Irrecevabilité 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 22/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 3 février 2022, N° 11-20-000810 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | [, TRESORERIE c/ TRESORERIE [ Localité 33 ] MUNICIPALE ET HOP, TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00205 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO5V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-20-000810
APPELANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante
INTIMÉS
[22]
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
TRESORERIE SEINE SAINT DENIS AMENDES
[Adresse 10]
[Localité 20]
non comparante
[25]
Chez [34]
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante
Madame [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 14]
défaillante
[23]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante
[24]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante
Monsieur [S] [M]
[Adresse 1]
[Localité 17]
défaillant
SIP [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
[35]
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante
[29]
[Adresse 26]
[Localité 6]
non comparante
TRESORERIE [Localité 33] MUNICIPALE ET HOP.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
93370 [Localité 33]
non comparante
[31]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 19]
non comparante
TRESORERIE [Localité 18]
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis laquelle a déclaré recevable sa demande le 13 janvier 2020 puis a imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 57 mois en retenant une mensualité de 564 euros.
Mme [M] a contesté les mesures imposées par la commission sollicitant l’effacement de ses dettes.
Par jugement réputé contradictoire du 03 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours, rejeté les mesures imposées par la commission et établi un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, sans intérêt, compte tenu d’une capacité de remboursement mensuelle de 520,66 euros.
Le juge a retenu que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 2 748,49 euros pour des charges courantes de l’ordre de 2 227,83 euros par mois comprenant le forfait charges courantes à hauteur de 1 547 euros. Il en a déduit que Mme [M] disposait d’une capacité de remboursement de 520,66 euros de sorte qu’il n’y avait pas lieu à l’effacement des dettes qui était sollicité.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par Mme [M] le 12 février 2022.
Par lettre datée du 19 février mais envoyée au greffe le 19 avril 2022 et reçue le 22 avril 2022, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, soutenant ne pas pouvoir respecter le plan mis en place au vu de sa situation et souhaitant un effacement de ses dettes.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
A l’audience, Mme [M] comparante en personne, a précisé que sa dette auprès de la trésorerie de [Localité 33] était soldée mais a indiqué n’avoir aucun justificatif. Elle a ajouté être en train de régler la dette du SIP de [Localité 17]. Elle a précisé ignorer le montant dû à la société [30] mais a indiqué régler des sommes à ce titre.
Elle a ajouté avoir apuré la dette de Mme [S] [M] et avoir effectué des paiements à Mme [V] mais ne pas savoir quelle somme resterait due.
Elle a sollicité un rétablissement personnel de sa situation en raison de ses difficultés personnelles et financières et subsidiairement une diminution des mensualités.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 11 juin 2024, le SIP de [Localité 17] a rappelé avoir une créance liée à des taxes d’habitation impayées pour un montant total de 495 euros.
Par courriers reçus au greffe le 24 novembre 2022, le 13 juin 2024 et le 12 décembre 2024, la Trésorerie de [32] a indiqué avoir une créance de 1 055,39 euros.
Par arrêt avant dire droit rendu par défaut par mise à disposition au greffe en date du 21 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 février 2025, invité Mme [J] [M] à faire valoir toutes observations sur l’éventuelle tardiveté de son appel comme intenté au-delà du délai de 15 jours et son éventuelle irrecevabilité et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réouverture des débats.
Cet arrêt a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, et personne n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article R-713-7 du code de la consommation que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours et qu’il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce la notification du jugement comportant la mention des voies de recours a été reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel a été signé par Mme [M] le 12 février 2022. L’appel pouvait donc être interjeté jusqu’au dimanche 27 février 2022 prorogé au lundi 28 février 2022 inclus et dès lors qu’il a été interjeté le 19 avril 2022, il est irrecevable comme tardif.
Mme [M] doit donc être déclarée irrecevable en son appel et le jugement conserve donc toute son efficacité.
Il convient de laisser à sa charge les éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Déclare Mme [J] [M] irrecevable en son appel du jugement rendu le 03 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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