Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 12 mai 2026, n° 26/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/01783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°52
N° RG 26/01783 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLRW
S.A.S. [I]
C/
M. [E] [A]
M. [T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2026
à :
Me Cormier
Me Lhermitte
Me De Luca
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 MAI 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Léna ETIENNE, lors des débats et Madame Elise BÉZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 14 avril 2026
ORDONNANCE
Contradictoire,prononcée publiquement le 12 mai 2026, par mise à disposition après prorogation du délibéré
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 4 mars 2026
ENTRE :
S.A.S. [I], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 510.504.327, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
ET :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Audrey THOMAZEAU, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [T] [V]
né le 10 mai 1967 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 février 2026, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
constaté la caducité de l’offre de vente entre M. [A] et la société [I] faite le 3 janvier 2025 et acceptée le 28 janvier 2025, portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 4] ;
débouté la société [I] de sa demande en exécution forcée de la vente du bien immobilier situé à [Adresse 5] ;
constaté le caractère parfait de la vente intervenue entre M. [A] et M. [V] au prix de 1.050.000 euros portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 5] ;
renvoyé M. [A] et M. [V] devant Me [N], notaire associé à [Localité 4] pour la signature de l’acte authentique ;
ordonné la publication de la vente ;
condamné la société [I] aux dépens ;
condamné la société [I] à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [I] à verser à M. [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [I] a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2026 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 26/01212, pendant devant la 1ère chambre de la cour d’appel de Rennes.
Par acte du 4 mars 2026, la société [I] a fait assigner M. [A] et M. [V] devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Lors de l’audience du 14 avril 2026, la société [I], développant les termes de ses conclusions du 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 11 février 2026 dont appel ;
débouter les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [A], développant les termes de ses conclusions du 8 avril 2026, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
juger irrecevable la demande de la société [I] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal judiciaire de Lorient, faute pour elle d’établir que les conséquences prétendument manifestement excessives de l’exécution provisoire se seraient révélées postérieurement à ladite décision, alors qu’elle a comparu en première instance sans formuler d’observation sur l’exécution provisoire, en application de l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile.
en conséquence,
débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées devant monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes.
à titre subsidiaire :
juger la demande de la société [I] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 11 février 2026 devenue sans objet ;
en conséquence,
débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes présentées aux termes de son assignation du 4 mars 2026.
à titre infiniment subsidiaire :
juger que la société [I] ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
juger que la société [I] ne démontre pas que l’exécution de ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
en conséquence,
débouter la société [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal judiciaire de Lorient.
en tout état de cause :
condamner la société [I] à verser à M. [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente instance de référé ;
condamner la société [I] aux entiers dépens de l’instance de référé devant le premier président, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lhermitte, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V], représenté, développant les termes de ses conclusions du 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal :
juger la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable.
à titre subsidiaire :
juger que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est sans objet.
à titre très subsidiaire :
juger la demande d’arrêt de l’exécution provisoire infondée.
en conséquence :
débouter la société [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [I] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de l’article 514-3 prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par M. [A] et M. [V] dès lors que chacun des défendeurs expose que la société [I] n’a pas discuté d’un aménagement de l’exécution provisoire en première instance, alors même que les défendeurs avaient demandé au premier juge d’ordonner l’exécution provisoire.
Dès lors, il convient d’examiner en premier lieu les seules conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du 11 février 2026, date du prononcé du jugement faisant l’objet de la présente instance.
A ce titre, la société [I] expose que l’exécution immédiate de la décision va entraîner la régularisation d’un acte authentique définitif et peut conduire à la possibilité que M. [V] cède le bien à un tiers de bonne foi, rendant impossible la cession de l’immeuble au profit de la société [I] en cas d’infirmation du jugement par la cour d’appel. Elle soutient en outre qu’il ne peut être reproché à la société [I] de ne pas avoir discuté de l’aménagement de l’exécution provisoire dès lors qu’il en résulterait une atteinte au droit à un procès équitable et au droit de propriété, et que le fait que l’exécution provisoire ait été prononcée dans le cadre de ce litige porte atteinte au droit à un recours effectif.
De telles conséquences ne peuvent être considérées comme ayant été révélées postérieurement au jugement puisqu’elles ne sont que l’exécution même dudit jugement, de sorte qu’elles étaient bien prévisibles devant le juge de première instance au regard des demandes qui étaient formées et pouvaient faire l’objet d’observations devant celui-ci.
En outre, la seule circonstance que la vente litigieuse porte sur un bien immobilier, ou que la vente puisse être régularisée par acte authentique, ne peut suffire à caractériser une situation irréversible portant atteinte au droit à un procès équitable ou au droit de propriété, outre que, comme il vient d’être souligné, cette situation n’a pas été évoquée en première instance par la société [I], malgré les développements sur l’exécution provisoire apportés par les défendeurs.
Ainsi, la société [I] ne démontrant pas la survenance de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, sa demande ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation dès lors que ces conditions sont cumulatives.
En outre, le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, Bull. n° 238, pourvoi n° 94-19.485 ; Civ. 2ème, 31 janvier 2002, Bull. n° 11, pourvoi n° 00-11.881).
En l’espèce, il convient de s’interroger sur l’impact d’un arrêt de l’exécution provisoire s’il était fait droit à la demande :
s’agissant du chef de dispositif qui constate la caducité de l’offre, un arrêt de l’exécution provisoire est sans effet car il ne s’agit pas d’un point sur lequel une mesure d’exécution forcée est en tant que telle possible ;
s’agissant du chef de dispositif qui déboute la société [I] de sa demande en exécution forcée de la vente, un arrêt de l’exécution provisoire ne lui permettrait pas pour autant de procéder à cette exécution forcée, sans un titre au fond, de sorte que la demande formée devant la présente juridiction est en tout état de cause sans effet ;
s’agissant du chef de dispositif qui constate le caractère parfait de la vente intervenue, un arrêt de l’exécution provisoire serait également en tant que tel sans impact car arrêter l’exécution provisoire d’un chef de dispositif de constatation n’est pas en tant que tel générateur d’un droit pour la partie qui le demande ;
s’agissant du chef de dispositif qui renvoie les défendeurs devant notaire pour la signature de l’acte authentique, il est constant que ce chef de dispositif a d’ores et déjà été consommé puisque l’acte authentique a été conclu, de sorte que le premier président, qui ne peut revenir rétroactivement sur cette signature, est dénué de pouvoir à cet égard ;
il en va de même s’agissant du chef de dispositif ordonnant la publication de la vente puisque la vente a déjà été conclue.
Ainsi, indépendamment même du fait que les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire ne sont pas réunies au regard de l’absence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire porte sur des chefs de dispositif au regard desquels elle est en tant que telle inopérante ou sur deux chefs de dispositif pour lesquels plus aucun arrêt de l’exécution provisoire ne peut être ordonné dès lors que l’exécution provisoire en question a déjà été consommée.
Pour cette seconde et surabondante raison, la demande formée par la société [I] ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des mesures accessoires, l’avocat de M. [A] est mal fondé à solliciter l’application de l’article 699 du code de procédure civile dès lors que la disposition n’est pas applicable dans la présente instance où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société [I] à l’encontre du jugement rendu le 11 février 2026 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
Condamnons la société [I] à verser à M. [E] [A] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [I] à verser à M. [T] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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