Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2024, N° 22/01073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01674 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOOH
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de [Localité 9] du 26 Juin 2024 – RG n° 22/01073
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [T] [A]
né le 31 Août 1984 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [P] [A]
née le 01 Novembre 1983 à [Localité 7] (TURQUIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [V] [Y]
né le 10 Janvier 1972 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [Y]
née le 22 Août 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX,
assistés de Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE
DÉBATS : A l’audience publique du 18 septembre 2025, sans opposition du ou des avocats, M. REVELLES, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Janvier 2026 par prorogation du délibéré initialement fixé au 18 Décembre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 1er juin 2018, [X] [J], épouse [Y], et [E] [Y] ont cédé à [T] [A] et [P] [A], ci-après les époux [A], une parcelle composée de cinq lots de terrain à bâtir pour un prix de 47 000 euros dans la commune de [Localité 9], [Adresse 11]. L’acte de vente précisait que le vendeur ne garantissait pas la nature du sous-sol.
Pour l’obtention du permis de construire, le projet d’aménagement des cinq lots en un lotissement pavillonnaire nécessitait au préalable une étude de terrain pour en vérifier sa faisabilité. Un permis d’aménager a été accordé le 13 septembre 2019, l’article 3 du dit permis prescrivant la réalisation d’études préalables visant à lever tout risque pour les futurs acquéreurs.
Le 20 mars 2020, une première étude géotechnique réalisée à la demande des époux [A] a identifié la présence d’une zone de marnière, présentant des cavités souterraines sous les lots D (partiellement) et E avec un vide franc d’une hauteur de deux mètres.
Les époux [A] ont alors sollicité un permis d’aménager modificatif limité aux lots B, C et D (partiellement), qui leur a été accordé le 14 septembre 2020, l’article 3 de ce nouveau permis prévoyant également que la construction des logements demeurait soumise à la réalisation d’études préalables au regard des risques liés au sous-sol de la parcelle.
Dans ces conditions, une seconde étude géotechnique et de cartographie a été réalisée le 31 janvier 2022 à la demande de la mairie de [Localité 9]. Cette étude a permis d’identifier une seconde carrière souterraine particulièrement dangereuse sous d’autres portions du terrain.
Un certificat d’urbanisme opérationnel négatif a été délivré aux époux [A] le 24 octobre 2022.
Par acte du 24 novembre 2022, les époux [A] ont fait assigner les ayants droit des vendeurs, à savoir [V] [Y] et [C] [Y], épouse [R], ci-après dénommés les consorts [Y], aux fins d’obtenir la nullité de l’acte de vente du 1er juin 2018 sur le fondement de l’erreur et l’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 154 887 euros.
Par conclusions 'en réplique', les époux [A] ont sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation des consorts [Y] à la somme de 214 887 euros sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, les consorts [Y] ont fait valoir que les demandes des époux [A] étaient irrecevables sur le fondement de la garantie des vices cachés, au motif que le délai biennal de l’article 1648 du code civil avait commencé à courir à compter du premier 'rapport d’expertise’ du 20 mars 2020, de sorte que l’assignation délivrée le 24 novembre 2022 était tardive.
Par conclusions d’incident en réponse, les époux [A] ont soutenu que le point de départ de la prescription était au 31 mars 2022, date de la découverte de l’étendue du vice caché, et non celle de la première 'expertise'.
Par ordonnance du 26 juin 2024, à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— Déclaré prescrites et, en conséquence, irrecevables toutes les demandes des époux [A] fondées sur la garantie des vices cachés ;
— Condamné solidairement les époux [A] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement les époux [A] aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2024, les époux [A] ont interjé appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juin 2025, les époux [A] demandent à la cour de :
— Annuler l’ordonnance de mise en état du 26 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux ;
— Débouter les consorts [Y] de l’intégralité de leur demande en incident, visant à voir déclarer irrecevable leur demande, sur le fondement de la prescription de leur action ;
— Annuler et réformer l’ordonnance d’incident et déclarer recevable la demande fondée sur les vices cachés, comme étant parfaitement justifiée par les délais de la découverte de l’intégralité du vice qui ne pouvait pas être découvert sans l’exploration des secondes parties de la parcelle ;
— Condamner les héritiers [Y] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent, sur la forme, que l’ordonnance est nulle car le juge de la mise en état a retenu à tort qu’ils n’auraient communiqué que les dix premières pages du rapport de 2020, alors qu’ils n’ont jamais dissimulé une partie du rapport en cause. Sur le fond, ils font valoir que la prescription biennale de l’article 1648 du code civil n’a pas commencé à courir lors du premier rapport du 20 mars 2020, mais seulement à compter de la réception du second rapport, le 31 mars 2022. Ils arguent que c’est uniquement à cette seconde date qu’ils ont eu connaissance de la gravité et de l’étendue réelle du vice (inconstructibilité totale) et de ses conséquences, le premier rapport ne condamnant qu’une partie du terrain et ayant permis un permis modificatif. Ils soutiennent que, en tout état de cause, le délai biennal de prescription est susceptible de suspension lorsque le juge fait droit à une demande d’expertise, conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 septembre 2024, les consorts [Y] demandent à la cour de :
À titre principal,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par les époux [A] par déclaration d’appel du 5 juillet 2024 ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judicaire de Lisieux rendue le 26 juin 2024 en ce qu’elle a :
* déclaré prescrites et, en conséquence, irrecevables toutes les demandes des époux [A] fondées sur la garantie des vices cachés ;
* condamné solidairement les époux [A] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement les époux [A] aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement les époux [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens.
Les consorts [Y] opposent que l’appel-nullité n’est pas recevable dès lors qu’aucune des conditions d’ouverture de cette voie de recours exceptionnelle n’est remplie. Au cas d’espèce, ils soutiennent qu’aucun excès de pouvoir n’est caractérisé, les pièces ayant été contradictoirement débattues. Ils soulignent que les appelants n’ont justifié de la production d’aucune pièce devant le juge de la mise en état et que, même devant la cour, ils ne produisent pas les pages 11 à 31 du rapport du 20 mars 2020. Ils ajoutent qu’il n’y a aucune atteinte au principe du double degré de juridiction, une voie de recours ordinaire étant ouverte. Ils soutiennent que les conditions de l’appel nullité faisant défaut, l’effet dévolutif pour le tout n’a pas pu opérer, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande. Subsidiairement, sur la prescription, ils affirment que le délai de prescription a commencé à courir dès la découverte du vice le 20 mars 2020, voire, au plus tard, à la date du certificat d’urbanisme du 24 octobre 2020, le rapport d’expertise ayant révélé l’existence de cavités souterraines, constituant le vice rédhibitoire (instabilité du sol). Les acquéreurs avaient donc connaissance du vice dans son principe dès cette date, le rapport de 2022 n’ayant fait que confirmer les désordres déjà révélés, et ont ainsi tardé à agir au-delà du délai légal, l’assignation n’ayant été délivrée que le 24 novembre 2022, de sorte que les demandes fondées sur la garantie des vices cachés sont irrecevables. Ils ajoutent que les conditions de la suspension du délai de l’article 1648 par une éventuelle mesure d’expertise judiciaire ne sont en tout état de cause pas réunies.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 18 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les intimés sollicitent à titre principal que l’appel formé par les époux [A] soit déclaré irrecevable, au motif qu’il s’agirait d’un 'appel-nullité’ qui ne remplirait pas les conditions d’ouverture de cette voie de recours exceptionnelle.
Il résulte de la déclaration d’appel enregistrée le 5 juillet 2024 que les époux [A] ont interjeté un 'appel nullité ensemble de la décision qui soutient ne pas avoir reçu l’intégralité des documents produits'.
L’appel-nullité constitue une voie de recours exceptionnelle ouverte contre les décisions entachées d’un excès de pouvoir, lorsqu’aucune autre voie de recours n’est disponible et que le principe du double degré de juridiction est méconnu.
En l’espèce, l’ordonnance querellée du 26 juin 2024 est une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir.
Aux termes de l’article 795, 2° du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel : 'Les ordonnances du juge de la mise en état et les décisions rendues par la formation de jugement en application du neuvième alinéa de l’article 789 ne sont pas susceptibles d’appel indépendamment du jugement sur le fond. Toutefois, elles peuvent être frappées d’appel dans les cas suivants : […] 2° Lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident'.
Il s’ensuit que l’ordonnance du 26 juin 2024, qui statue sur une fin de non-recevoir tirée de la prescription, était susceptible d’appel ordinaire dans les conditions de l’article 795, 2° du code de procédure civile.
Par conséquent, les conditions d’ouverture de l’appel-nullité ne sont manifestement pas réunies, puisqu’une voie de recours ordinaire était ouverte et qu’il n’y a aucune atteinte au principe du double degré de juridiction, et qu’au surplus, les griefs dirigés contre l’ordonnance critiquent l’appréciation portée par le juge de la mise en état sur la communication des pièces et sur le point de départ de la prescription, sans invoquer ni établir un excès de pouvoir.
Pour autant, la qualification erronée donnée par les appelants à leur recours ne saurait conduire à son irrecevabilité dès lors que la déclaration d’appel a été formée dans le délai légal et que l’ordonnance attaquée était effectivement susceptible d’appel ordinaire.
Par ailleurs, dans leurs conclusions, les appelants sollicitent l’annulation de l’ordonnance mais également sa réformation ('Annuler et réformer') et demandent à la cour de statuer sur le fond de l’incident (la prescription).
Il convient donc de requalifier l’acte d’appel en appel ordinaire formé dans les conditions de l’article 795, 2° du code de procédure civile, lequel est recevable.
Il s’ensuit que la demande d’irrecevabilité de l’appel sera rejetée et la cour statuera par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur la nullité de l’ordonnance
Sur le moyen des époux [A] tiré de la nullité de l’ordonnance pour défaut d’examen de pièces, la circonstance que le premier juge n’aurait pas visé ou analysé l’intégralité des pages d’un rapport produit aux débats relève de l’appréciation par le premier juge de la valeur probante des éléments de preuve ou de l’effectivité de leur communication, et non d’une cause de nullité de la décision ou d’une violation du principe du contradictoire.
Au surplus, la seule copie d’une capture d’écran, censée être tirée du RPVA sans que cela soit établi par la pièce elle-même qui n’en porte aucune mention, des pièces [A] du 29 juin 2022 faisant état en pièce 2 d’un 'rappo’ et explore.pdf', en pièce 7 d’un 'rappo’t PREVOST.pdf', et en pièce 7-2 'rap’re 11/02/22", sans copie desdits documents, est insuffisante pour rapporter la preuve que le juge n’aurait pas tenu compte de pièces régulièrement versées au débat, ni du contenu desdites pièces.
Pour motiver sa décision, le juge a constaté une absence de production. La cour observe que la même absence de production est réitérée devant elle.
En conséquence, la demande d’annulation de l’ordonnance sera rejetée.
Sur la prescription des demandes en garantie des vices cachés
Les intimés soutiennent que l’action engagée par les époux [A] en garantie des vices cachés à compter du 24 novembre 2022 est prescrite, le délai biennal de l’article 1648 du code civil ayant commencé à courir dès le 20 mars 2020, date du premier 'rapport d’expertise’ révélant l’existence d’une carrière souterraine.
Les appelants répliquent que le délai n’a commencé à courir qu’au 31 mars 2022, date de réception du second 'rapport d’expertise’ leur révélant l’étendue complète du vice, et que le délai a été suspendu pendant la durée de l’expertise sollicitée par l’administration.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par une série d’arrêts rendus en chambre mixte le 21 juillet 2023, la Cour de cassation a jugé que le délai biennal prévu par ce texte constitue un délai de prescription, et non plus un délai de forclusion, de sorte qu’il est notamment susceptible de suspension, conformément à l’article 2239 du code civil, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Il est également de principe que le point de départ du délai biennal est fixé au jour où l’acquéreur a eu une connaissance suffisamment complète du vice, c’est-à-dire de sa nature, de son origine et de son ampleur, lui permettant de se rendre compte que la chose est impropre à l’usage auquel on la destine et d’exercer utilement son action. La seule révélation partielle ou limitée du désordre, tant que l’acheteur n’en connaît pas l’étendue et les conséquences, ne fait donc pas courir ce délai.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que :
— Le premier rapport 'd’expertise’ de la société EXPLOR-E du 20 mars 2020, sollicité par les appelants, a révélé l’existence d’une carrière souterraine sous les lots D (partiellement) et E, conduisant les époux [A] à solliciter un permis d’aménager modificatif ne portant que sur les lots B, C et D partiellement ;
— Ce permis modificatif, accordé le 14 septembre 2020, maintenait l’obligation de réaliser des études préalables avant toute construction ;
— Un second rapport 'd’expertise', sollicitée par la mairie de [Localité 9] dans le cadre de l’instruction du dossier de permis de construire, a été réalisée en janvier 2022 et son rapport a été communiqué aux époux [A] le 31 mars 2022 ;
— Ce second rapport a révélé l’existence d’une seconde carrière souterraine 'particulièrement dangereuse’ affectant d’autres portions du terrain ;
— Un certificat d’urbanisme opérationnel négatif a été délivré le 24 octobre 2022, rendant impossible la réalisation du projet de lotissement de cinq maisons individuelles.
La Cour de cassation juge de manière constante que lorsque plusieurs vices affectent la chose vendue, le délai de prescription court à compter de la découverte du dernier vice.
Par ailleurs, lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée par une juridiction, le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés est suspendu pendant la durée de l’expertise jusqu’au dépôt du rapport permettant à l’acquéreur de connaître l’étendue exacte du vice et ses conséquences.
Au cas d’espèce, comme l’a observé le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux, les appelants n’ont communiqué que les dix premières pages du premier rapport technique établi par la société EXPLOR-E, s’abstenant de produire les pages 11 à 31, notamment les conclusions du rapport. Les extraits du rapport produit permettaient toutefois d’identifier une importante cavité souterraine nécessitant l’obtention d’un permis de construire modificatif excluant du projet deux des 5 lots de la parcelle litigieuse. Le premier juge a relevé que le rapport notait les dimensions importantes des vides partiellement reconnus et qu’un équipement particulier avait été alors mis en place pour les explorer grâce à un puits d’accès à la carrière souterraine. Le premier juge a également relevé que le rapport établi le 28 février 2022 par 'l’expert désigné par le tribunal administratif de Caen’ n’était pas produit.
La cour relève que, bien que contestant les observations du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux, les appelants ne versent aucune preuve de la communication du rapport complet devant le premier juge, ni même du second rapport, la copie de la capture d’écran produite étant insuffisante à cet effet comme cela a déjà été écrit. De plus, devant la cour, il est constant que seules les dix premières pages du premier rapport sont produites, alors que du sommaire général du rapport (pièce n° 2 des productions des appelants, page 51, sic, 'version du 30 mars 2020'), il apparaît que le rapport comporte 31 pages, les 10 premières correspondant au contexte et objectif de la mission et à la première phase (ouverture du puits d’accès à une carrière souterraine), et les 21 pages suivantes (pages 11 à 31) correspondent à la seconde phase et aux conclusions, la seconde phase portant sur la cartographie 3D et le diagnostic géotechnique. Le second rapport technique est versé en pièce n° 7-2 ('version A du 11 février 2022'). Il commence à la page 46 et s’achève à la page 63. Aucune mention de ce rapport ne permet de retenir qu’il s’agit d’une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Caen. Les seules mentions utiles indiquent 'Le présent rapport correspond au compte-rendu de l’intervention de diagnostic géotechnique et de cartographie de l’établissement souterrain réalisés le 31/01/2022.'
Il appartient pourtant à celui à qui l’on oppose la prescription de son action en raison de la connaissance qu’il avait du vice à une date précise de rapporter la preuve de la date à laquelle il prétend avoir eu connaissance de l’étendue exacte et complète du vice et, le cas échéant, de la date de l’événement suspendant la prescription. En s’abstenant de produire la totalité du premier rapport géotechnique et de cartographie de 2020, les appelants ne peuvent se prévaloir de leur propre carence pour soutenir que seul le rapport de 2022 établirait la connaissance de l’étendue exacte et complète du vice en cause, ou même interromprait le délai de prescription.
Ne ressortant d’aucune pièces versées au débat qu’une expertise ait pu être ordonnée par une juridiction, judiciaire ou administrative, les rapports produits doivent être considérés comme des études géotechniques et de cartographie diligentées à la demande de la seule autorité administrative dans le cadre de l’instruction administrative d’une demande de permis de construire. Aucun des deux rapports ne saurait donc constituer le premier terme, ou le second, d’une suspension.
Il résulte des pièces versées que le premier rapport technique concluait sans ambiguïté à la présence d’une cavité souterraine (marnière) sous les lots D et E de la parcelle acquise. Dès cette date, les acquéreurs ont eu connaissance de la mauvaise qualité du sous-sol et de l’existence d’un risque géologique majeur affectant substantiellement l’objet de la vente (terrain à bâtir), sans qu’il soit possible en l’état des pièces produites d’en connaître l’étendue exacte en l’absence de la seconde partie du rapport et de ses conclusions. D’ailleurs, ce rapport est corroboré par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) applicable qui a été approuvé le 21 décembre 2016, puis modifié ou révisé en 2017, 2018, 2019, 2021 et 2022, tel qu’il est visé dans le permis d’aménager du 13 septembre 2019, puis le permis d’aménager modificatif avec prescriptions du 14 septembre 2020, notamment en son article 3, et le certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 24 octobre 2022.
Le fait que les époux [A] aient cru pouvoir sauver partiellement leur projet immobilier en déposant une demande de permis modificatif pour les lots restants ne modifie pas la date de découverte du vice inhérent au terrain. En effet, en matière de vente de terrain à bâtir, la découverte d’une instabilité du sous-sol caractérise le vice.
Les appelants soutiennent que la prescription a été suspendue ou interrompue, ou qu’elle n’a couru qu’à compter du second rapport (mars 2022) révélant une seconde cavité et l’inconstructibilité totale.
Toutefois, l’article 2239 du code civil, qui suspend la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, ne s’applique pas aux études techniques exigées par l’autorité administrative dans le cadre de l’instruction d’un permis de construire, ni aux expertises amiables diligentées à l’initiative d’une partie. En l’espèce, les études EXPLOR-E n’ont pas été ordonnées par une décision de justice dans le cadre d’un litige opposant les vendeurs et les acquéreurs mais à la demande de la mairie de [Localité 9] dans le cadre de l’instruction des demandes de permis de construire en raison de la zone où se situait la parcelle litigieuse et du PLUi.
Il apparaît donc que dès le 20 mars 2020, les appelants avaient connaissance d’un vice d’une gravité suffisante (inconstructibilité de deux lots sur cinq) pour exercer l’action en garantie ou, à tout le moins, pour solliciter une expertise judiciaire contradictoire aux fins d’interrompre le délai. En choisissant de poursuivre leur projet sur une emprise réduite et de faire réaliser de nouvelles études non judiciaires, ils ont agi à leurs risques et périls au regard du délai de prescription.
L’assignation ayant été délivrée le 24 novembre 2022, soit plus de deux ans après la découverte du vice (20 mars 2020), les demandes fondées sur le vice caché par conclusions en réplique après l’assignation introductive de l’instance sont prescrites.
De plus, en l’absence de production du premier rapport dans son intégralité, il est impossible d’affirmer que le second rapport de 2022 ait aggravé le constat en révélant une inconstructibilité totale en raison de la découverte d’un nouveau vice distinct.
En tout état de cause, l’existence et la nature du vice relevant de l’existence de marnières étaient connues depuis 2020, de manière certaine pour deux lots de la parcelle et pour les autres lots dans une mesure inconnue en raison de la seule carence des appelants qui s’abstiennent jusque devant la cour d’appel de produire l’ensemble des rapports techniques qui permettrait d’apprécier exactement la connaissance du vice en 2020 et d’un éventuel délai glissant.
L’ordonnance du juge de la mise en état sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a déclaré les demandes fondées sur le vice caché irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner les appelants à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Les appelants seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel recevable en la forme, après requalification de l’appel-nullité en appel ordinaire ;
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
Confirme l’ordonnance rendue le 26 juin 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement [T] [A] et [P] [A] à payer à [V] [Y] et [C] [Y], épouse [R], la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne solidairement [T] [A] et [P] [A] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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