Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 23 sept. 2025, n° 23/14441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 octobre 2023, N° 23/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 SEPTEMBRE 2025
N°2025/480
Rôle N° RG 23/14441 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGB5
[I] [D]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Aurélie DAHMOUNE de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01171.
APPELANTE
Madame [I] [D],
demeurant [Adresse 2][Adresse 3]
représentée par Me Aurélie DAHMOUNE de la SELARL DHF AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6],
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [C] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter du 29 décembre 2004, Mme [I] [D] a été placée en invalidité de catégorie 2 du fait d’une affection définie comme un lupus érithémateux disséminé.
Suivant un rapport du médecin conseil de la [7] du 18 juillet 2022, la caisse a notifié à Mme [D] un changement de catégorie d’invalidité et un passage en catégorie 1 à compter du 1er septembre 2022.
L’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours, par décision du 10 février 2023.
Le 27 mars 2023, Mme [D] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2023, le pôle social a, après désignation d’un médecin consultant, déclaré le recours de Mme [D] mal fondé, dit qu’à la date impartie pour statuer, le 1er septembre 2022, celle-ci présentait un état d’invalidité ne la rendant pas absolument incapable d’exercer une activité professionnelle quelconque, justifiant le maintien de sa pension d’invalidité en 1ère catégorie à compter du 1er septembre 2022, rejeté les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité de procédure et laissé les dépens à la charge de la demanderesse à l’exception des frais de consultation médicale incombant à la [4].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 novembre 2023, Mme [D] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience du 24 juin 2025 et auxquelles elle s’est expressément référée, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— enteriner le rapport du médecin consultant,
— annuler la décision de la commission de recours amiable et la décision de la caisse,
— ordonner son placement en invalidité catégorie 2 avec tous effets s’y rattachant,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi,
— condamner encore la même à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle souffre d’un syndrome rare, la connectivité mixte qui présente les manifestations du lupus érythémateux disséminé ;
— lors de son placement en invalidité catégorie 2, elle travaillait comme co-responsable d’une boutique à temps complet ; elle occupe actuellement un poste d’assistante commerciale selon un mi-temps thérapeutique du 22 octobre 2021 au 30 novembre 2023 ;
— suite au décès de ses parents en 2018 et 2021, elle a encore présenté un trouble de conversion avec syndrome dépressif réactionnel ;
— son état s’est dégradé et la décision de la [5] est donc surprenante ;
— la [5] a ignoré les constatations médicales pour rétrograder l’invalidité en catégorie 1 ce qui lui cause un préjudice puisqu’elle est privée de la pension d’invalidité de catégorie 2.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [D] de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— la pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire;
— l’avis du médecin conseil s’impose à elle ;
— l’avis du médecin consultant n’est pas contraire ;
— elle n’a commis aucune faute.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Selon les dispositions de l’article L 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Selon l’article L 341-11 du même code, la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé à l’initiative de la caisse ou de l’assuré.
……
En l’espèce, il est justifié par l’avis du médecin conseil de la [7] du 18 juillet 2022 que Mme [D], assurée de 60 ans, présente une perte de capacité de gains des 2/3 avec capacité résiduelle.
Cet avis n’est pas contredit par celui du médecin consultant, lequel, même s’il s’étonne de la rétrogradation de l’invalidité de catégorie 2 en catégorie 1 au titre d’une affection qui à terme aura une évolution péjorative, conclut à ce que l’assurée est capable d’exercer une activité rémunérée.
Les pièces médicales produites aux débats par Mme [D] suceptibles d’être prises en compte par la juridiction puisque contemporaines à la date impartie pour statuer ne permettent pas de retenir une incapacité absolue à exercer une profession quelconque de l’assurée.
Comme les premiers juges, la cour d’appel ne peut qu’appliquer les textes en vigueur.
Le jugement du pôle social est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La demande de dommages-intérêts formée par Mme [D] ne peut qu’être rejetée au regard du débouté sur la prétention principale.
Mme [D] est condamnée aux dépens d’appel.
La demande de la [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Condamne Mme [I] [D] aux dépens d’appel,
Déboute la [7] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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