiciaire de la vente sur les fondements de la garantie légale des vices cachés s’agissant des désordres techniques et d’un défaut de délivrance conforme s’agissant de la modification du kilométrage et du remplacement du moteur d’origine par un moteur non homologué,
condamner Mme [U] à lui payer les sommes de 13.000€ en remboursement du prix de vente, de 22.510,66€ en réparation de son préjudice matériel (carte grise, frais de déplacement, frais d’assurance, coût du crédit d’acquisition, frais de réparation et frais de gardiennage), de 10.000€ en réparation de son préjudice moral et de 3.000€ pour frais irrépétibles.
Mme [U] s’est opposée à l’ensemble de ces demandes en faisant notamment valoir que la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente n’était pas rapportée, que les trois sinistres réparés avaient donné lieu à une levée de l’interdiction administrative de circulation et que le contrôle technique produit lors de la vente n’avait pas relevé de défaillance majeure.
Subsidiairement, elle s’est opposée à la demande de dommages et intérêts en soutenant que n’étant pas une vendeuse professionnelle, elle n’avait pas connaissance des vices allégués.
Par jugement en date du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 20 avril 2019,
condamné Mme [U] à restituer à M. [J] la somme de 13.000€,
condamné M. [J] à restituer le véhicule aux frais de Mme [U] dans le délai de deux mois de la signification du jugement et a dit qu’à défaut le véhicule serait réputé abandonné,
condamné Mme [U] à payer à M. [J] les sommes de :
710,96€ au titre des frais de mutation de la carte grise,
96€ au titre des frais de déplacement,
985,98€ au titre des frais de réparation
9.630 € au titre des frais de gardiennage,
débouté M. [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamné Mme [U] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamné Mme [U] à payer à M. [J] la somme de 2.500€ pour frais irrépétibles,
rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré en substance :
que malgré les conclusions concordantes des deux experts, la preuve de l’existence de vices cachés antérieurs à la vente n’était pas rapportée, alors qu’il était établi qu’à l’occasion des deux premiers sinistres de 2013 et 2014 le véhicule avait été réparé et régulièrement remis en circulation, qu’aucun élément d’information n’était apporté s’agissant des suites du troisième sinistre de 2017, et que ni le contrôleur technique ni le réparateur automobile n’ont fait état de la présence des fissures mises en évidence un an après la vente,
que la résolution de la vente devait toutefois être prononcée pour défaut de délivrance conforme alors que le moteur d’origine a été remplacé sans trace écrite, que le kilométrage a été minoré et que le véhicule avait connu un passé accidentologique chargé, tous éléments qui avaient été cachés à l’acquéreur,
qu’en application de l’article 1611 du code civil, Mme [U] était tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur,
que les sommes réclamées au titre des frais d’immatriculation, de déplacement et de réparation étaient justifiées,
que cependant les frais d’assurance n’étaient pas liés à la vente, mais à la circulation du véhicule, tandis que M. [J] avait parcouru plus de 5000 km avant de procéder à son immobilisation définitive,
qu’en l’absence de preuve des sommes acquittées, il n’était pas établi que le demandeur demeurait débiteur des intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt d’acquisition,
que s’il était justifié des frais de gardiennage d’un montant de 9.630 €pour la période du 17 avril 2020 au 4 novembre 2021, aucune facture n’était produite pour la période postérieure,
que l’existence d’un risque hypothétique d’accident ignoré de l’acquéreur ne caractérisait pas l’existence d’un préjudice moral indemnisable.
Selon déclaration reçue le 27 février 2024, M. [J] a relevé appel des dispositions du jugement ayant limité son préjudice annexe en condamnant Mme [U] à lui payer la somme de 9.630€ au titre des frais de gardiennage du véhicule, rejeté sa demande de dommages et intérêts relatifs à la souscription d’un crédit pour l’achat d’un autre véhicule et sa demande en réparation d’un préjudice moral.
Par conclusions déposées le 14 juin 2024, M. [J] demande à la cour de:
confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné Mme [U] à lui payer les sommes de :
13.000€ en remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
710,96€ au titre des frais de changement de carte grise,
96€ au titre des frais de déplacement,
985,98€ au titre des frais de réparation
2.500€pour frais irrépétibles,
infirmer le jugement pour le surplus et de condamner Mme [U] à lui payer les sommes complémentaires de :
2.433,92€ au titre des frais d’intérêts et d’assurance afférents au contrat de prêt souscrit pour l’achat d’un autre véhicule,
12. 834€ au titre des frais de gardiennage du véhicule
10.000€ en réparation de son préjudice moral,
condamner Mme [U] au paiement d’une nouvelle indemnité de procédure de 2.000€
condamner Mme [U] aux entiers dépens de l’appel
Il fait valoir :
sur la résolution de la vente
que le tribunal a justement prononcé la résolution du contrat de vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme,
sur les préjudices
que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes d’indemnisation au titre des frais de déplacement, de changement de carte grise et de réparation du véhicule,
qu’ayant dû faire l’acquisition d’un véhicule de remplacement il a souscrit un emprunt de 13.000 € auprès du Crédit agricole remboursable en 72 mensualités de 214,36€
que le remboursement de cet emprunt, dont le coût financier s’élève à la somme de 2.433,92€ au titre des intérêts et de l’assurance-crédit, est toujours en cours,
que par sécurité, le véhicule a été entreposé au garage Renault de [Localité 6] jusqu’à sa destruction par incendie le 11 novembre 2022,
que les frais de gardiennage, justifiés par facture, se sont élevés à la somme de 12.834€
que le risque d’accident auquel lui et sa famille ont été exposés lui a causé un préjudice moral en lien avec la négligence de Mme [U] qui ne l’a pas informé de l’état réel du véhicule et de sa dangerosité.
Par conclusions déposées le 10 septembre 2024 sur le fondement des articles 1604, 1646 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [U], demande à la cour :
sur son appel incident
à titre principal , infirmer le jugement déféré en ce qu’il
a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 20 avril 2019,
condamné Mme [U] à restituer à M. [J] la somme de 13.000€,
condamné M. [J] à restituer le véhicule aux frais de Mme [U] dans le délai de deux mois de la signification du jugement et a dit qu’à défaut le véhicule serait réputé abandonné,
condamné Mme [U] à payer à M. [J] les sommes de :
710,96€ au titre des frais de mutation de la carte grise,
96€ au titre des frais de déplacement,
985,98€ au titre des frais de réparation
9.630 € au titre des frais de gardiennage,
débouté M. [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamné Mme [U] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
condamné Mme [U] à payer à M. [J] la somme de 2.500€ pour frais irrépétibles,
rappelé que le jugement était assorti de l’exécution provisoire de droit,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1200 euros, outre condamnation aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement, en toutes ses dispositions telles que rappelées ci-dessus,
et statuant à nouveau,
constater que le véhicule a été vendu par un particulier à un particulier,
constater que M. [J] n’a pas pris connaissance de l’état du véhicule,
constater qu’elle ne pouvait se douter de l’état du véhicule en raison d’un contrôle technique le 11 janvier 2019, d’un entretien le 15 mars 2019, de légers travaux le 19 mars 2019, n’ayant fait apparaître aucun danger relatif à la sécurité du véhicule,
dire et juger qu’en raison de sa bonne foi, elle ne pourra être condamnée qu’au remboursement du prix de vente de 13.000€ ainsi qu’au paiement des sommes de 710,76€ au titre des frais de carte grise et de 96€ au titre des frais de déplacement soit un total de 13.806,76€,
débouter M. [J] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de gardiennage, des frais d’assurance, des frais de réparation, des frais de crédit d’acquisition d’un nouveau véhicule, d’un préjudice moral, ainsi que des frais d’expertise, et du surplus de ses demandes,
sur l’appel principal,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes d’indemnisation au titre des frais du crédit souscrit par l’achat d’un véhicule, des frais de gardiennage et d’un préjudice moral et débouter M. [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle fait valoir :
qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance conforme alors qu’elle n’a acquis le véhicule qu’après la réparation effectuée ensuite du troisième sinistre, que le contrôle technique réalisé moins de trois mois avant la vente n’a relevé aucun défaut l’empêchant de circuler et qu’antérieurement à la vente le véhicule n’a fait l’objet que d’une révision portant sur la distribution, la pompe à eau et la courroie sans lien avec les désordres dont se plaint M. [J],
qu’en toute hypothèse, n’étant pas une professionnelle de l’automobile, elle n’avait pas connaissance des défauts de conformité allégués portant sur la minoration du kilométrage et le changement du moteur d’origine, de sorte qu’en raison de sa bonne foi, attestée par le contrôle technique favorable, elle ne peut être tenue qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente en application de l’article 1646 du code civil,
que si elle a été aidée par son frère pour les formalités administratives de vente, celui-ci n’avait pas davantage connaissance de l’état du véhicule,
que le jugement devra par ailleurs être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de l’acquéreur au titre des frais du crédit pour l’achat d’un véhicule de remplacement, ainsi que du préjudice moral en présence d’un risque hypothétique d’accident ignoré de l’utilisateur,
que la demande d’indemnisation au titre des frais de gardiennage n’est pas justifiée.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résolution de la vente
L’appelant, qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement d’un défaut de délivrance conforme, ne reprend pas en cause d’appel, fût-ce à titre subsidiaire, sa demande de résolution sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
Le jugement n’étant pas critiqué sur ce point, il a par conséquent été définitivement jugé que l’antériorité des désordres techniques relevés par les deux experts (notamment fissure dans la culasse du moteur, fissure sur la traverse de l’essieu arrière et pièces de la direction modifiées artisanalement) n’est pas démontrée.
Le litige est donc circonscrit à la demande de résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme en violation des articles 1604 et suivants du code civil.
Au sens des articles 1610 et 1615 de ce code, l’obligation pesant sur le vendeur est une obligation de résultat, dont ce dernier ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, de sorte que pour s’opposer à la demande de résolution de la vente formée par l’acquéreur, il lui appartient d’établir que le défaut de délivrance conforme est dû à une cause étrangère, telle la force majeure, au fait de l’acheteur ou à l’application d’une disposition légale particulière.
En l’espèce, l’expert judiciaire, confirmant en cela les constatations effectuées par l’expert d’assurance, a relevé que le moteur d’origine du véhicule avait été remplacé sans qu’il existe une trace écrite de cette modification, outre que le véhicule était affecté de désordres affectant des éléments de sécurité rendant son utilisation dangereuse (fissure de la traverse de l’essieu arrière, pièces de la direction modifiée artisanalement).
Retraçant son historique, l’expert judiciaire a par ailleurs noté que le véhicule avait subi trois importants sinistres en 2013, 2014 et 2017, qu’une levée d’opposition était intervenue au titre des deux premiers mais qu’il n’était pas justifié des conditions de la remise en circulation après le dernier sinistre de novembre 2017, à la suite duquel le véhicule a été racheté le 18 janvier 2019 en l’état par un professionnel, la société ROYAL AUTO, laquelle l’a revendu le jour même à Mme [U].
L’expert judiciaire a déploré qu’aucune information ou pièce concernant la remise en état du véhicule après son acquisition par la société ROYAL AUTO suite au sinistre de novembre 2017 n’ait été apportée au dossier.
Il a par ailleurs constaté que le kilométrage du véhicule avait été minoré de 3093 km entre le 25 février 2019 et le 15 mars 2019.
Ces informations, que Mme [U] prétend avoir ignorées, n’ont pas été portées à la connaissance de l’acquéreur, qui n’a eu accès qu’au contrôle technique favorable établi préalablement à la vente, dont il n’est pas soutenu qu’il aurait retracé l’historique du kilométrage affiché.
Le kilométrage d’un véhicule constitue une caractéristique essentielle de la chose vendue et en remettant à l’acquéreur un véhicule dont le kilométrage affiché ne correspondait pas au kilométrage réel Mme [U] a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Elle a également manqué à cette obligation en délivrant un véhicule équipé d’un moteur de remplacement, dont l’origine, les caractéristiques précises et l’état d’usure sont ignorés.
Enfin, M. [J] n’a pas eu connaissance de l’existence des trois importants sinistres subis antérieurement par le véhicule ayant conduit à la mise en 'uvre de la procédure dite de « véhicule gravement endommagé » régie par le code de la route. Il n’a pas davantage été informé des suites données au troisième sinistre du mois de novembre 2017 que l’expert judiciaire n’a pas pu lui-même déterminer malgré des recherches particulièrement approfondies l’ayant amené à consulter notamment l’historique des interventions effectuées dans le réseau Renault, le site GIE Argos, le fichier de police SIV et l’historique « HISTOVEC ».
Ces éléments d’information, ayant une incidence sur l’état général du véhicule compte tenu de son âge (9 ans) et de son kilométrage affiché (50 000 km) et ayant conduit l’expert judiciaire à le qualifier « d’épave roulante » au jour de la vente compte tenu notamment de son accidentologie chargée, auraient nécessairement été déterminants pour l’acquéreur, qui était en droit d’attendre la délivrance d’un bien, certes d’occasion, mais conforme à ses caractéristiques essentielles d’origine.
Il importe peu que la vendeuse n’ait pas sciemment dissimulé ces informations déterminantes, puisque débitrice d’une obligation de résultat elle doit répondre d’un défaut de délivrance conforme aux caractéristiques convenues, même en l’absence de faute de sa part.
Le fait que le contrôle technique réglementaire favorable ne fasse pas apparaître d’anomalie grave à corriger ne saurait, en outre, constituer une cause étrangère exonératoire, dès lors que la vendeuse ne soutient pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité matérielle ou juridique de faire vérifier l’historique du véhicule et de son kilométrage, ce que toute personne peut faire en interrogeant le site officiel gratuit mis à la disposition du public, ou simplement le concessionnaire de la marque.
À cet effet, la cour observe que les investigations poussées effectuées par l’expert judiciaire ont permis d’établir que la vente litigieuse a été réalisée par l’entremise du frère de Mme [U] , M. [X] [U] , lequel étant à l’époque un professionnel de l’automobile, était parfaitement en mesure d’obtenir des informations sur le passé du véhicule.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et la condamnation de Mme [U] au remboursement du prix de vente de 13. 000€ , outre frais non contestés de carte grise et de déplacement.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices annexes
Il est de principe que la résolution d’un contrat de vente aux torts du vendeur peut se cumuler avec l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes des articles 1217 et 1231-1 du code civil, l’inexécution du contrat peut, en effet, conduire à sa résolution judiciaire « avec dommages et intérêts », tandis que selon l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance.
La bonne foi éventuelle de Mme [U] serait inopérante dès lors d’une part qu’elle est tenue à une obligation de résultat dont elle ne peut s’exonérer par la preuve de son absence de faute, et d’autre part que les dispositions de l’article 1646 du code civil, propres à la garantie légale des vices cachés, ne peuvent être invoquées en matière de délivrance non conforme.
Les frais d’intervention du garage Renault « Lafitte automobiles » qui a déposé la culasse du moteur se sont élevés à la somme vérifiée par l’expert judiciaire de 985,98 euros, ainsi qu’il résulte de la facture de ce professionnel du 6 octobre 2021. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné Mme [U] au paiement de cette somme.
La société « Lafitte automobiles » a également facturé le 6 octobre 2021 des frais de gardiennage du véhicule pour la période du 17 avril 2020 au 4 octobre 2021 à la somme de 9.630€ de TTC sur une base journalière de 15€ hors-taxes.
Ces frais ont été utilement exposés par l’acquéreur qui a dû maintenir le véhicule à la disposition de l’expert judiciaire lequel a établi son pré-rapport le 11 octobre 2021. Ils ont par conséquent justement été mis à la charge de Mme [U] , ce qui conduit à la confirmation du jugement sur ce point.
En revanche pour la période postérieure au 4 octobre 2021, il n’est justifié que d’une « pré-facture » non numérotée assimilable à un simple devis dépourvu d’acceptation, qui ne fait preuve ni d’un paiement effectif d’une somme complémentaire de 3.204€ ni même d’une obligation contractée à ce titre par M. [J].
Le jugement qui a écarté toute condamnation supplémentaire de ce chef sera par conséquent confirmé.
Le coût financier justifié du crédit d’acquisition du véhicule souscrit le 18 avril 2019 auprès du Crédit Agricole s’est élevé à la somme justifiée de 2. 433,92€ au titre des intérêts et de l’assurance accessoire. En l’absence de tout élément permettant d’affirmer ou laissant simplement supposer que ce prêt a été soldé par anticipation pour un coût financier moindre, il sera fait droit à la demande d’indemnisation formée à ce titre, peu important qu’il ne soit pas justifié du prélèvement bancaire effectif des mensualités de remboursement de ce prêt, qui est venu à échéance normale en mai 2025.
Par voie de réformation du jugement sur ce point il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement de la somme de 2.433,92€.
Le tribunal a en revanche justement décidé qu’en présence d’un risque hypothétique d’accident, dont l’acquéreur n’avait pas connaissance lors de l’utilisation du véhicule, il n’était pas justifié d’un préjudice moral indemnisable, la cour observant au surplus que la dangerosité du véhicule était liée aux vices affectant la traverse de l’essieu arrière et les pièces de la direction, et non pas aux défauts de conformité fondant la résolution de la vente.
Sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant pour ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [U] qui doit conserver la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
a prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties le 20 avril 2019,
a condamné Mme [F] [U] à restituer à M. [K] [J] la somme de 13.000€,
a condamné M. [K] [J] à restituer le véhicule aux frais de Mme [F] [U] dans le délai de deux mois de la signification du jugement et a dit qu’à défaut le véhicule serait réputé abandonné,
a condamné Mme [F] [U] à payer à M. [K] [J] les sommes de 710,96 € au titre des frais de mutation de la carte grise, de 96 € au titre des frais de déplacement, de 985,98€ au titre des frais de réparation et de 9.630€ au titre des frais de gardiennage,
a débouté M. [K] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,
a condamné Mme [F] [U] à payer à M. [K] [J] la somme de 2. 500€ pour frais irrépétibles,
a condamné Mme [F] [U] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Réforme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau en y ajoutant :
condamne Mme [F] [U] à payer à M. [K] [J] la somme de 2.433,92€ au titre du coût financier du prêt d’acquisition du véhicule,
condamne Mme [F] [U] à payer à M. [K] [J] une nouvelle indemnité de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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