Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 20 nov. 2025, n° 25/02463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 février 2025, N° 23/01906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02463 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIR4
Décision du
Juge de la mise en état de [Localité 15]
JAF 2ème ch civ
du 25 février 2025
RG : 23/01906
[R]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 20 Novembre 2025
APPELANTE :
Mme [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 17] (LIBAN)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [O], [N], [V], [K] [L]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représenté
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 20 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffier.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [R] et M. [O] [L] se sont mariés par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Haute-[Localité 12]) le [Date mariage 4] 1982.
Aux termes d’un acte authentique du 25 novembre 1982, ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 27 janvier 2014, confirmée selon arrêt de la cour d’appel de Lyon du 31 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment :
— attribué à M. [L] la jouissance du domicile conjugal à charge pour lui de régler les frais afférents à ce domicile,
— dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— dit que la jouissance du mobilier du ménage sera partagée.
Par jugement du 19 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— dit que le jugement prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 27 janvier 2014,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir le juge aux affaires familiales par assignation, – condamné M. [L] à verser à Mme [R] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 197 325 euros.
Par acte d’huissier de justice du 24 avril 2020, Mme [R] a fait assigner en partage M. [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable en l’absence de preuve de la réalisation effective de démarches en vue de parvenir à un partage amiable.
Par acte d’huissier de justice du 20 mars 2023, Mme [R] a fait assigner en partage M. [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par conclusions d’incident du 10 janvier 2024, M. [L] a sollicité du juge de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation en partage en date du 20 mars 2023, faute de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— renvoyé les consorts [R] / [L] à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation,
— condamner Mme [R] aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse en date du 8 avril 2024, Mme [R] demandait au juge de :
— déclarer son assignation recevable,
— condamner M. [L] aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 février 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge de la mise en état de [Localité 15] a :
— déclaré la demande de partage judiciaire formée par Mme [R] irrecevable,
— condamné Mme [R] aux dépens,
— condamné Mme [R] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [R] a relevé appel de tous les chefs de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [R] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— ordonner la réformation de l’ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
Et, statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’assignation en partage qu’elle a délivrée,
— condamner M. [L] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de la SELARL Boisserand Julien-Boisserand, avocats sur son affirmation de droit,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Boisserand Julien-Boisserand, avocats sur son affirmation de droit.
M. [L] n’a pas constitué avocat ni conclu. La déclaration d’appel ayant été signifiée à l’étude, le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte'.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— la recevabilité de l’assignation en partage,
— les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage :
Mme [R] fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que la justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ne répond à aucun formalisme impératif et qu’il faut simplement en rapporter la preuve,
— la circulaire de la [9] n°2007-12 du 29 mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités précise, à propos de la nouvelle assignation en partage judiciaire, que «S’agissant de la justification des diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable, celle-ci peut résulter de la production d’un procès-verbal de carence dressé par un notaire choisi pour établir un projet de partage amiable. Toutefois, le demandeur peut également produire tout document établissant que le demandeur a entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable (courrier, attestation d’avocat ou de notaire)»,
— dans un arrêt rendu le 12 mars 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait à juste titre considéré que les prescriptions de cet article avaient été respectées lorsque des courriers avaient été adressés par le demandeur et qu’une tentative de règlement amiable avait échoué faute de comparution des défendeurs devant le médiateur,
— dans un arrêt rendu le 4 mai 2022, la cour d’appel de Lyon a considéré que la preuve des diligences entreprises en vue d’obtenir un partage amiable était suffisamment rapportée par la simple production aux débats de deux courriers officiels adressés par le conseil du demandeur à celui du défendeur pour connaitre les intentions de son client quant au partage,
— dans un arrêt rendu le 30 janvier 2018, la juridiction de céans a considéré que la seule communication d’une attestation du notaire indiquant qu’une réunion entre les parties organisée au sein de son étude n’avait débouchée sur aucun accord était suffisante pour satisfaire aux exigences de l’article 1360 du code de procédure civile,
— elle a, dès l’origine, dans son acte introductif d’instance, indiqué que des pourparlers avaient eu lieu, notamment via les notaires et avocats respectifs des parties, afin de tenter de liquider amiablement l’indivision,
— elle a changé de conseil au mois d’août 2022, et son nouveau conseil a adressé une première correspondance officielle au conseil de M. [L] afin de l’informer de son intervention dans le dossier le 6 octobre 2022 et de l’interroger concernant les demandes de M. dans le cadre du partage,
— cette première correspondance ne faisant l’objet d’aucun retour, une deuxième aux fins de relance était adressée par son conseil un mois plus tard, soit le 7 novembre 2022,
— la réponse alors faite par le conseil de M. [L] indiquait : «que le bien immeuble ne serait qu’un élément de cette liquidation qui en comprendrait d’autres, notamment du passif», et aucun élément concret n’était précisé concernant ces éléments du passif évoqués par M. [L], aucune pièce n’étant au demeurant jointe à cette correspondance,
— son conseil a alors adressé une troisième correspondance au conseil de M. [L] aux termes de laquelle il lui rappelait les termes de sa précédente correspondance dans laquelle il évoquait des éléments du passif qu’il conviendrait d’après M. [L] d’intégrer dans le cadre de la liquidation et lui demandait de bien vouloir lui faire parvenir la liste des créances que M. [L] souhaitait voir intégrer au passif ainsi que les documents justificatifs correspondant,
— aucun retour n’était fait à cette correspondance, si bien que le 16 février 2023, son conseil était contraint d’adresser une quatrième correspondance au conseil de M. [L], dans laquelle elle lui indiquait que sauf erreur ou omission de sa part, elle n’avait toujours pas reçu les prétentions de M. [L] concernant les éléments qu’il souhaitait voir intégrer au passif indivis,
— une première réunion a eu lieu le 17 février 2023 en présence des parties, de leurs conseils et de leurs notaires respectifs, lors de laquelle M. [L] ne formulait aucune proposition sérieuse pour racheter la part de Mme [R] sur la maison et ne fournissait aucune pièce concernant les éléments qu’il souhaitait voir intégrer au passif et qui étaient évoqués dans la correspondance de son conseil quatre mois auparavant,
— à l’issue de la réunion, les parties étaient convenues d’en fixer une nouvelle trois semaines plus tard ; dans l’intervalle M. [L] s’était engagé à communiquer un certain nombre de documents nécessaires, ce qu’il n’a fait que partiellement par l’intermédiaire de son notaire et seulement après un grand nombre de relances en ce sens,
— son conseil a adressé une nouvelle relance deux jours avant la nouvelle réunion du 10 mars 2023 pour solliciter à nouveau les pièces manquantes, et le conseil de M. [L] a répondu par une correspondance adressée la veille de la réunion, indiquant que M. [L] et lui ne s’y rendraient pas,
— le 10 mars 2023, une sommation d’être présent à une nouvelle réunion prévue le 16 mars 2023 a été délivrée à M. [L] à l’initiative de Mme [R], en vain,
— confrontée à l’inertie de M. [L], elle ne disposait donc d’autre choix que d’assigner en partage son ancien époux afin de sortir de l’indivision,
— aucune disposition du code de procédure civile ne met en place et n’encadre une procédure de partage amiable,
— le premier juge a ajouté une condition à l’article 1360 du code de procédure civile, lequel n’exige pas du demandeur dans le cadre d’un partage judicaire la démonstration de l’échec de la phase amiable,
— elle a tout tenté pour parvenir à un partage amiable mais M. [L] fait tout pour retarder l’issue des opérations de partage et rester en indivision avec elle,
— ce n’est pas la première demande en partage judiciaire qu’elle forme contre son ancien époux, puisqu’elle avait déjà diligenté une procédure contre lui le 24 avril 2020 et celle-ci avait déjà été déclarée comme irrecevable faute de démonstration des diligences entreprises en vue d’un partage amiable,
— M. réside seul dans le domicile indivis depuis le 27 janvier 2014 soit maintenant plus de 11 ans,
— M. [L] a tout fait pour retarder l’issue des opérations de partage : en prétextant ne pas avoir été destinataire de certains courriers, en ne répondant pas aux autres courriers, en ne communiquant pas les pièces exigées, en s’abstenant de se présenter aux convocations même celles délivrées par voie d’huissier, en ne formulant aucune proposition concrète pour permettre de sortir de l’indivision (mise en vente du bien ou rachat de sa part par M. [L], etc.), et en soulevant l’irrecevabilité des deux demandes en partage judicaires qu’elle a délivrées pour absence de démonstration de diligences amiables,
— en parallèle, M. [L] a été condamné pour abandon de famille car il ne lui a pas réglé spontanément la pension alimentaire au titre du devoir de secours, et elle a récemment été contrainte de prendre une hypothèque sur la maison et de déposer une nouvelle plainte contre M. [L] car il a cessé de lui verser la prestation compensatoire,
— si le juge de la mise en état a relevé qu’il résultait du procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation dressé par Me [M] que bien que non comparant, M. [L] avait transmis des pièces et documents au notaire et qu’elle s’était engagée à fournir à celui-ci «toutes les pièces et renseignements nécessaires et complémentaires, pour l’établissement de la liquidation, dans les meilleurs délais, tant en ce qui concerne l’actif que le passif», il s’agit toutefois d’une clause de style pour rappeler que chacun des époux est tenu de répondre au notaire en charge de la liquidation pour la bonne tenue et le bon déroulement des opérations de partage, étant rappelé le grand nombre de relances que son conseil a été contraint d’adresser au conseil de M. [L] pour qu’une partie des pièces sollicitées soit finalement transmise,
— M. [L] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et n’a jamais communiqué par l’intermédiaire de son notaire ou de son conseil la moindre pièce complémentaire,
— les expertises qu’il prétextait avoir fait diligenter et qui justifiaient d’après lui le report de la réunion prévue le 9 mars 2023 n’ont jamais été communiquées, et ce alors que plusieurs correspondances ont été adressées au conseil de M. [L] afin de connaitre ses revendications concernant le passif de l’indivision, étant rappelé qu’aucun courrier faisant état d’une quelconque créance revendiquée par M. [L] n’a été envoyé par son conseil ou son notaire.
Sur ce,
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, «à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable».
S’agissant de l’irrecevabilité de l’assignation en partage au regard de l’absence de tentative de partage amiable antérieure, il y a lieu de relever que Mme [R] démontre que, dans la période précédant l’assignation délivrée le 20 mars 2023 :
— par courriel du 6 octobre 2022, son conseil M. [A] [J] écrivait au conseil de M. [L], Me [C] [D], en soulignant que la maison commune n’avait toujours pas été mise en vente et sollicitant un éclairage sur les intentions de M. [L] et sur une mise en vente du bien dans le cas où M. [L] ne disposerait pas de la capacité financière pour verser une soulte ;
— par courriel du 7 novembre 2022, Me [J] a de nouveau contacté Me [D] en lui rappelant sa correspondance du 6 octobre 2022 restée sans réponse, en indiquant à nouveau que Mme [R] souhaitait légitimement que les opérations de liquidation avancent, sollicitant à nouveau de connaître les intentions de M. [L] et précisant que Mme [R] avait chargé Me [G] [M], notaire à [Localité 14], afin de l’assister dans le cadre de ce dossier ;
— par courriel du 8 novembre 2022, Me [D] a répondu en indiquant que M. [L] était favorable à un règlement amiable de la liquidation mais que le «bien immobilier n’est qu’un élément de cette liquidation qui en comporte d’autres notamment du passif» et que «des comptes doivent être faits entre les parties» ;
— par courriel du 27 janvier 2023, Me [J] avait contacté Me [D], en indiquant qu’ils devaient adresser leurs dires au notaire 15 jours avant la réunion aux fins de pourparlers fixée le 17 février, et sollicitant «la liste des créances que vous souhaiteriez voir intégrer au passif ainsi que les documents justificatifs correspondant» ;
— par courriel du 16 février 2023, Me [J] a de nouveau contacté Me [D], mentionnant n’avoir toujours pas reçu les prétentions de M. [L] concernant les éléments qu’il souhaitait voir inscrire au passif commun, et rappelant que la réunion avait lieu le lendemain,
— par courriel du 27 février 2023, Me [J] a une nouvelle fois contacté Me [D], en indiquant n’avoir toujours pas reçu les pièces que M. [L] s’était engagé à rapidement communiquer lors de la réunion du 17 février dernier, précisant que la prochaine réunion avait lieu la semaine prochaine et exprimant le besoin de pouvoir étudier en amont ces documents avec Mme [R] ;
— par courrier du 7 mars 2023, Me [J] a de nouveau contacté Me [D], en rappelant, d’une part, que lors de la réunion du 17 février 2023, M. [L] s’était engagé à fournir divers documents pour la prochaine réunion prévue le 9 mars 2023, que Me [M] a récapitulé par mail du 17 février 2023 la liste des pièces/renseignements nécessaires pour l’établissement d’un procès-verbal de liquidation, et en indiquant d’autre part que si M. [L] avait transmis certains des documents sollicités par le biais de M. [I], il manquait toutefois : les taxes foncières depuis 2014 jusqu’en 2022, les factures d’assurance de la maison de Saint Etienne pour la même période, les justificatifs relatifs au prêt personnel qui aurait été souscrit par Mme [R], les justificatifs démontrant que M. [L] aurait acquitté des impôts notamment sur le revenu à la charge de Mme [R], notamment en 2014, ainsi que les relevé du compte joint pour 2013 et 2014, et relevant enfin que les documents relatifs à la SCI [10] et à la SCI [8] n’étaient pas à jour ;
— par courrier du 9 mars 2023, Me [D] a répondu en rappelant les courriels et courrier précédents, indiquant notamment que M. [L] et ses conseils ne se présenteront pas à la réunion prévue le lendemain et rappelant que les expertises des biens immobiliers étaient encore en cours, soulignant que sa volonté était d’aboutir à un partage amiable et qu’aucun procès-verbal d’ouverture des opérations n’avait été établi, et reprochant enfin à M. [J] de ne pas avoir répondu rapidement lors de la fixation d’une date pour la réunion qui s’était finalement tenue le 17 février 2023 ;
— Mme [R] a fait signifier à M. [L], par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une sommation d’avoir à être présent à la réunion du 16 mars 2023 afin de régulariser le procès-verbal contenant l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ;
— un procès-verbal d’ouverture des opérations de liquidation a été établi le 16 mars 2023 par Me [G] [M], notaire, avec la participation de Me [I], notaire à [Localité 11], assistant M. [L], qui n’était pas présent, ce qui n’a pas permis de recueillir ses dires.
Le fait que Mme [R] ait également porté plainte le 26 août 2024 à l’encontre de M. [L], qui aurait cessé depuis juin 2024 de lui verser les sommes mensuelles de 2 055 euros dues au titre d’une prestation compensatoire totale de 197 325 euros, est sans incidence sur la recevabilité de la demande en partage formée par Mme [R].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [R] démontre avoir effectivement entrepris des démarches amiables, qui n’ont pas abouti, avant de faire assigner M. [L] en partage judiciaire.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré la demande de partage judiciaire formée par Mme [R] irrecevable, et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [R] aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, M. [L] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [R] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 15] en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la demande de partage judiciaire formée par Mme [S] [R] recevable,
Condamne M. [O] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [O] [L] à payer à Mme [S] [R] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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