Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTN
N° de Minute : 1645
Ordonnance du vendredi 19 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [D] [N]
né le 25 Mars 1985 à [Localité 3] CAMEROUN
de nationalité Camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 19 septembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 19 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 18 septembre 2025 à 10 h 54 notifiée à M. [P] [D] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [D] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 septembre 2025 à 14 h 41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] [N] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 21 juillet 2025 notifié à 13h10 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 11 juillet 2023 par le préfet d'[Localité 4] et [Localité 6].
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 18 septembre 2025 à 10h54 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [P] [D] [N] du 18 septembre 2025 à 14h41 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut de pouvoir du signataire ayant saisi le magistrat du siège et fait valoir que la production d’un nouvel arrêté portant délégation de signature ne permet pas de régulariser la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour l’application des articles L.743-3 à L.743-18, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention.
L’article R743-2 du code précité énonce quant à lui qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée.
Si le moyen est soutenu, le juge doit vérifier la régularité de sa saisine, fût-elle l''uvre d’une autorité administrative (1ère Civ., 17 décembre 2014, pourvoi n°13-26.526).
Contrairement aux exceptions de procédure, si le retenu soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte à ses droits.
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme [E] [C] de la préfecture du Nord, délégataire en cas d’empêchement de M. [S] [Z] et de Mme [R] [O], ne disposait pas d’une délégation de signature préfectorale régulière pour la période concernée. En effet, l’arrêté 2025-188 du 27 juin 2025 en son article 1. 23 auquel renvoient les articles 9 et 10 vise les requêtes en prolongation de la rétention devant le juge des libertés et de la détention alors que cette juridiction n’est plus compétente pour statuer sur ces requêtes depuis le 1er septembre 2024.
Toutefois l’article 126 du code de procédure civile, applicable tant à la matière civile qu’aux dispositions de l’appel, édicte que l’irrecevabilité, qui est une fin de non recevoir, doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par arrêté préfectoral n°2025-279 du 17 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné une délégation de signature régulière pour la période concernée à Mme [E] [C] pour saisir la juridiction compétente de requête en prolongation de la rétention.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation a donc été régularisée par la production d’une nouvelle délégation de signature en vigueur avant que le juge ne statue et a permis de faire disparaitre la cause de l’irrecevabilité.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête en prolongation de la rétention recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS recevable la requête du préfet;
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 19 septembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Claire GUILLEMINOT
Le greffier
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1645 DU 19 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [P] [D] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [D] [N] le vendredi 19 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Claire GUILLEMINOT le vendredi 19 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 19 septembre 2025
N° RG 25/01650 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WMTN
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