Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 8 avr. 2025, n° 24/00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 30 avril 2024, N° 11-23-001416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00172 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW5M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 avril 2024 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-23-001416
APPELANTS
Madame [H] [R] épouse [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparant
INTIMÉS
SIP [Localité 18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
SGC [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
[15]
Chez [17]
[Adresse 12]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [R] épouse [G] et M. [N] [G] ont saisi la [11], laquelle a déclaré recevable leur demande le 20 juin 2023.
Par décision en date du 26 septembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 29 mois, au taux maximum de 4,22%, selon une mensualité de remboursement de 260 euros.
Par courrier recommandé en date du 14 octobre 2023, les époux [G] ont contesté les mesures imposées, sollicitant la diminution de la mensualité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 30 avril 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif’a déclaré recevable en la forme le recours formé par les époux [G] mais l’a rejeté et a adopté les mesures imposées par la [11] le 26 septembre 2023. Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Il a déclaré recevable le recours des époux [G] comme ayant été intenté le 14 octobre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 30 septembre 2023.
Il a relevé que les débiteurs percevaient des ressources mensuelles de 2'296,76 euros pour des charges de 2'034,96 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 261,80 euros, similaire à celle prévue par la commission. Il en déduit qu’ils pouvaient faire face au paiement des mensualités fixées dans le cadre des mesures imposées en date du 26 septembre 2023.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [G] le 24 mai 2024.
Par lettre envoyée le 11 juin 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 01 juillet 2024, les époux [G] ont formé appel du jugement au motif que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2025 et dans le courrier de convocation la cour a soulevé l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 713-7 qui prévoit que, lorsque cette voie de recours est ouverte, le délai d’appel est de quinze jours.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 12 février 2025, la société [17], mandatée par la société [10], sollicite la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2025, le [16][Localité 14] actualise le montant de sa créance à la somme de 1'747,43 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 février 2025, les époux [G] se désistent de leur appel au motif que leur situation ayant évoluée, la [8] leur a conseillé de saisir de nouveau la commission de surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il s’ensuit que le désistement d’appel formé par les appelants est parfait, il met fin à l’appel et le jugement conserve toute son efficacité.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement de Mme [H] [R] épouse [G] et de M. [N] [G] de leur appel du jugement rendu le 30 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif et le déclare parfait ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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